Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.-
Le régime du prélèvement sur le lait, institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités d’application adoptées par la Communauté européenne ainsi qu’aux modalités prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.
Art. 2.-
Au sens du présent règlement, on entend par:
quantité de référence individuelle de lait: une quantité déterminée de lait qu’un producteur est autorisé à commercialiser sans qu’un prélèvement ne lui soit appliqué;
quantité de référence de base: la partie de la quantité de référence telle qu’elle a été allouée en vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et adaptée en fonction des ajustements apportés aux quantités de référence en application de la réglementation communautaire et des quantités de référence supplémentaires allouées depuis au moins dix, sinon quinze périodes consécutives de douze mois suivant le titre auquel cette quantité a été attribuée;
quantité de référence supplémentaire de lait: la partie de la quantité de référence dont le producteur dispose en vertu d’une décision du Ministre de l’Agriculture et qui provient de l’attribution de quantités supplémentaires en provenance:de la réserve nationale et allouées dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et du présent règlement au titre de la réalisation d’un plan d’amélioration matérielle, au titre de l’installation d’un jeune exploitant ou au titre d’une situation exceptionnelle du point de vue social, depuis moins de quinze périodes consécutives de douze mois;du pool national visé à l’article 12 du présent règlement et allouées depuis moins de dix périodes consécutives de douze mois;
producteur: l’exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:qui vend du lait ou d’autres produits laitiers directement au consommateur,et/ou qui livre du lait à un acheteur;
association de producteurs: la fusion totale de plusieurs exploitations agricoles, qui répond aux conditions de l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
exploitant agricole à titre principal: l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes:la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à 50 pour cent du revenu global de l’exploitant, la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail de l’exploitant, l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole;
exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs nécessaires à la production laitière, dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
acheteur: une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d’autres produits laitiers auprès du producteur pour les traiter ou les transformer,pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers;
le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions le Département de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;
autorité compétente: le service visé à l’article 21 du présent règlement.
Art. 3.-
(1)
L’article 2, points d) et g), du présent règlement ne s’oppose pas à l’utilisation commune d’une étable, si les conditions suivantes sont remplies:
- l’étable à utiliser en commun se situe dans la même localité que le siège de l’exploitation du producteur qui souhaite y transférer sa production laitière ou dans une localité limitrophe. Le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accorder une dérogation à cette condition;
- chaque producteur intéressé doit prouver, au moyen d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail, qu’il dispose du droit d’usage des unités de production nécessaires à la production laitière, notamment d’un nombre d’emplacements au moins équivalent au nombre de vaches laitières nécessaires à l’utilisation de sa quantité de référence individuelle;
- chaque producteur prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que les unités de production situées dans l’étable commune sont gérées de manière autonome et permettent une production laitière distincte de celle des autres producteurs qui utilisent l’étable, notamment en ce qui concerne la main-d’œuvre nécessaire à la traite et à l’entretien des unités de production, la comptabilisation de la production laitière au moment de la traite, le stockage et la livraison de lait;
- le producteur qui transfère sa production dans l’étable à utiliser en commun prouve à la satisfaction de l’autorité compétente que celle-ci comporte des unités plus modernes que celles utilisée au moment de l’introduction de la demande visée au paragraphe 2 et tend à améliorer la compétitivité et la qualité de la production laitière. A cette fin, il doit notamment être établi que le producteur en question n’a réalisé ni de plan d’amélioration matérielle ni des investissements substantiels dans le secteur de la production laitière au cours des dix années précédant l’introduction de la demande précitée;
- les producteurs intéressés sont affiliés en qualité d’assuré principal auprès de la caisse de maladie agricole;
- aucun des producteurs intéressés n’a effectuéni de transfert total ou partiel de la quantité de référence individuelle disponible sur son exploitation,ni de reprise d’une exploitation au sens de l’article 11 paragraphe (1) alinéa deux du présent règlement au cours d’une période de trois ans précédant la demande;
- aucun des producteurs intéressésne bénéficie d’une pension de vieillesse, ni au moment de la demande, ni au cours de l’utilisation commune de l’étable;ne dispose d’une quantité de référence supplémentaire en application de l’article 13 paragraphes (3) et (4) ou de l’article 14 paragraphes (2) et (3).
(2)
L’utilisation commune d’une étable est soumise à une autorisation à accorder par le Ministre après que les producteurs intéressés en aient adressé la demande à l’autorité compétente. La demande n’est recevable que si elle est accompagnée de toutes les pièces nécessaires à la vérification des conditions visées au paragraphe (1).
Le Ministre peut retirer à tout moment l’autorisation accordée, lorsque les conditions d’attribution de celle-ci ne sont plus remplies.
Art. 4.-
L’acheteur communique à chaque producteur lui livrant du lait la quantité de référence à laquelle il a droit en application de l’article 6 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Art. 5.-
La réserve nationale est alimentée par les quantités transférées à la réserve nationale notamment en application des articles 7, 8, 11, 12, 13 et 14 du présent règlement.
Art. 6.-
(1)
La réserve nationale est utilisée, dans la limite des quantités qui y sont disponibles, pour l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire
aux jeunes producteurs nouvellement installés:
- sur une exploitation sur laquelle une quantité de référence individuelle était déjà disponible au cours de la période de douze mois précédant celle au titre de laquelle la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire est introduite,
- qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours d’une des deux années précédant la fin de la période de douze mois au titre de laquelle la demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire est introduite,
- qui n’ont pas effectué de transfert de leur quantité de référence individuelle de lait et qui ne bénéficient pas de droits à la prime à la vache allaitante obtenus gratuitement en provenance de la réserve nationale au titre de leur installation ou en contrepartie de l’abandon partiel de leur quantité de référence individuelle, ni n’introduisent une demande en obtention de tels droits à ce titre.Peuvent également bénéficier d’une quantité de référence supplémentaire, les jeunes producteurs qui:
- ont des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
- prennent l’engagement de s’installer comme agriculteur à titre principal dans un délai de 10 ans suivant leur engagement sur l’exploitation sur laquelle ils sont appelés à prendre la succession;
- participent à plein temps aux travaux de gestion de l’exploitation sur laquelle ils sont appelés à prendre la succession;
- sont affiliés en qualité d’assuré principal auprès de la caisse de maladie agricole;
- apportent la preuve que les exploitants auxquels ils sont appelés à succéder ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse.
La quantité de référence supplémentaire à allouer en vertu du présent point est fixée à 23.800 kg par exploitation.
Toutefois cette quantité peut être doublée lors de l’installation de deux ou plusieurs frères ou sœurs sur une même exploitation.
aux producteurs qui, dans le passé, se sont vu allouer une quantité de référence supplémentaire inférieure à 23.800 kg au titre de l’installation d’un jeune producteur ou qui, le cas échéant, n’ont pu en bénéficier, puisque l’exploitation disposait déjà d’une quantité de référence supplémentaire allouée au titre de l’installation d’un jeune producteur ou disposait d’une quantité de référence individuelle supérieure à 250.000 kg. Les intéressés peuvent, dans la limite du plafond de 23.800 kg, bénéficier d’une majoration de la quantité de référence supplémentaire initialement allouée ou, le cas échéant, d’une allocation d’une telle quantité de référence supplémentaire, à condition que:
- le producteur bénéficiaire de la quantité de référence supplémentaire ait été installé sur l’exploitation après le 31 décembre 1980;
- il réponde toujours à la définition de producteur au sens de l’article 2, point d), et n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er avril qui suit la présentation de la demande;
- les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour laquelle il existe des résultats définitifs, n’aient pas été inférieures à 90 % de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation, ni inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence;
- tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale.
aux producteurs qui disposent d’une quantité de référence individuelle inférieure aux livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année 1983 ou, le cas échéant, à l’objectif du plan de développement. La quantité de référence supplémentaire qui peut être allouée à ce titre est au maximum égale à la moitié de la différence entre respectivement les livraisons effectuées en 1983 ou l’objectif du plan de développement et la quantité de référence individuelle dont les producteurs concernés disposent au 31 mars précédant l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire au titre du présent alinéa. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, point a), du présent règlement, on entend par quantité de référence individuelle au sens du présent point, la quantité de référence disponible sur l’exploitation à l’exclusion des quantités de référence ayant fait l’objet d’un transfert et des quantités de référence supplémentaires en provenance du pool national. La quantité de référence supplémentaire est allouée sous réserve que:
- le producteur n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er avril 2000, à moins que la succession ne soit assurée par un descendant avec lequel un contrat d’association a été conclu ou qui, le cas échéant, a fourni l’engagement prévu au paragraphe (1), sous a), alinéa deux du présent article. Le Ministre peut dispenser temporairement de l’exigence d’un tel contrat ou, le cas échéant, dudit engagement si le descendant en question poursuit ses études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu comme équivalent;
- les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour laquelle il existe des résultats définitifs, n’aient pas été inférieures à 90 % de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation, ni inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence;
- tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale.
Toutefois, les producteurs dont les livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année 1983 ont été sensiblement affectées par un événement exceptionnel et qui ont bénéficié de ce fait de l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire au titre de l’article 5 paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, obtiennent la prise en compte, soit des livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année 1981, soit de celles effectuées au cours de l’année 1982 pour établir la différence visée à l’alinéa précédent.
(2)
Au cas où les quantités disponibles à la réserve nationale seraient insuffisantes pour satisfaire, pour la période de douze mois concernée, l’ensemble des demandes introduites au titre du paragraphe (1) du présent article, les demandes en obtention d’une quantité de référence supplémentaire sont prises en considération comme suit:
Sont satisfaites en premier lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1), point (a), du présent article.
Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1), point (b), du présent article.
Sont satisfaites en troisième lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1), point (c), du présent article.
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