Règlement grand-ducal du 24 mars 2004 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-03-24
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le prix des truitelles de rivière (Salmo trutta f. fario) produites à la pisciculture domaniale de Lintgen destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 0,1239 € la pièce pour les alevins nourris déversés au printemps 2003, et à 0,2479 € la pièce pour les truitelles un été déversés en automne 2003.

Tous les prix s’entendent toutes taxes et frais compris.

Art. 2.

Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2004. Henri

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