Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 déterminant les lignes directrices pour l’établissement des rapports d’évaluation en matière de demandes de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-04-18
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et notamment son article 24 (2);

Vu la directive 2001/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil;

Vu l’avis du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour établir le rapport d’évaluation lors de l’examen d’une demande de mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM en tant que produits ou éléments de produits le Ministre de la Santé procède conformément aux lignes directrices déterminées à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante.

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 18 avril 2004. Henri

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