Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers - en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire, - en sciences humaines et en philosophie et lettres, ainsi qu’ - en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'homologation des titres et grades étrangers en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences humaines et en sciences naturelles se fait conformément aux critères généraux et aux conditions fixés par le présent règlement.
Dans le présent règlement les termes de philosophie et lettres, sciences physiques et mathématiques, sciences humaines et sciences naturelles sont employés pour désigner les disciplines d'enseignement suivantes:
- la philosophie;
- les langues ou lettres;
- la mathématique;
- la physique;
- la géographie;
- l'histoire;
- la biologie, et
- la chimie.
Art. 2.
Nul ne pourra présenter à l'homologation un diplôme final d'enseignement supérieur étranger, s'il n'est pas titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires, d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien approprié conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation en vigueur.
Art. 3.
1.
La demande en homologation est introduite par requête adressée au ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. La demande, rédigée en langue luxembourgeoise, française ou allemande, énoncera les nom et prénom ainsi que les qualités du postulant et contiendra élection de domicile au Luxembourg, si le postulant n'y a ni domicile, ni résidence fixe.
2.
Toute demande en homologation doit être accompagnée des pièces suivantes:
l'acte de naissance du postulant ou pièce d’identité;
le diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou le diplôme de technicien approprié luxembourgeois ou étranger et, dans ce dernier cas, le document dont résulte la reconnaissance officielle luxembourgeoise de l'équivalence;
le certificat ou titre d'admission à l'université, à l'école ou à l'établissement d'enseignement supérieur ou une pièce attestant officiellement la date du début du cycle des études supérieures;
dans la mesure où le pays étranger en délivre, les certificats d'études, titres d'examen ou diplômes intermédiaires;
les certificats d'équivalence étrangers et les certificats relatifs aux travaux pratiques et aux stages;
le diplôme ou titre d'examen final d'enseignement supérieur à homologuer ou, à défaut, une attestation délivrée par les autorités compétentes étrangères, certifiant que toutes les conditions pour l'obtention et la délivrance du diplôme ou titre d'examen final sont remplies;
un curriculum vitae précis et sincère.
3.
Au cas où les pièces mentionnées ci-dessus sont rédigées dans une autre langue que celles prévues au point 1) du présent article, le postulant doit présenter une traduction desdites pièces effectuées par un traducteur figurant sur la liste des experts assermentés en vertu de la loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés.
4.
Les pièces visées sous a) - f) doivent être produites sous forme d’une copie certifiée conforme à l’original. Toutefois, le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ou la commission d’homologation, s’ils le jugent nécessaire, pourront exiger la production de l’original.
Art. 4.
Le diplôme final étranger en droit présenté à l'homologation doit, sans dérogation possible, conférer un grade d'enseignement juridique supérieur reconnu par le pays d'origine ou y donner accès à la profession d'avocat ou au stage préparatoire à celle-ci.
Le diplôme final en droit doit sanctionner un cycle d'études de droit, à temps plein, d'une durée minimale de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, ou à temps partiel, prévu par les autorités compétentes, à condition que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient inférieurs à ceux de formations à temps plein.
L'enseignement du droit doit avoir porté au moins sur les matières d'études suivantes:
le droit civil, le droit commercial, le droit pénal ou la procédure pénale, le droit international privé ou public, le droit constitutionnel ou administratif. Le droit civil doit avoir été enseigné pendant au moins deux années, quatre semestres ou six trimestres. Les autres matières doivent avoir été enseignées pendant au moins une année, deux semestres ou trois trimestres.
Le droit enseigné doit correspondre dans ses conceptions fondamentales aux principes généraux du système juridique luxembourgeois.
Art. 5.
Le diplôme final étranger en médecine présenté à l’homologation doit conférer un grade d’enseignement supérieur en médecine reconnu par le pays d’origine ou y donner accès à la profession de médecin.
Il doit sanctionner un cycle d’études théoriques et pratiques de médecine, à temps plein, d’une durée minimale de six années ou douze semestres ou dix-huit trimestres ou 5500 heures d’enseignement pratique et théorique, dispensé par une université ou sous la surveillance d’une université.
Il garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation universitaire:
une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;
une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et de son environnement physique et sociale;
une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;
une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.
Le cursus d’études contient les matières suivantes portant sur une durée minimale fixée comme suit:
Matières de base:
mathématiques (50 h);
physique (150 h);
chimie générale et organique (120 h);
biologie générale, animale et végétale (120 h).
Etude théorique de l’homme normal:
anatomie (220 h);
biochimie générale et humaine (80 h);
embryologie (30 h);
génétique (45 h);
histologie et cytologie (80 h);
immunologie (15 h);
microbiologie (45 h);
parasitologie générale ( 40 h);
physiologie générale et humaine (180 h);
radiologie (10 h).
Etude théorique de l’homme malade:
anatomie pathologique (95 h);
biochimie pathologique (20 h);
chirurgie générale (20 h);
parasitologie spéciale (20 h);
pharmacologie générale et spéciale (100 h);
physiologie pathologique (20 h);
psychologie médicale (20 h);
radiodiagnostics et imagerie médicale (200 h).
Pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique générales:
chirurgicales (370 h);
médicales (550 h);
obstétricales (80 h);
pédiatriques (120 h).
Pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique spéciale:
dermatologie (15 h);
médecine légale et déontologie (15 h);
neurochirurgie (15 h);
oncologie (15 h);
ophtalmologie ( 15h);
oto-rhino-laryngologie (15h);
physiothérapie (15 h):
psychiatrie et neuropsychiatrie (30 h);
réanimation (15 h);
stomatologie (15 h);
urologie (15 h).
Le requérant doit en outre prouver qu’il aura effectué des stages pratiques dans les domaines repris ci-dessous. Les durées de ces stages effectués, à temps plein, ne pourront être inférieures aux durées fixées pour chaque domaine:
médecine des adultes (640 h);
médecine des enfants (320 h);
gynéco-obstétrique (320 h);
chirurgie (640 h).
Art. 6.
Le diplôme final étranger en médecine dentaire présenté à l'homologation doit conférer un grade d'enseignement supérieur en médecine dentaire reconnu par le pays d'origine ou y donner accès à l'exercice de la profession de médecin-dentiste.
Il doit sanctionner un cycle d'études théoriques et pratiques de médecine dentaire, à temps plein, d'une durée minimale de cinq années ou de dix semestres ou de quinze trimestres, dispensé par une université, dans un institut supérieur d’un niveau reconnu équivalent ou sous la surveillance d’une université.
Il garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation les connaissances et les compétences suivantes:
Une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation des faits établis scientifiquement et de l’analyse des données.
Une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire.
Une connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient.
Une connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, lésions et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique.
Une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.
La formation de praticien de l’art dentaire doit conférer les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.
Le programme d’études conduisant aux diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire comprend au moins les matières suivantes:
Matières de base:
chimie;
physique;
biologie.
Matières médico-biologiques et matières médicales générales:
anatomie;
embryologie;
histologie, y compris la cytologie;
physiologie;
biochimie ( ou chimie physiologie);
anatomie pathologique;
pathologie générale;
pharmacologie;
microbiologie;
hygiène;
prophylaxie et épidémiologie;
radiologie;
physiothérapie;
chirurgie générale;
médecine interne y compris la pédiatrie;
oto-rhino-laryngologie;
dermato-vénéréologie;
psychologie générale-psychopathologie-neuropathologie;
anesthésiologie.
Matières spécifiquement odonto-stomatologiques:
prothèse dentaire;
matériaux dentaires;
dentisterie conservatrice;
dentisterie préventive;
anesthésie et sédation en dentisterie;
chirurgie spéciale;
pathologie spéciale;
clinique odonto-stomatologique;
pédodontie;
orthodontie;
parodontologie;
radiologie odontologique;
fonction masticatrice;
organisation professionnelle, déontologie, et législation;
aspects sociaux de la pratique odontologique.
Art. 7.
Le diplôme final étranger en médecine vétérinaire présenté à l'homologation doit conférer un grade d’enseignement supérieur en médecine vétérinaire reconnu par le pays d’origine ou y donner accès à l’exercice de la profession de médecin vétérinaire.
Il doit sanctionner un cycle d'études théoriques et pratiques en médecine vétérinaire, à temps plein, d'une durée minimale de cinq années ou de dix semestres ou de quinze trimestres, dispensé par une université, dans un institut supérieur d’un niveau reconnu équivalent ou sous la surveillance d’une université.
Il garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée de sa formation universitaire:
une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;
une connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;
une connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;
une connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme;
une connaissance adéquate de la médecine préventive;
une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine et des aliments pour animaux;
une connaissance adéquate en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées;
une expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.
Le cursus doit comporter un enseignement théorique et pratique portant au minimum sur les matières suivantes:
Matières de base:
- physique;
- chimie;
- biologie animale;
- biologie végétale;
- mathématiques appliquées aux sciences biologiques.
Matières spécifiques:
Groupe «sciences fondamentales»:
- anatomie (y compris histologie et embryologie);
- physiologie;
- biochimie;
- génétique;
- pharmacologie;
- pharmacie;
- toxicologie;
- microbiologie;
- immunologie;
- épidémiologie;
- déontologie.
Groupe «sciences cliniques»:
- obstétrique;
- pathologie (y compris anatomie pathologique);
- parasitologie;
- médecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie);
- clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animales;
- médecine préventive;
- radiologie;
- reproduction et troubles de la reproduction;
- police sanitaire;
- médecine légale et législation vétérinaires;
- thérapeutique;
- propédeutique.
Groupe «production animale»:
- production animale;
- nutrition;
- agronomie;
- économie rurale;
- élevage et santé des animaux;
- hygiène vétérinaire;
- éthologie et protection animale.
Groupe «hygiène alimentaire»:
- inspection et contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux;
- hygiène et technologie alimentaires;
- travaux pratiques (y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de traitement des denrées alimentaires).
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