Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-10-07
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 46 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

Vu la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et notamment ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 29, 32 et 33;

Vu l'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics et de la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre 1: Fonctionnement de la Commission médicale et de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés

Chapitre 1er: Le fonctionnement de la Commission médicale

Section 1. Généralités

Art. 1er.

1.

Le président de la Commission médicale est élu à la majorité des voix des membres titulaires de la Commission médicale.

Lorsque le poste de président est devenu vacant par suite d’une démission ou d’un décès du membre titulaire, la Commission élira un nouveau président parmi ses membres titulaires, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

2.

La Commission médicale établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de convocation, de délibération et de vote de la Commission qui sera approuvé par règlement grand-ducal.

3.

La Commission médicale se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président dans la convocation écrite. Les tâches administratives de la Commission médicale sont exécutées par une cellule administrative au sein du Service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi.

4.

Le Président convoque les membres de la Commission médicale. Hormis le cas d’urgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis notamment au point 2 du paragraphe 1 de l’article 5 et au point 2 du paragraphe 1 de l’article 10 ci-après et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la Commission.

Tout membre titulaire de la Commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication ensemble avec la convocation.

5.

Les séances de la Commission ne sont pas publiques.

Art. 2.

Les membres de la Commission médicale, les experts et le secrétaire de la Commission présents à la réunion à la demande de la Commission ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme suit:

Fonctionnaire/employé d’Etat

Employé privé / Indépendant

Président

30

/ séance

30

/ heure

Membre

25

/ séance

25

/ heure

Expert

25

/ séance

25

/ heure

Secrétaire de la Commission médicale

25

/ séance

/

Les membres de la Commission médicale, le secrétaire ainsi que les experts présents à la réunion bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Art. 3.

Les membres de la Commission médicale, les membres du secrétariat et les experts sont tenus au secret professionnel.

Art. 4.

1.

Le secrétariat instruit les demandes déposées et informe les requérants des pièces manquantes, ainsi que des pièces supplémentaires éventuelles à verser à la demande de la Commission médicale.

2.

Le secrétariat est en charge des notifications des décisions de la Commission, des transferts de dossiers à effectuer en conformité avec la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, ci-après appelée «loi» et de l’article 9 ci-après, ainsi que de la réception et du dépôt des pièces à effectuer pour le compte de la Commission médicale.

3.

Le secrétariat établit un procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire.

Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Art. 5.

(1)

La demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est à introduire par écrit sur un formulaire établi par la Commission médicale et est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

1.

des pièces renseignant sur la situation professionnelle et les qualifications du requérant

si le requérant travaille auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois, sa demande est accompagnée des pièces suivantes: une copie du contrat de travail auprès de son employeur actuel dont l'entreprise est légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg un permis de travail valable établi conformément à la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et au règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou une attestation équivalente un certificat d'affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité sociale toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle notamment des certificats d'étude ou de formation, des diplômes, des indications sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant auprès de l'employeur une copie de la fiche d'aptitude récente établie par le médecin du travail compétent.

si le requérant est un demandeur d'emploi, sa demande est accompagnée des pièces suivantes: un certificat d'inscription émis par le service placement de l'administration de l'emploi du Grand-Duché de Luxembourg toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle notamment des certificats d'étude ou de formation, des diplômes, des indications sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant avant son inscription auprès de l'administration de l'emploi un certificat d'affiliation obligatoire établi par le Centre Commun de la Sécurité sociale.

2.

des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l'état de santé général du requérant

un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant précisant les causes présumées de la diminution alléguée de la capacité de travail du requérant et comportant le cas échéant des précisions quant à son état de santé et quant à l'évolution prévisible de son état de santé. Le rapport médical peut être complété par un rapport d'un psychologue du travail sur demande de la Commission médicale un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de l'Administration de l'emploi, portant indication de la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononçant sur son aptitude à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, au cas où le requérant serait un demandeur d'emploi

3.

d'un certificat de nationalité ou une attestation équivalente,

4.

des pièces justifiant de la qualité d'administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes

si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d'une copie du jugement ou d'un extrait du répertoire civil ou d'une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant

(2)

La Commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du requérant.

Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au travail du ministre ayant la Santé dans ses attributions tous les documents médicaux nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux libellés au paragraphe 1 de l’article 1er de la loi.

(3)

La demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l’administrateur légal.

Art. 6.

1.

Pour la détermination de la qualité de travailleur handicapé, il est le cas échéant tenu compte de l’existence d’une diminution du potentiel individuel de travail par rapport à l’activité professionnelle antérieure. Est en outre prise en considération l’importance de la capacité de travail résiduelle par rapport aux possibilités d’une remise au travail dans un délai rapproché ou la rééducabilité de l’intéressé.

2.

Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de solidarité sont tenus de fournir à la Commission médicale les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la Commission médicale pour se prononcer sur la demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé introduite par le requérant.

Art. 7.

Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la Commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la Commission médicale peut débouter le requérant de sa demande.

Art. 8.

Le président de la Commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission ensemble avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la Commission médicale et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi.

Art. 9.

Dès que la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé prise par la Commission médicale est devenue définitive, le travailleur handicapé est tenu à se faire inscrire au service des travailleurs handicapés de l’administration de l’emploi ou auprès de l’une de ses agences. Le service établit un certificat d’inscription qui est transmis conjointement avec le dossier que la Commission médicale transmettra à la Commission d’orientation et de reclassement aux fins de prise de décision au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la loi et pour déterminer les mesures à prendre en faveur des travailleurs handicapés conformément à l’article 8 de la loi.

Le dossier transmis à la Commission d’orientation et de reclassement comprend toutes les informations et pièces justificatives produites par le requérant et permettant à la commission de prendre ses décisions quant à l’orientation et au reclassement professionnel des travailleurs handicapés sur le marché du travail et dans un atelier protégé ainsi que de déterminer les mesures à proposer au directeur de l’Administration de l’Emploi en conformité avec l’article 8 de la loi, à savoir notamment:

- la demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé établie par le requérant ou son représentant avec la décision définitive de la Commission médicale portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,

Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées

Art. 10.

(1)

La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées est formée par écrit sur un formulaire délivré par la Commission médicale et sera accompagnée des pièces justificatives suivantes:

1° un certificat de naissance ou une attestation équivalente établissant que le requérant est âgé de dix-huit ans au moins au moment de l’introduction de sa demande en obtention du revenu,

2° des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l’état de santé général du requérant

3° un certificat de nationalité ou une attestation équivalente,

4° des pièces attestant de la qualité de représentant légal si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes,

5° un certificat de résidence récent délivré par la commune de la résidence du requérant et établissant que le requérant est autorisé à résider sur le territoire du Grand-Duché, y est domicilié et y réside effectivement et portant indication de la durée de résidence légale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

La Commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la diminution de la capacité de travail et sur l’état de santé du requérant.

Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au travail du ministre ayant la Santé dans ses attributions tous les documents médicaux nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux libellés aux points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.

(3)

La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l’administrateur légal.

Art. 11.

(1)

Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de solidarité sont tenus de fournir à la Commission médicale les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la Commission médicale pour se prononcer sur la demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées conformément aux points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.

(2)

Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la Commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la Commission médicale peut débouter le requérant de sa demande.

Art. 12.

(1)

Le président de la Commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission médicale ensemble avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la Commission médicale et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.

(2)

Après que la décision prise par la Commission médicale est devenue définitive, la Commission transmet sa décision ensemble avec la demande et les pièces justificatives libellées à l’article 10 ci-avant sans délai au Fonds aux fins d’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées.

Art. 13.

(1)

Dès réception de la décision définitive transmise par la Commission médicale, le Fonds examine en outre si les conditions d’âge et de résidence sont remplies et décide de l’octroi ou du refus du revenu pour personnes gravement handicapées. Le Fonds informe la Commission médicale de sa décision.

(2)

Le requérant du revenu pour personnes gravement handicapées est tenu de déclarer l’intégralité de ses revenus professionnels et de remplacement dont il bénéficie au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère au Fonds. Les organismes de sécurité sociale compétents sont tenus de transmettre sans délai et dès leur saisine par le Fonds, les données se rapportant aux prestations de tout ordre perçues par le requérant aux fins de permettre au Fonds de déterminer le montant du revenu pour personnes gravement handicapées.

Art. 14.

La restitution des sommes avancées par le Fonds au titre du revenu pour personnes gravement handicapées se fait dans les limites et selon les garanties des articles 26, 27, 28 (2) et 28 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Chapitre 2: Le fonctionnement de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés

Section 1. Généralités

Art. 15.

1.

La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, ci-après désignée par l’abréviation «COR» se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.

2.

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