Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie est complété par les deux positions suivantes:
La section 1 – Période prénatale de la première partie «Actes techniques» de l’annexe est complétée par une position 3) ayant la teneur suivante:
«Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
S13
**6,50»
La section 2 – Période postnatale de la première partie «Actes techniques» de l’annexe est complétée par une position 6) ayant la teneur suivante:**
«Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
S31
6,50»
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars di Bartolomeo
Château de Berg, le 7 octobre 2004. Henri
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