Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre Thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l'assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-10-07
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre Thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:

1.

L’alinéa 1 de l’article 2 est biffé.L’avant dernier alinéa de l’article 2 est biffé.L’alinéa final de l’article 2 est modifié de la manière suivante: «Les traitements prévus à la section 8 du chapitre 1 sous les codes T200, 203 et 206 sont à réaliser par un cycle de 24 séances à finaliser dans les 6 mois sauf interruption pour raison médicale certifiée par le médecin traitant et acceptée par le contrôle médical. La durée minimale par séance est de 90 minutes pour la position T200 et de 60 minutes pour les positions T203 et T206. Sur demande du médecin traitant, le programme pourra être poursuivi à raison de 2 séances par mois afin de conserver les bénéfices réalisés précédemment. Ces séances d’entretien ne sont accordées qu’à la condition qu’un cycle de 24 séances de traitement initial ait été accordé et effectué antérieurement. Le délai d’attente entre deux séries de traitement de même niveau est fixé à 24 mois.»

2.

Les positions T281 et T282 prévues au chapitre 2. Autres prestations de l’annexe sont biffées.

3.

Le chapitre 1 – Forfaits de cure prévu à l’annexe est complété par une nouvelle section 8. Cure ambulatoire:Traitement des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorsolombaires libellée comme suit:«Section 8.– Cure ambulatoire: Traitement des algies cervicales et

de l’épaule ou des algies dorso-lombaires 1) Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant:Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis dorso-lombaireExercices de détente musculaire et de relaxationApprentissage d’exercices fonctionnelsConseils ergonomiquesT2002)Forfait journalier en cas d’interruption de cureT2013)Séance d’entretienT2024)Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant:Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis cervicalExercices de détente musculaire et de relaxation Apprentissage d’exercices fonctionnelsConseils ergonomiquesT2035) Forfait journalier en cas d’interruption de cureT2046)Séance d’entretienT2057)Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant:Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement de l’épauleExercices de détente musculaire et de relaxationApprentissage d’exercices fonctionnelsConseils ergonomiquesT2068)Forfait journalier en cas d’interruption de cureT2079)Séance d’entretienT208»

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier septembre 2004.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars di Bartolomeo

Château de Berg, le 7 octobre 2004. Henri

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