Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 transposant la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-10-15
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, appelé par la suite règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, est remplacé par le texte suivant:«1.Le présent règlement s’applique: en matière de conception et de construction, aux: bateaux de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés;véhicules nautiques à moteur;éléments ou pièces d’équipement visés à l’annexe II lorsqu’ils ont été mis sur le marché communautaire séparément et lorsqu’ils sont destinés à être installés; en matière d’émissions gazeuses, aux: moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur;moteurs de propulsion installés sur ou dans ces bateaux qui sont soumis à une «modification importante du moteur»;en matière d’émissions sonores, aux:bateaux de plaisance équipés d’un moteur mixte sans échappement intégré ou d’un moteur de propulsion in-bord;bateaux de plaisance équipés d’un moteur mixte sans échappement intégré ou d’un moteur de propulsion in-bord qui sont soumis à une transformation importante du bateau et mis par la suite sur le marché communautaire dans les cinq ans qui suivent cette transformation; véhicules nautiques à moteur; moteurs hors-bord et moteurs mixtes équipés d’un échappement intégré destinés à être installés sur des bateaux de plaisance; pour les produits relevant du point a) ii) et des points b) et c), le présent règlement ne s’applique qu’à compter de la première mise sur le marché et/ou de la première mise en service après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.2.Sont exclus du champ d’application du présent règlement:concernant le paragraphe 1, point a):les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur constructeur;les canoës et les kayaks, les gondoles et les pédalos; les planches à voile; les planches de surf, y compris les planches à moteur; les originaux, et leurs copies individuelles, de bateaux anciens conçus avant 1950, reconstruits essentiellement avec les matériaux d’origine et désignés comme tels par leur constructeur; les bateaux expérimentaux, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire; les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans;les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, point a), notamment ceux définis dans le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, indépendamment du nombre de passagers; les submersibles;les aéroglisseurs; les hydroptères;les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz; concernant le paragraphe 1, point b): les moteurs de propulsion installés ou spécialement destinés à être installés sur les bateaux suivants: les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur constructeur,les bateaux expérimentaux, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire,les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, point a), notamment ceux définis dans le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, indépendamment du nombre de passagers, les submersibles, les aéroglisseurs,les hydroptères; les originaux, et leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au paragraphe 2, point a), v) et vii); les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans;concernant le paragraphe 1, point c): l’ensemble des bateaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans.3.Au sens du présent règlement, on entend par:a) «bateau de plaisance», tout bateau de tout type destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque, mesurée conformément à la norme harmonisée, a une longueur comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres indépendamment du moyen de propulsion; le fait que le même bateau puisse être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance ne l’empêche pas d’être couvert par le présent règlement lorsqu’il est mis sur le marché communautaire à des fins de loisir;b) «véhicule nautique à moteur», une embarcation de moins de 4 mètres de long, équipée d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci;c) «moteur de propulsion», tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé à des fins de propulsion, y compris les moteurs in-bord, les moteurs mixtes avec ou sans échappement intégré et les moteurs hors-bord à deux et quatre temps;d) «modification importante du moteur», la modification d’un moteur qui: pourrait éventuellement amener le moteur à dépasser les limites des émissions précisées dans l’annexe I.B, à l’exclusion du remplacement ordinaire des éléments et pièces du moteur qui ne modifient pas les caractéristiques des émissions, ouaugmente la puissance nominale du moteur de plus de 15 %;e) «transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui: modifie le mode de propulsion du bateau,suppose une modification importante du moteur, modifie le bateau à un tel point que celui-ci est considéré comme un nouveau bateau;f) «mode de propulsion», le moyen mécanique par lequel le bateau est mis en mouvement, notamment les hélices marines ou les systèmes hydropropulseurs;g) «famille de moteurs», une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, doivent tous avoir les mêmes caractéristiques d’émission et satisfont aux exigences du présent règlement en matière d’émissions gazeuses;h) «constructeur ou fabricant», toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fait concevoir, réalise et/ou fait réaliser, en vue de le mettre sur le marché communautaire en son nom, un produit couvert par le présent règlement;i) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit du fabricant/constructeur pour agir en son nom afin de s’acquitter des obligations de ce dernier prévues par le présent règlement.»

Art. 2.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant:«1.Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et comportant le marquage «CE» visé à l’annexe IV, qui indique leur conformité à l’ensemble des dispositions du présent règlement, y compris les procédures de conformité visées au présent règlement peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois ou mis en service sur le territoire luxembourgeois. 2.Les bateaux partiellement achevés peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché déclare, conformément à l’annexe III, point a), qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.3.Peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois ou mis en service sur le territoire luxembourgeois : les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II et comportant le marquage «CE» visé à l’annexe IV qui indique leur conformité aux exigences essentielles pertinentes, lorsque ces éléments et pièces d’équipement sont accompagnés d’une déclaration écrite de conformité prévue à l’annexe XV et sont destinés à être incorporés dans le bateau de plaisance, conformément à la déclaration visée à l’annexe III, point b), du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, en cas d’importation d’un pays tiers, de toute personne qui met ces éléments et pièces d’équipement sur le marché communautaire.4.Peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois ou mis en service sur le territoire luxembourgeois :des moteurs in-bord et des moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré; des moteurs réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui fait partie intégrante du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues qui sont conformes à la phase II prévue à l’annexe I, point 4.2.3 de ladite directive et des moteurs réceptionnés selon la directive 88/77/CEE qui fait partie intégrante du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne déclare, conformément à l’annexe XV, point 3, que le moteur sera conforme aux exigences en matière d’émissions gazeuses du présent règlement lorsqu’il sera installé dans un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur conformément aux instructions fournies par le constructeur.5.La présentation de produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui ne sont pas conformes au présent règlement est autorisée au cours notamment de salons, d’expositions et de démonstrations pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ne peuvent pas être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.6.Lorsque les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 relèvent d’autres directives européennes couvrant d’autres aspects et que ces directives prévoient que soit apposé le marquage «CE», celui-ci indique que ces produits sont également conformes aux dispositions de ces autres directives. Le marquage «CE» indique la conformité aux directives applicables ou aux parties pertinentes de celles-ci. Dans ce cas, les éléments desdites directives appliqués par le constructeur, tels qu’ils sont publiés au Journal Officiel de l’Union européenne, doivent figurer dans les documents, déclarations de conformité ou instructions requis par les directives et accompagnant ces produits.»

Art. 3.

L’article 6, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant:«Lorsque le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes constate que des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 et portant le marquage «CE» prévu à l’annexe IV, lorsqu’ils sont correctement conçus, construits, installés le cas échéant, entretenus et utilisés conformément à leur destination, risquent de mettre en danger la sécurité, et la santé des personnes, les biens ou l’environnement, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.»

L’article 6, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant:«Lorsqu’un produit visé à l’article 1er porte, sans être conforme, le marquage «CE», le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes prend les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres de la Communauté européenne.»

Art. 4.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.