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Règlement grand-ducal du 15 octobre 2004 transposant la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance

Texte en vigueur a fecha 2004-10-15

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, appelé par la suite règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, est remplacé par le texte suivant:«1.Le présent règlement s’applique: en matière de conception et de construction, aux: bateaux de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés;véhicules nautiques à moteur;éléments ou pièces d’équipement visés à l’annexe II lorsqu’ils ont été mis sur le marché communautaire séparément et lorsqu’ils sont destinés à être installés; en matière d’émissions gazeuses, aux: moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur;moteurs de propulsion installés sur ou dans ces bateaux qui sont soumis à une «modification importante du moteur»;en matière d’émissions sonores, aux:bateaux de plaisance équipés d’un moteur mixte sans échappement intégré ou d’un moteur de propulsion in-bord;bateaux de plaisance équipés d’un moteur mixte sans échappement intégré ou d’un moteur de propulsion in-bord qui sont soumis à une transformation importante du bateau et mis par la suite sur le marché communautaire dans les cinq ans qui suivent cette transformation; véhicules nautiques à moteur; moteurs hors-bord et moteurs mixtes équipés d’un échappement intégré destinés à être installés sur des bateaux de plaisance; pour les produits relevant du point a) ii) et des points b) et c), le présent règlement ne s’applique qu’à compter de la première mise sur le marché et/ou de la première mise en service après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.2.Sont exclus du champ d’application du présent règlement:concernant le paragraphe 1, point a):les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur constructeur;les canoës et les kayaks, les gondoles et les pédalos; les planches à voile; les planches de surf, y compris les planches à moteur; les originaux, et leurs copies individuelles, de bateaux anciens conçus avant 1950, reconstruits essentiellement avec les matériaux d’origine et désignés comme tels par leur constructeur; les bateaux expérimentaux, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire; les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans;les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, point a), notamment ceux définis dans le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, indépendamment du nombre de passagers; les submersibles;les aéroglisseurs; les hydroptères;les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz; concernant le paragraphe 1, point b): les moteurs de propulsion installés ou spécialement destinés à être installés sur les bateaux suivants: les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur constructeur,les bateaux expérimentaux, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire,les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, point a), notamment ceux définis dans le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, indépendamment du nombre de passagers, les submersibles, les aéroglisseurs,les hydroptères; les originaux, et leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au paragraphe 2, point a), v) et vii); les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans;concernant le paragraphe 1, point c): l’ensemble des bateaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans.3.Au sens du présent règlement, on entend par:a) «bateau de plaisance», tout bateau de tout type destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque, mesurée conformément à la norme harmonisée, a une longueur comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres indépendamment du moyen de propulsion; le fait que le même bateau puisse être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance ne l’empêche pas d’être couvert par le présent règlement lorsqu’il est mis sur le marché communautaire à des fins de loisir;b) «véhicule nautique à moteur», une embarcation de moins de 4 mètres de long, équipée d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci;c) «moteur de propulsion», tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé à des fins de propulsion, y compris les moteurs in-bord, les moteurs mixtes avec ou sans échappement intégré et les moteurs hors-bord à deux et quatre temps;d) «modification importante du moteur», la modification d’un moteur qui: pourrait éventuellement amener le moteur à dépasser les limites des émissions précisées dans l’annexe I.B, à l’exclusion du remplacement ordinaire des éléments et pièces du moteur qui ne modifient pas les caractéristiques des émissions, ouaugmente la puissance nominale du moteur de plus de 15 %;e) «transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui: modifie le mode de propulsion du bateau,suppose une modification importante du moteur, modifie le bateau à un tel point que celui-ci est considéré comme un nouveau bateau;f) «mode de propulsion», le moyen mécanique par lequel le bateau est mis en mouvement, notamment les hélices marines ou les systèmes hydropropulseurs;g) «famille de moteurs», une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, doivent tous avoir les mêmes caractéristiques d’émission et satisfont aux exigences du présent règlement en matière d’émissions gazeuses;h) «constructeur ou fabricant», toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fait concevoir, réalise et/ou fait réaliser, en vue de le mettre sur le marché communautaire en son nom, un produit couvert par le présent règlement;i) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit du fabricant/constructeur pour agir en son nom afin de s’acquitter des obligations de ce dernier prévues par le présent règlement.»

Art. 2.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant:«1.Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et comportant le marquage «CE» visé à l’annexe IV, qui indique leur conformité à l’ensemble des dispositions du présent règlement, y compris les procédures de conformité visées au présent règlement peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois ou mis en service sur le territoire luxembourgeois. 2.Les bateaux partiellement achevés peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché déclare, conformément à l’annexe III, point a), qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.3.Peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois ou mis en service sur le territoire luxembourgeois : les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II et comportant le marquage «CE» visé à l’annexe IV qui indique leur conformité aux exigences essentielles pertinentes, lorsque ces éléments et pièces d’équipement sont accompagnés d’une déclaration écrite de conformité prévue à l’annexe XV et sont destinés à être incorporés dans le bateau de plaisance, conformément à la déclaration visée à l’annexe III, point b), du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, en cas d’importation d’un pays tiers, de toute personne qui met ces éléments et pièces d’équipement sur le marché communautaire.4.Peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois ou mis en service sur le territoire luxembourgeois :des moteurs in-bord et des moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré; des moteurs réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui fait partie intégrante du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues qui sont conformes à la phase II prévue à l’annexe I, point 4.2.3 de ladite directive et des moteurs réceptionnés selon la directive 88/77/CEE qui fait partie intégrante du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne déclare, conformément à l’annexe XV, point 3, que le moteur sera conforme aux exigences en matière d’émissions gazeuses du présent règlement lorsqu’il sera installé dans un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur conformément aux instructions fournies par le constructeur.5.La présentation de produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui ne sont pas conformes au présent règlement est autorisée au cours notamment de salons, d’expositions et de démonstrations pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ne peuvent pas être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.6.Lorsque les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 relèvent d’autres directives européennes couvrant d’autres aspects et que ces directives prévoient que soit apposé le marquage «CE», celui-ci indique que ces produits sont également conformes aux dispositions de ces autres directives. Le marquage «CE» indique la conformité aux directives applicables ou aux parties pertinentes de celles-ci. Dans ce cas, les éléments desdites directives appliqués par le constructeur, tels qu’ils sont publiés au Journal Officiel de l’Union européenne, doivent figurer dans les documents, déclarations de conformité ou instructions requis par les directives et accompagnant ces produits.»

Art. 3.

L’article 6, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant:«Lorsque le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes constate que des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 et portant le marquage «CE» prévu à l’annexe IV, lorsqu’ils sont correctement conçus, construits, installés le cas échéant, entretenus et utilisés conformément à leur destination, risquent de mettre en danger la sécurité, et la santé des personnes, les biens ou l’environnement, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.»

L’article 6, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant:«Lorsqu’un produit visé à l’article 1er porte, sans être conforme, le marquage «CE», le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes prend les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres de la Communauté européenne.»

Art. 4.

L’article 7 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant:«1.Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne applique les procédures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.En cas d’évaluation de bateaux de plaisance après construction, lorsque ni le fabricant, ni son mandataire établi dans la Communauté n’assument les responsabilités relatives à la conformité du produit au présent règlement, celles-ci peuvent être assumées par toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne qui met le produit sur le marché et/ou le met en service sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la personne qui met le produit sur le marché ou le met en service doit adresser une demande de compte rendu d’examen après construction auprès d’un organisme notifié. La personne qui met le produit sur le marché et/ou le met en service doit fournir à l’organisme notifié tout document et dossier technique disponibles se rapportant à la première mise sur le marché du produit dans le pays d’origine. L’organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs et autres évaluations en vue de s’assurer que le produit est conforme de manière équivalente aux exigences pertinentes du présent règlement. Dans ce cas, la plaque du constructeur visée à l’annexe I, point 2.2 comporte l’inscription «Certificat après construction». L’organisme notifié établit un rapport de conformité sur l’évaluation réalisée et informe la personne qui met le produit sur le marché et/ou le met en service des obligations qui lui incombent. Cette dernière établit une déclaration de conformité (voir annexe XV) et appose ou fait apposer sur le produit le marquage «CE» accompagné du numéro distinctif de l’organisme notifié compétent.2.En ce qui concerne la conception et la construction des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), le fabricant de bateaux ou son mandataire établi dans la Communauté européenne applique, pour les catégories de conception des bateaux A, B, C et D, visées à l’annexe I, partie A, point 1, les procédures indiquées ci-dessous: pour les catégories A et B:pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres: le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visés à l’annexe VI, ou un examen «CE de type» (module B) tel que décrit à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H; pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l’examen «CE de type» (module B) visé à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H; pour la catégorie C:pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres : en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I, partie A: le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l’annexe V, ou le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visés à l’annexe VI, ou un examen «CE de type» (module B) tel que décrit à l’annexe VII,complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H,en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I, partie A: le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visés à l’annexe VI, ou l’examen «CE de type» (module B) tel que décrit à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H; pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l’examen «CE de type» (module B) visé à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H; pour la catégorie D:pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres: le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l’annexe V, ou le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visés à l’annexe VI, ou l’examen «CE de type» (module B) tel que décrit à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H; pour les véhicules nautiques à moteur:le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l’annexe V, ou le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l’annexe VI, ou l’examen «CE de type» (module B) visé à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H; pour les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II: l’un des modules suivants: B + C, ou B + D, ou B + F, ou G, ou H.3.En ce qui concerne les émissions gazeuses:pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), le fabricant de moteurs ou son mandataire établi dans la Communauté européenne applique l’examen «CE de type» (module B) tel que décrit à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H.4.En ce qui concerne les émissions sonores:pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c) i) et ii), le fabricant de bateaux ou son mandataire établi dans la Communauté européenne applique: lorsque des essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore: soit le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l’annexe VI, soit la vérification à l’unité (module G) visée à l’annexe XI, soit l’assurance qualité complète (module H) visée à l’annexe XII;lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l’évaluation: soit le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l’annexe V, soit le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visés à l’annexe VI, soit la vérification à l’unité (module G) visée à l’annexe XI, soit l’assurance qualité complète (module H) visée à l’annexe XII;lorsque des données sur le bateau de référence certifié, établies conformément au point i), sont utilisées pour l’évaluation: soit le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l’annexe V, soit le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visés à l’annexe VI, soit la vérification à l’unité (module G) visée à l’annexe XI, soit l’assurance qualité complète (module H) visée à l’annexe XII.pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c) iii) et iv), le fabricant de véhicules nautiques à moteur ou de moteurs, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne applique: le contrôle interne de la production complété par des essais (module A bis) visés à l’annexe VI, ou le module G ou H.»

Art. 5.

L’article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacé par le texte suivant:«1.Lorsque les produits suivants sont mis sur le marché, ils portent le marquage «CE» de conformité:les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à moteur ainsi que les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles correspondantes visées à l’annexe I; les moteurs hors-bord qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles visées à l’annexe I, parties B et C; les moteurs mixtes équipés d’un échappement intégré qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles visées à l’annexe I, parties B et C.2.Le marquage «CE» de conformité, tel que reproduit à l’annexe IV, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les bateaux et sur les véhicules nautiques à moteur comme indiqué au point 2.2 de l’annexe I, partie A, sur les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II et/ou sur leur emballage ainsi que sur les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré comme indiqué au point 1.1 de l’annexe I, partie B.Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d’identification de l’organisme chargé de la mise en œuvre des procédures visées aux annexes IX, X, XI, XII et XVI.3.Il est interdit d’apposer des marques ou des inscriptions sur les produits couverts par le présent règlement pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage «CE». D’autres marques peuvent être apposées sur les produits couverts par le présent règlement et/ou sur leur emballage, à condition qu’elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»

Art. 6.

Deux nouveaux articles sont ajoutés au règlement grand-ducal du 8 septembre 1997:«Art. 10bis.Les infractions à l’article 7, à l’article 9 paragraphe 2 et à l’article 9 paragraphe 3 seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux cents cinquante et un à vingt-cinq mille Euros ou d’une de ces peines seulement.Art. 10ter.1.Les produits relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point a) qui sont conformes à la réglementation en vigueur au moment de la publication du présent règlement peuvent être mis sur le marché luxembourgeois ou mis en service sur le territoire luxembourgeois jusqu’au 31 décembre 2005.2.Les moteurs à allumage par compression et les moteurs à explosion à quatre temps qui sont conformes à la réglementation en vigueur au moment de la publication du présent règlement peuvent être mis sur le marché luxembourgeois ou mis en service sur le territoire luxembourgeois jusqu’au 31 décembre 2005.3.Les moteurs à explosion à deux temps qui sont conformes à la réglementation en vigueur au moment de la publication du présent règlement peuvent être mis sur le marché luxembourgeois ou mis en service sur le territoire luxembourgeois jusqu’au 31 décembre 2006.»

Art. 7.

L’annexe I du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacée par le texte suivant:«Annexe IEXIGENCES ESSENTIELLESREMARQUE PRELIMINAIREAux fins de la présente annexe, le terme «bateau» recouvre les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur.A. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE EN MATIERE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DES BATEAUX1. Catégories de conceptionCatégorie de conceptionForce du vent Hauteur significative de vague à considérer(échelle de Beaufort)(H1/3; en mètres)Bateaux conçus pour la navigation A - «EN HAUTE MER»plus de 8plus de 4B - «AU LARGE» jusqu’à 8 comprisjusqu’à 4 compris C - «A PROXIMITE DE LA COTE»jusqu’à 6 compris jusqu’à 2 comprisD - «EN EAUX PROTEGEES» jusqu’à 4 comprisjusqu’à 0,3 comprisDéfinitions:«EN HAUTE MER»: conçu pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l’exclusion toutefois des conditions exceptionnelles, et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.«AU LARGE»: conçu pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.«A PROXIMITE DE LA COTE»: conçu pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris. «EN EAUX PROTEGEES»: conçu pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut aller jusqu’à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètres compris, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d’une hauteur maximale de 0,5 mètres. Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe I et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.2. Exigences généralesLes produits visés à l’article 1er paragraphe 1, point a) doivent être conformes aux exigences essentielles dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.2.1 Identification du bateauTout bateau doit être marqué du numéro d’identification qui comporte les indications suivantes:le code du constructeur,le pays de fabrication,le numéro de série particulier,l’année de fabrication,l’année du modèle.La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences. 2.2 Plaque du constructeurTout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d’identification de la coque comportant les indications suivantes:nom du constructeur,marquage «CE» (cf. annexe IV),catégorie de conception du bateau au sens du point 1,charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6, à l’exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu’ils sont pleins,nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu.2.3 Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bordEn fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord.2.4 Visibilité à partir du poste de barre principalSur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir l’homme de barre, dans des conditions normales d’utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.2.5 Manuel du propriétaireChaque bateau doit être accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé en français et/ou en allemand. Ce manuel doit attirer particulièrement l’attention sur les risques d’incendie et d’envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes.3. Exigences relatives à l’intégrité et aux caractéristiques de construction3.1 StructuresLe choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.3.2 Stabilité et franc-bordLe bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception au sens du point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.3.3 FlottabilitéLa coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d’une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre de flotter en cas d’envahissement, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception.3.4 Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructureLes ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l’intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu’elles sont fermées.Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d’écoutille doivent résister à la pression de l’eau qu’ils sont susceptibles de subir à l’endroit où ils sont placés, ainsi qu’aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.Les accessoires destinés à permettre le passage de l’eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 doivent être munis de dispositifs d’arrêt facilement accessibles.3.5 EnvahissementTous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.Une attention particulière devrait être accordée:aux cockpits et baignoires qui devraient être à vidange automatique ou être pourvus d’autres moyens empêchant l’eau de pénétrer à l’intérieur du bateau,aux dispositifs de ventilation,à l’évacuation de l’eau par des pompes adéquates ou d’autres moyens.3.6 Charge maximale recommandée par le constructeurLa charge maximale recommandée par le constructeur [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu, est déterminée selon la catégorie de conception (point 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3).3.7 Emplacement radeau de sauvetageTous les bateaux des catégories A et B, ainsi que les bateaux des catégories C et D d’une longueur de plus de 6 mètres doivent disposer d’un ou plusieurs emplacement(s) pour un (des) radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu. Cet (Ces) emplacement(s) doit (doivent) être facilement accessible(s) à tout moment.3.8 EvacuationTous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 m de long doivent être pourvus de moyens d’évacuation efficaces en cas de retournement.Tous les bateaux habitables doivent être pourvus de moyens d’évacuation efficaces en cas d’incendie.3.9 Ancrage, amarrage et remorquageTous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques doivent être pourvus d’un ou de plusieurs points d’ancrage ou d’autres moyens capables d’accepter en toute sécurité des charges d’ancrage, d’amarrage et de remorquage.4. Caractéristiques concernant les manoeuvresLe constructeur veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manoeuvres soient satisfaisantes lorsqu’il est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit. Pour tous les moteurs de bateaux de plaisance, la puissance nominale maximale doit être déclarée dans le manuel du propriétaire conformément à la norme harmonisée.5. Exigences relatives aux équipements et à leur installation5.1 Moteurs et compartiments moteurs5.1.1    Moteurs in-bordTout moteur in-bord doit être installé dans un lieu fermé et isolé du local d’habitation et de manière à réduire au minimum les risques d’incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans le local d’habitation.Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents doivent être facilement accessibles. Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles.5 1.2  VentilationLe compartiment moteur doit être ventilé. II convient d’empêcher que l’eau ne pénètre dans le compartiment moteur par toutes les prises d’air.5.1.3  Parties exposéesLorsque le moteur n’est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d’accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.5.1.4 Démarrage du moteur hors-bordTous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d’un dispositif empêchant le démarrage en prise du moteur, excepté:lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 N, lorsque le moteur est équipé d’un limiteur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.5.1.5    Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans piloteLes véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d’un dispositif d’arrêt automatique du moteur ou d’un dispositif automatique permettant à l’embarcation d’effectuer un mouvement circulaire vers l’avant à vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement l’embarcation ou qu’il tombe par-dessus bord.5.2 Circuit d’alimentation5.2.1 GénéralitésLes dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d’amenée du carburant doivent être conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et d’explosion.5.2.2    Réservoirs de carburantLes réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés.Les carburants essence doivent être gardés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont: isolés du compartiment moteur et de toute autre source d’inflammation; isolés des espaces réservés à la vie à bord.Les carburants diesel peuvent être contenus dans des réservoirs intégrés à la coque.5.3 Circuits électriquesLes circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d’utilisation normales et à réduire au minimum les risques d’incendie et d’électrocution.Tous les circuits alimentés par les batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits.Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l’accumulation de gaz que les batteries pourraient dégager. Les batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l’eau.5.4 Direction5.4.1    GénéralitésLe système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.5.4.2    Dispositifs de secoursLes voiliers et les bateaux à moteur in-bord unique équipés d’un système de commande du gouvernail à distance doivent être pourvus d’un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite.5.5 Appareils à gaz Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs et doivent être conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d’explosion et à permettre des vérifications d’étanchéité. Les matériaux et les composants doivent convenir au gaz particulier qui est utilisé et doivent être conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.Chaque appareil doit être équipé d’un dispositif de sécurité à l’allumage et à l’extinction agissant sur chaque brûleur. Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution, et chaque appareil doit être pourvu d’un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.Tout bateau muni d’appareils à gaz installés à demeure doit être équipé d’une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles de gaz. L’enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l’extérieur et ventilée vers l’extérieur de manière à assurer l’évacuation des gaz. Tout appareil à gaz fixe doit être essayé après son installation.5.6 Protection contre l’incendie5.6.1    GénéralitésLes types d’équipements installés et le plan d’aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d’incendie et de propagation du feu. Une attention particulière doit être accordée à l’environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d’huile et de carburant et aux tuyaux d’huile et de carburant non couverts; il faut aussi éviter d’installer des câbles électriques au dessus des zones chaudes des machines.5.6.2    Equipement de lutte contre l’incendieLes bateaux doivent être pourvus d’équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d’incendie ou l’emplacement et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d’incendie doivent être indiqués. Le bateau ne doit pas être mis en service avant que l’équipement approprié de lutte contre l’incendie n’ait été mis en place. Les enceintes des moteurs à essence doivent être protégées par un système d’extinction d’incendie évitant que l’on doive les ouvrir en cas d’incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles; l’un d’entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.5.7 Feux de navigationLorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementations COLREG 1972, telles que modifiées ultérieurement, ou CEVNI, selon le cas.5.8 Prévention de décharges et installations permettant de transférer les déchets à terreLes bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l’eau.Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis:soit de réservoirs;soit d’installations pouvant recevoir des réservoirs.Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d’un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau.De plus, tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant la coque doit être équipé de vannes pouvant être fermées avec un dispositif de sécurité en position fermée.B. EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS GAZEUSES PROVENANT DES MOTEURS DE PROPULSIONLes moteurs de propulsion doivent répondre aux exigences essentielles suivantes en matière d’émissions gazeuses.1. Description du moteur1.1. Tout moteur doit porter clairement les renseignements suivants:- marque ou nom du constructeur du moteur,- type et, le cas échéant, famille de moteurs,- numéro d’identification individuel du moteur,- marquage «CE», si requis en vertu de l’article 9.1.2. Les marquages doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas d’utilisation d’étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que, en outre, leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées. 1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur.1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles par un utilisateur moyen après installation complète du moteur avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.2.Exigences en matière d’émissions gazeusesLes moteurs de propulsion doivent être conçus, construits et montés de telle manière que, lors d’une installation correcte et d’une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues à partir du tableau suivant: TypeMonoxyde de carboneCO = A + B/PnN HydrocarburesHC = A + B/PnNOxyded’azote NOxParticulesPTABnABnDeux temps à explosion 150,0 600,01,030,0 100,00,75 10,0 Sans objetQuatre temps à explosion 150,0600,0 1,06,050,00,7515,0 Sans objetAllumage par compression 5,0 001,52,00,59,8 1,0Soit A, B et n des constantes conformément au tableau, et PN la puissance nominale du moteur en kW; les émissions gazeuses sont mesurées conformément à la norme harmonisée (EN ISO 8178-1: 1996).Pour les moteurs de plus de 130 kW, les cycles d’essai E3 (OMI) ou E5 (marine de plaisance) peuvent être utilisés.Les carburants de référence à utiliser pour les essais d’émissions des moteurs à essence et au diesel sont spécifiés dans la directive 98/69/CE (annexe IX, tableaux 1 et 2) et pour les moteurs au gaz de pétrole liquéfié dans la directive 98/77/CE. Ces deux directives font partie intégrantes du règlement grand-ducal du 26 novembre 1999 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. 3. DurabilitéLe constructeur du moteur doit fournir des instructions sur l’installation et l’entretien du moteur dont l’application doit permettre le respect des limites indiquées ci-dessus tout au long de la vie utile du moteur et dans des conditions normales d’utilisation. Le constructeur du moteur doit obtenir ces informations par des essais préalables d’endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d’équipement de façon à rédiger les instructions d’entretien nécessaires et à les publier avec l’ensemble des nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.On entend par vie utile du moteur: pour les moteurs in-bord ou mixtes avec ou sans échappement intégré: 480 heures ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient;pour les moteurs des véhicules nautiques: 350 heures ou cinq ans, suivant le premier de ces événements qui survient; pour les moteurs hors-bord: 350 heures ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.4. Manuel du propriétaireChaque moteur doit être accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé dans une des langues officielles. Ce manuel doit: fournir des instructions en vue de l’installation et de l’entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du moteur et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité); préciser la puissance du moteur lorsqu’elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.C. EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS SONORESLes bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré doivent être conformes aux exigences essentielles suivantes en matière d’émissions sonores. 1. Niveaux des émissions sonores1.1. Les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur et les moteurs hors-bord et mixtes avec échappement intégré doivent être conçus, construits et montés de telle sorte que les émissions sonores mesurées conformément aux essais définis dans la norme harmonisée (EN ISO 14509) ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant:Puissance d’un seul moteur en kWNiveau de pression acoustique maximal = LpASmax en dB PN ≤ 106710 ≤ PN ≤ 4072PN > 4075où PN désigne la puissance nominale du moteur en kW au régime nominal et LpASmax le niveau de pression acoustique maximal en dB. Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3dB peut être appliquée, et ce quel que soit le type de moteur.1.2. Outre le recours aux essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou mixte, sans échappement intégré, sont réputés conformes à ces exigences sonores si leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est ≤ 40 et si le moteur et le système d’échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.1.3. On calcule le nombre de Froude en divisant la vitesse maximale du bateau V (m/s) par la racine carrée de la longueur de la ligne de flottaison lwl (m) multipliée par une constante gravitationnelle donnée (g = 9,8m/s2) Fn =V(g.Lwl)On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance du moteur P (kW) par le déplacement du bateau. D(t)=PD1.4. Au lieu des essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré sont réputés conformes à ces exigences sonores si leurs paramètres conceptuels de base sont identiques à ceux d’un bateau de référence certifié ou se rapprochent de ces paramètres dans la limite des tolérances spécifiées dans la norme harmonisée.1.5. On entend par «bateau de référence certifié» un ensemble spécifique constitué d’une coque et d’un moteur inbord ou d’un moteur mixte sans échappement intégré dont la conformité aux exigences en matière d’émissions sonores, lorsque mesurées conformément au point 1.1, a été établie, et dont l’ensemble des paramètres conceptuels de base et des mesures du niveau sonore ont été inclus ultérieurement dans la liste publiée des bateaux de référence certifiés.2. Manuel du propriétairePour les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou d’un moteur mixte avec ou sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé à l’annexe I, partie A, point 2.5, doit inclure les informations nécessaires au maintien du bateau et du système d’émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d’une utilisation normale.Pour les moteurs hors-bord, le manuel du propriétaire exigé à l’annexe I, partie B, point 4, doit fournir les instructions nécessaires au maintien du moteur hors-bord dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d’une utilisation normale.»

Art. 8.

Le point 4 de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacée par le texte suivant:«4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.»

Art. 9.

L’annexe VI du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE VI CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION COMPLÉTÉ PAR DES ESSAIS (MODULE A BIS, OPTION 1)Ce module correspond au module A présenté à l’annexe V, complété par les dispositions supplémentaires suivantes:A. Conception et constructionSur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le fabricant ou pour le compte de celui-ci: essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles (annexe I, partie A); essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles (annexe I, partie A).Dispositions communes aux deux variantes:Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.B. Emissions sonoresPour les bateaux de plaisance équipés d’un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré et pour les véhicules nautiques à moteur: sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant de bateaux, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l’annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de bateaux ou pour le compte de celui-ci, sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.Pour les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré: sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant de moteurs, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l’annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de moteurs ou pour le compte de celui-ci, sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.Lorsque les essais portent sur plus d’un moteur d’une famille, la méthode statistique décrite à l’annexe XVII est appliquée pour garantir la conformité de l’échantillon.»

Art. 10.

Le point suivant est ajouté à l’annexe VIII du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997:«4. Concernant l’évaluation de la conformité avec les exigences en matière d’émissions gazeuses du présent règlement et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit à l’annexe XII, un organisme notifié choisi par le fabricant peut effectuer ou faire effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure suivante est utilisée: un moteur est choisi dans la série et soumis à l’essai décrit à l’annexe I, partie B. Les moteurs soumis aux essais doivent être rodés, partiellement ou complètement, selon les spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites prévues par l’annexe I, partie B, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Afin de garantir la conformité de l’échantillon de moteurs défini ci-dessus avec les exigences du règlement, la méthode statistique décrite à l’annexe XVII est appliquée.»

Art. 11.

A l’annexe X, point 5.3 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, le nouvel alinéa suivant est ajouté:«Pour l’évaluation de la conformité avec les exigences en matière d’émissions gazeuses, la procédure définie à l’annexe XVII est appliquée.»

Art. 12.

L’annexe XIII du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE XIII DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANTLa documentation technique visée aux annexes V, VII, VIII, IX, XI et XVI doit indiquer quels sont les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.La documentation technique permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d’en évaluer la conformité aux exigences du présent règlement.La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l’évaluation:une description générale du produit;des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit; une liste des normes visées à l’article 5, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du règlement lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées; les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc.;les procès-verbaux d’essais ou les calculs, notamment de stabilité selon le point 3.2 des exigences essentielles, et de flottabilité selon le point 3.3 de celles-ci (annexe I, partie A); les procès-verbaux d’essais sur les émissions gazeuses démontrant que le point 2 de l’annexe I, partie B, est respecté; les procès-verbaux d’essais sur les émissions sonores ou les données sur le bateau de référence démontrant que le point 1 de l’annexe I, partie C, est respecté.»

Art. 13.

Le point 1 de l’annexe XIV du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacée par le texte suivant:«1. L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des produits visés à l’article 1er qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien desdits produits. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme.1 bis. L’organisme notifié doit être indépendant et ne pas être sous la dépendance des fabricants ou des fournisseurs.»

Art. 14.

L’annexe XV du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XVDÉCLARATION ÉCRITE DE CONFORMITÉ 1.La déclaration écrite de conformité aux dispositions du présent règlement doit toujours accompagner:le bateau de plaisance et le véhicule nautique à moteur et être jointe au manuel du propriétaire (annexe I, partie A, point 2.5); les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II; les moteurs de propulsion et être jointe au manuel du propriétaire (annexe I, partie B, point 4).2.La déclaration écrite de conformité doit comprendre les éléments suivants et être rédigée dans la ou les langues prévues à l’annexe I, partie A, point 2.5.:nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (Dénomination sociale, adresse complète; le mandataire doit aussi indiquer la dénomination sociale); description du produit défini au point 1 ci-dessus (Description du produit en cause: marque, type, numéro de série, le cas échéant); références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée;le cas échéant, références aux autres directives communautaires d’application;le cas échéant, référence de l’attestation «CE de type» délivrée par un organisme notifié;le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié; identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. 3.En ce qui concerne: les moteurs in-bord et les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré,les moteurs réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase II, visée au point 4.2.3 de l’annexe I de cette dernière directive; celle-ci fait partie intégrante du règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, etles moteurs réceptionnés selon la directive 88/77/CEE qui fait partie intégrante du règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, la déclaration de conformité inclut en plus des informations mentionnées au point 2 une déclaration du fabricant indiquant que le moteur satisfera aux exigences en matière d’émissions gazeuses du présent règlement lors de son installation dans un bateau de plaisance, conformément aux instructions fournies par le fabricant, et que ce moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau de plaisance dans lequel il doit être installé n’a pas été déclaré conforme, si cela s’impose, à la disposition pertinente de la présente directive.»

Art. 15.

Les annexes suivantes sont ajoutées au règlement grand-ducal du 8 septembre 1997:«ANNEXE XVIASSURANCE QUALITÉ PRODUITS (MODULE E)1.Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «CE de type» et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit apposer le marquage «CE» sur chaque produit et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» doit être accompagné du symbole d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.2.Le fabricant doit mettre en œuvre un système de qualité approuvé pour l’inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et doit être soumis à la surveillance visée au point 4. 3.Système de qualité3.1. Le fabricant doit soumettre une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix, pour les produits en question.La demande doit comprendre:toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée,la documentation sur le système de qualité,le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen «CE de type».3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit doit être examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent règlement. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de protocoles, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.Elle doit comprendre en particulier une description adéquate:des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits,des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication,des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité,des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 3.3. L’organisme notifié doit évaluer le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2.Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante. L’équipe d’auditeurs doit comprendre au moins un membre ayant acquis, en tant qu’évaluateur, l’expérience de la technologie du produit en question. La procédure d’évaluation doit comprendre une visite dans les locaux du fabricant.La décision doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.3.4. Le fabricant doit s’engager à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de manière adéquate et efficace.Le fabricant ou son mandataire doit informer l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d’adaptation du système de qualité.L’organisme notifié doit évaluer les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification doit contenir les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.4.Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié4.1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant doit autoriser l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toute l’information nécessaire et notamment:la documentation sur le système de qualité,la documentation technique,les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.4.3. L’organisme notifié doit procéder périodiquement à des audits afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et doit fournir un rapport d’audit au fabricant.4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. A l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire; il doit fournir au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.5.Le fabricant doit tenir à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, troisième tiret,les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.6.Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées. ANNEXE XVIIÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION POUR LES ÉMISSIONS GAZEUSES ET SONORES1.Pour vérifier la conformité d’une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série. Le fabricant fixe la dimension n de l’échantillon en accord avec l’organisme notifié. 2.La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de l’échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la série est jugée conforme aux exigences («décision positive») si la condition suivante est satisfaite: X + k. S ≤ L S est l’écart-type où:S2 =∑ (x-X)2/(n-1)X = la moyenne arithmétique des résultats obtenusx = l’un des résultats obtenus avec l’échantillonL = la valeur limite adéquaten = le nombre de moteurs repris dans l’échantillonk = le facteur statistique dépendant de n (voir tableau)N2345678910K0,973 0,6130,489 0,4210,376 0,3420,3170,296 0,279N11121314151617 1819K0,265 0,253 0,242 0,2330,224 0,2160,2100,203 0,198Si n≥20,k=0,860/n »

Art. 16.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2004. Henri