Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2004

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-10-25
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;

Vu le règlement (CE) no 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2004, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l'article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.

(2)

Les opérations d'enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui suit la récolte des vins concernés.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004.Henri

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