Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-10-25
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9, paragraphe 1er de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Titre I – Dispositions générales

Chapitre 1er– Plan d'aménagement général

Art. 1er.

Tout plan d'aménagement général d'une commune comporte une partie graphique et une partie écrite.

Chapitre 2 – Partie graphique

Art. 2. Définition.

La partie graphique du plan d'aménagement général visualise l'occupation du sol d'une commune dont elle arrête les diverses zones en fonction de leur mode et de leur degré d'utilisation.

Art. 3. Contenu.

La partie graphique arrête l'occupation primaire et secondaire des diverses zones du territoire communal.

L'occupation primaire définit le mode d'utilisation de ces zones en:

L'occupation secondaire complète le mode d'utilisation des zones par des dispositions relatives à l'exécution du plan d'aménagement général et ses phases de réalisation.

L'occupation secondaire doit à ces fins:

La partie graphique comporte également des espaces ou zones définis en exécution d'autres dispositions légales, réglementaires et administratives.

La partie graphique comporte encore des indications concernant:

Le cartouche de chaque plan comporte une numérotation, la date de la version ainsi que la désignation précise du fond de plan utilisé.

Art. 4. Légende et représentation.

(1)

La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Elle définit à partir de cette légende les éléments à prendre en considération pour traiter une commune donnée.

Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure où elles découlent des contraintes techniques propres aux différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie graphique.

(2)

Toute commune est tenue de disposer d'une version numérique sous forme de modèle vectoriel de la partie graphique de son plan d'aménagement général. Elle doit également établir une version sur support papier.

Seule la version approuvée sur support papier a valeur réglementaire, la version numérique n'ayant qu'une valeur indicative.

En cas de divergences entre les deux versions, la version établie sur support papier fait foi.

Art. 5. Echelles et fond de plan.

La partie graphique comprend les documents suivants:

Le plan d'ensemble n'est valable qu'accompagné des plans à l'échelle 1/2500 qui priment.

Le plan dressé au 1/10000 comporte la délimitation des plans dressés au 1/2500.

Chapitre 3 – Partie écrite

Art. 6. Définition.

La partie écrite du plan d'aménagement général est la description écrite de l'occupation du sol arrêtée par la partie graphique en fonction de ses mode et degré d'utilisation.

Art. 7. Contenu.

La partie écrite comprend les règles d'urbanisme qui définissent les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d'aménagement général et qui en fixent le mode et le degré d'utilisation.

Art. 8. Indications complémentaires.

Les indications de la légende-type et les définitions correspondantes de ces zones peuvent être complétées ou précisées en fonction des caractéristiques propres de la commune concernée.

Titre II – Zones communales

Chapitre 1er– Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Art. 9. Composition.

Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées comprennent:

1.

les zones d'habitation;

2.

les zones mixtes;

3.

les zones de bâtiments et d'équipements publics;

4.

les zones d'activités économiques;

5.

les zones industrielles;

6.

les zones spéciales;

7.

les zones de loisirs avec séjour;

8.

les zones de jardins familiaux;

9.

les zones militaires.

Art. 10. Indications complémentaires.

Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sont complétées par des indications concernant:

1.

la délimitation précise des fonds à intégrer aux plans d'aménagement particuliers destinés à préciser pour leur surface les dispositions du plan d'aménagement général;

2.

la délimitation précise des zones de développement et des zones à restructurer arrêtées par le conseil communal.

Sous-chapitre 1er– Catégories de zones communales en fonction de leur mode d'utilisation

Art. 11. Zones d'habitation.

Les zones d'habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, de services d'artisanat et de loisirs, des professions libérales, des établissements socioculturels, des restaurants, des équipements de service public en relation directe avec les besoins de la zone concernée, ainsi que les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume, leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d'un quartier d'habitation.

Elles sont subdivisées en fonction du type d'habitation en:

Les zones d'habitation 1 sont prioritairement destinées aux maisons d'habitation unifamiliales avec jardin, isolées, jumelées ou groupées en bande.

Les zones d'habitation 2 sont prioritairement destinées aux maisons d'habitation plurifamiliales et aux maisons d'habitation collective.

Art. 12. Zones mixtes.

Les zones mixtes sont constituées par les parties du territoire de la commune destinées à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de leur localisation et de leur vocation, des établissements et bâtiments destinés respectivement à l'habitation, aux administrations, aux services, à la formation, à la culture, au culte, aux commerces, à l'hôtellerie et à la restauration, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'à la récréation et aux espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

On distingue:

La zone mixte à caractère central est principalement destinée aux établissements et services principaux de l'administration, du monde économique, de la culture ainsi qu'au commerce et au logement.

La zone mixte à caractère urbain est principalement destinée aux établissements à caractère économique et socioculturel ainsi qu'aux services publics et privés, au commerce et au logement.

La zone mixte à caractère rural est principalement destinée à l'habitation et aux exploitations agricoles.

Y sont toutefois tolérés, à la condition qu'ils ne compromettent pas la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage:

Les plans d'aménagement particuliers correspondant à ces zones peuvent spécifier les fonctions admissibles dans l'ensemble ou une partie de l'aire à laquelle ils se rapportent, respectivement définir une mixité des fonctions minimale, maximale ou obligatoire pour les fonds concernés.

Art. 13. Zones de bâtiments et d'équipements publics.

Les zones de bâtiments et d'équipements publics sont réservées aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.

Elles ne comportent que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire des besoins collectifs. Elles comportent encore des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de servir l'intérêt général, ainsi que les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

La partie graphique du plan d'aménagement particulier concernant cette zone comporte en surimpression l'indication de l'affectation précise des équipements y existants ou projetés.

Art. 14. Zones d'activités économiques.

Les zones d'activités économiques sont prioritairement destinées à accueillir des établissements à caractère artisanal ou commercial ainsi que des services administratifs qui, de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d'habitation. Y sont également admis les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

Y sont interdits les constructions industrielles et les halls et autres aménagements ne servant qu'au seul stockage de marchandises ou de matériaux.

Les plans d'aménagement particuliers correspondant à ces zones peuvent spécifier les fonctions admissibles dans l'ensemble ou une partie de l'aire à laquelle ils se rapportent, respectivement définir une mixité des fonctions minimale, maximale ou obligatoire pour les fonds concernés.

L'installation de logements dans les différentes zones d'activités est prohibée, à l'exception de logements de service à l'usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une entreprise particulière.

Art. 15. Zones industrielles.

Les zones industrielles sont prioritairement destinées aux établissements industriels qui, par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d'activités économiques définies à l'article 14.

Elles sont destinées à l'implantation d'entreprises qui, pour des raisons écologiques, économiques ou sociales, doivent être isolées. Y sont également admis les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

Les zones marquées de la surimpression «R.M.» sont exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement. Ces zones doivent être isolées et comporter des dispositifs d'isolement.

Les zones industrielles doivent comporter une zone d'isolement et de transition.

Art. 16. Zones spéciales.

Les zones spéciales sont destinées à recevoir les équipements et utilisations qui ne sont pas admissibles dans les zones définies aux articles 11 à 15 du présent règlement.

Sont visés ici notamment des centres commerciaux, des grandes surfaces ainsi que des stations-service qui risquent d'avoir des incidences sur les équipements et infrastructures, le trafic, l'approvisionnement de la population de la commune elle-même ou des communes voisines, la configuration de l'agglomération ou du paysage ainsi que le milieu naturel.

Les équipements de tourisme de loisirs et de sports, les installations de stockage, les équipements destinés à la recherche en matière de nouvelles énergies respectivement à l'exploitation de ces énergies ainsi que les infrastructures transfrontalières sont également susceptibles d'être classés en zone spéciale.

L'installation de logements dans les zones spéciales est prohibée, à l'exception de logements de service à l'usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une entreprise particulière.

Art. 17. Zones de loisirs avec séjour.

Les zones de loisirs sont destinées à ne recevoir que des équipements récréatifs et touristiques ainsi que des équipements de séjours exclusivement et strictement destinés à l'habitation temporaire, aux fins de loisirs et de détente.

Art. 18. Zones de jardins familiaux.

Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente.

Ne peut être érigé sur chaque parcelle individuelle qu'un seul abri de jardin dont la surface d'emprise au sol ne peut pas dépasser 20 m2.

Art. 19. Zones militaires.

Les zones militaires englobent des terrains destinés à une activité militaire quelconque telle que: centre d'instruction militaire, champ de manoeuvre, stand de tir, terrain d'exercice, stockage de matériel et de munition.

Art. 20. Aires de parcage et garages.

Des aires de parcage et des garages sont admissibles dans les zones définies aux articles 11 à 19 du présent règlement, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes:

1.

Dans les zones d'habitation et les zones de loisirs avec séjour et les zones de jardins familiaux ne sont autorisés que les aires de parcage et garages qui sont en relation directe avec l'utilisation de ces zones.

2.

Les aires de parcage ou garages réservés aux camions ou autobus et à leurs remorques ne sont autorisés ni en zone d'habitation, ni en zone mixte.

On entend par camion tout véhicule automoteur destiné au transport de choses d'un poids propre supérieur à 400 kg et dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg.

Sous-chapitre 2 – Règles relatives au degré d'utilisation des sols applicables aux zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Art. 21. Prescriptions générales.

(1)

Le degré d'utilisation du sol pour une parcelle donnée est exprimé par le coefficient maximum d'utilisation du sol (CMU) et par le coefficient d'occupation du sol (COS).

(2)

On entend par coefficient maximum d'utilisation du sol le rapport entre la surface construite brute de la construction projetée ou la somme des surfaces brutes projetées et la surface totale du terrain à bâtir net.

On entend par coefficient d'occupation du sol le rapport entre la surface d'emprise au sol de la construction implantée ou de la somme des surfaces d'emprise au sol des constructions implantées et la surface totale du terrain à bâtir net.

Le calcul du terrain à bâtir net compris dans un plan d'aménagement particulier est effectué en déduisant du terrain à bâtir brut correspondant la surface de toutes les emprises et de tous les équipements ayant servi à sa viabilisation.

Les emprises en question englobent les fonds réservés à des aménagements publics tels que définis à l'article 34 de la loi.

On entend par terrain à bâtir brut une ou plusieurs parcelles ou parties de parcelle ne comportant aucun équipement et devant être aménagées avant d'être viabilisées et subdivisées en nouvelles parcelles cadastrales.

On entend par surface d'emprise au sol la surface hors oeuvre mesurée sur le plan du niveau présentant la plus grande surface hors oeuvre.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d'emprise au sol les aménagements extérieurs en dur (rampes de garage, chemins d'accès etc.), les combles et les sous-sols non aménageables, les toitures-terrasses, les surfaces non closes en rez-de-chaussée, les surfaces non closes aux étages (loggias, balcons), les perrons, les seuils, les terrasses couvertes et non couvertes. Les garages en sous-sol ne sont pas pris en compte sauf si le plan d'aménagement particulier comporte une indication correspondante.

On entend par surface construite brute la surface hors oeuvre d'un bâtiment obtenue en additionnant la surface de tous les niveaux, les combles et les surfaces non aménageables, les toitures-terrasses, les surfaces non closes en rezde- chaussée, les surfaces non closes aux étages (loggias, balcons etc.) n'étant pas pris en compte pour le calcul de la surface brute construite. Les garages en sous-sol ne sont pas pris en compte, sauf si le plan d'aménagement particulier comporte une indication correspondante.

Art. 22. Prescriptions spécifiques.

Pour une même zone ou partie de zone, des prescriptions spécifiques concernant le degré d'utilisation du sol peuvent être fixées au niveau du plan d'aménagement général.

Elles peuvent porter sur un îlot, un terrain ou sur une partie d'un terrain. Ces prescriptions peuvent concerner aussi bien des volumes à réaliser en surface que des volumes à réaliser en souterrain.

On entend par îlot ou terrain une ou plusieurs parcelles cadastrales formant une entité foncière adjacente à au moins une voie de desserte.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.