Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-10-29
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et notamment son article 3;

Vu le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (transposition de la 8ième directive particulière 92/57/CEE au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);

Vu les avis de la de la Chambre de l'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I

Champ d'application et définitions

Art. 1er. Objet.

1.

Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tels que définis à l'article 2 point a).

2.

Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas aux activités de forage et d'extraction dans les industries extractives. Par industries extractives au sens du présent paragraphe, on entend les activités:

Art. 2. Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

«chantier», tout chantier temporaire ou mobile où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l'annexe I;

2.

«maître d'ouvrage», toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ou plusieurs ouvrages sont réalisés;

3.

«maître d'oeuvre», toute personne physique ou morale chargée pour le compte du maître d'ouvrage, de la conception et/ou de la direction de l'exécution de l'ouvrage, ou d'une partie de l'ouvrage;

4.

«entreprise», toute personne physique ou morale chargée, directement ou indirectement par sous-traitance, de l'exécution de l'ouvrage;

5.

«employeur», toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur intervenant sur le chantier;

6.

«indépendant», toute personne autre que celles visées à l'article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage;

7.

«travailleur», tous les salariés tels que définis à l'article 1er de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;

8.

«travailleur désigné», la personne prévue à l'article 6 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail pour s'occuper des activités de protection ou de prévention dans une entreprise et/ou un établissement;

9.

«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage», ci-après désigné «coordinateur sécurité et santé - projet», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 9;

10.

«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage», ci-après désigné «coordinateur sécurité et santé - chantier», toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 11;

11.

«plan général de sécurité et de santé», un dossier qui définit l'ensemble des mesures spécifiques propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives des différents intervenants sur le chantier ainsi que, le cas échéant, les risques liés à des activités d'exploitation ayant lieu sur le site en reprenant les caractéristiques fixées à l'annexe V;

12.

«plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon annexe VI;

13.

«journal de coordination», un dossier où l'ensemble des documents tenus par les coordinateurs et reprenant, sur pages à numéroter, les données et les annotations concernant la coordination et les évènements sur le chantier selon annexe VII;

14.

«dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage», un dossier qui reprend les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors des travaux ultérieurs sur l'ouvrage achevé et dont les caractéristiques sont fixées à l'annexe VIII;

15.

«ministre», le membre du Gouvernement ayant le travail dans ses attributions.

Chapitre II

Coordinateurs sécurité et santé - Plan de sécurité et de santé - Avis préalable

Art. 3. Coordinateurs sécurité et santé.

1.

Le maître d'ouvrage désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour tout chantier où interviennent au moins deux entreprises.

A cet effet, le maître d'ouvrage peut:

Lorsque le coordinateur de sécurité et santé est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.

2.

Le maître d'ouvrage est dispensé de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé en cas d'urgence déterminée par un cas de force majeure.

L'Inspection du travail et des mines doit être informée sans délai par ledit maître d'ouvrage. Cette information doit comporter la motivation de cette force majeure.

3.

Lorsque, sur un même chantier, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, les coordinateurs respectifs sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.

4.

La désignation des coordinateurs sécurité et santé - projet ainsi que celle des coordinateurs sécurité et santé - chantier fait objet d'une convention contractuelle entre le maître d'ouvrage et lesdits coordinateurs. Ladite convention précise notamment:

5.

Aux fins d'un bon accomplissement de sa mission le coordinateur:

Art. 4.

Nul ne peut exercer la fonction de coordinateur sécurité et santé - projet ou celle de coordinateur sécurité et santé - chantier s'il n'est pas détenteur d'un agrément délivré par le ministre spécifiant les activités de coordination qu'il peut exercer.

Art. 5. Plan général de sécurité et de santé.

Le maître d'ouvrage veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du chantier, un plan général de sécurité et de santé conformément à l'article 9 point b), s'il s'agit:

A cet effet, le coordinateur sécurité et santé - projet doit veiller à ce que soit établie une évaluation des risques tels que définis à l'annexe II.

Les plans particuliers de sécurité et de santé émanant de chaque employeur intervenant sur le chantier doivent être intégrés dans le plan général de sécurité et de santé du même chantier.

Art. 6. Avis préalable.

En ce qui concerne un chantier:

L'avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et doit, si nécessaire, être tenu à jour.

Chapitre III

Elaboration du projet de l'ouvrage

Art. 7. Principes généraux.

Lors des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé énoncés à la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail doivent être pris en compte par le maître d'oeuvre et, le cas échéant, par le maître d'ouvrage, notamment:

Il est également tenu compte, chaque fois que cela s'avère nécessaire, de tout plan de sécurité et de santé et de tout dossier établi conformément à l'article 9 points b) ou c) ou dossier adapté conformément à l'article 11 point c).

Art. 8. Désignation des coordinateurs sécurité et santé - projet.

La désignation du ou des coordinateurs sécurité et santé - projet doit précéder la phase d'élaboration des plans d'exécution donnant le moyen à ceux-ci d'exprimer leur avis sur les décisions architecturales retenues par le maître d'ouvrage et le ou les maîtres d'oeuvre lors de l'avant-projet de l'ouvrage.

Art. 9. Tâches des coordinateurs sécurité et santé - projet.

Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage:

1.

coordonnent la mise en oeuvre des dispositions de l'article 7;

2.

établissent un plan général de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site. Ce plan doit en outre comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l'annexe II en reprenant les éléments figurant à l'annexe V. Les indications particulières et mesures spécifiques du plan général de sécurité et de santé doivent être intégrées dans les dossiers d'appel d'offres.

3.

établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs en reprenant les éléments figurant à l'annexe VIII.

Chapitre IV

Réalisation de l'ouvrage

Art. 10. Désignation des coordinateurs sécurité et santé - chantier.

Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation un ou des coordinateurs distincts de celui de phase de l'élaboration du projet de l'ouvrage, cette désignation doit intervenir au plus tard avant le lancement de la phase de consultation des entreprises.

Art. 11. Tâches des coordinateurs sécurité et santé - chantier.

Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage:

1.

coordonnent la mise en oeuvre des principes généraux de prévention et de sécurité:

lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement; lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;

2.

coordonnent la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d'assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, les indépendants:

mettent en oeuvre de façon cohérente les principes visés à l'article 14; appliquent, lorsqu'il est requis, le plan général de sécurité et de santé visé à l'article 9 point b);

3.

procèdent aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé visé à l'article 9 point b) et du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage visé à l'article 9 point c), en fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu'en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises;

4.

organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article 5 paragraphe 4 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail en y intégrant, le cas échéant, des indépendants;

5.

coordonnent la surveillance de l'application correcte des procédures de travail;

6.

veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Chapitre V

Indépendance du coordinateur en matière de sécurité et de santé

Art. 12.

Tout coordinateur en matière de sécurité et de santé doit exercer sa fonction en pleine indépendance, et ce même s'il est engagé dans les liens d'un contrat de prestations de services ou d'emploi avec, soit le maître d'ouvrage, soit le maître d'oeuvre, soit une entreprise exécutante.

Chapitre X

Protection des travailleurs

Art. 13. Responsabilité des maîtres d'ouvrage et des employeurs.

1.

Si un maître d'ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 9 et 11, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

2.

La mise en oeuvre des articles 9 et 11 et du paragraphe 1 du présent article n'affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs prévue dans la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Art. 14. Mise en oeuvre de l'article 5 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Lors de la réalisation de l'ouvrage, les principes énoncés à l'article 5 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail sont mis en oeuvre notamment en ce qui concerne:

1.

la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant;

2.

le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou circulation;

3.

les conditions de manutention des différents matériaux;

4.

l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs;

5.

la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou substances dangereuses;

6.

les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux utilisés;

7.

le stockage et l'élimination ou évacuation des déchets et des décombres;

8.

l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;

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