Règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la loi concernant l'impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 115 et 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la
Chambre de commerce et de la Chambre de travail;
Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
A l'article 11bis, les alinéas 1 et 2 sont modifiés comme suit:
(1) Les salariés visés à l'article 3, alinéa 2 obtiennent sur demande une régularisation des retenues d'impôt conformément au principe de l'article 2, sous réserve toutefois que les salaires indigènes et les revenus étrangers au sens des numéros 1 à 5 de l'article 10 L.I.R. sont incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d'impôt global qui est applicable au revenu soumis au décompte annuel.
(2) La détermination du taux d'impôt global visé à l'article 1er se fait par application de la classe d'impôt et du nombre des modérations d'impôt pour enfant revenant aux contribuables des classes 1a et 2, conformément à l'article 10, alinéa 2. En ce qui concerne les salaires étrangers, les déductions et exemptions prévues à l'article 7 sont applicables.
Dans le règlement sous rubrique, les termes «nombre des charges d'enfants» sont remplacés par les termes «nombre des modérations d'impôt pour enfant revenant aux contribuables des classes 1a et 2».
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
A l'article 3, le numéro 3 de l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
«en cas d'allocation de salaires occasionnels non soumis au régime d'imposition forfaitaire, le taux de retenue prévu à l'article 29 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est ramené de 15 à 10,5 pour cent.»
Art. 3.
Le présent règlement est applicable comme suit:
- les dispositions de l'article 1erprennent effet à partir de l'année d'imposition 2004;
- les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux périodes d'attribution de salaires prenant fin après le 31 décembre 2003.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2004.Henri
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