Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant autorisation de la création d'un fichier des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière et modification du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-12-21
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et notamment son article 17;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet.

(1)

Est autorisée la création d'un fichier des personnes s'étant vu décerner un avertissement taxé en matière de circulation routière ainsi que des agents qui l'ont décerné.

Les données y relatives sont traitées aux seules fins de recherche et de constatation d'une infraction punie d'une peine de police conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

(2)

Le fichier couvre la procédure de recouvrement, les poursuites judiciaires en cas de non-paiement, la gestion des permis à points et l'établissement de statistiques pour lesquelles les données sont dépersonnalisées.

(3)

Le Directeur général de la Police est le responsable du traitement. Le Centre informatique de l'Etat a la qualité de sous-traitant.

Art. 2. Données à caractère personnel collectées et traitées.

Le fichier contient les informations suivantes par contrevenant enregistré:

Art. 3. Communication des données à des tiers.

Sont communiquées au Procureur d'Etat les données suivantes:

Le ministre des Transports n'a droit qu'aux données relatives aux seuls avertissements taxés décernés par la Police et donnant lieu à une réduction de points.

Art. 4. Durée de conservation.

Les données constituant le fichier visé par le présent règlement peuvent être conservées jusqu'à 24 mois après le paiement de l'avertissement taxé, ou en cas de refus de paiement ou de non-paiement endéans les délais légaux de 45 jours, après l'établissement et l'envoi du procès-verbal au Procureur d'Etat territorialement compétent. Au-delà de cette période de 24 mois, les données en question peuvent uniquement être conservées sous forme dépersonnalisée.

Art. 5. Contrôle.

Lors de chaque traitement visé à l'article 1er du présent règlement, l'identification de la personne ayant procédé au traitement, ainsi que la date, l'heure et l'objet de la requête sont enregistrés.

Ces données sont enregistrées et stockées par le Centre informatique de l'Etat pour une durée de 3 ans à partir de la date de leur premier enregistrement et ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'aux membres de l'autorité de contrôle instituée par l'article 17 paragraphe (2) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi qu'au Directeur général de la Police et à l'Inspecteur général de la Police ou aux agents nommément désignés par eux.

Art. 6. Disposition finale.

L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, est complété par le «fichier des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière».

Art. 7. Disposition abrogatoire.

Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l'exploitation d'un fichier des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière tel qu'il a été modifié est abrogé.

Art. 8. Exécution.

Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports, et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent réglement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications,Jean-Louis SchiltzLe Ministre de la Justice,Luc FriedenLe Ministre des Transports,Lucien LuxLe Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,Claude Wiseler

Château de Berg, le 21 décembre 2004.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.