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Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits d'accises autonomes sur les produits énergétiques

Texte en vigueur a fecha 2004-12-21

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 5, 6 et 7 de la loi budgétaire du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005;

Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan national en faveur de l’emploi 1998, notamment l’article II, point 3;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C :

(1)

Essence au plomb

60,99 euros

(2)

Essence sans plomb contenant plus de 10 mg/kg de soufre

58,51 euros

(3)

Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre

48,34 euros

(4)

Pétrole lampant

7,01 euros

(5)

Gaz de pétrole liquéfié et méthane ( par 1000kg )

101,64 euros

Art. 2.

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C:

a)

Essence au plomb

138,17 euros

b)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10 mg/kg

138,17 euros

c)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10 mg/kg ou moins

138,17 euros

d)

Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10 mg/kg

18,70 euros

e)

Gasoil avec une teneur en soufre de 10 mg/kg ou moins

18,70 euros

Art. 3.

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C:

a)

Gasoil

2,41 euros

b)

Pétrole lampant

2,41 euros

Art. 4.

Le fuel lourd mis à la consommation dans le pays est passible d’un droit d’accise autonome de 2,00 euros par 1.000 kg:

Art. 5.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits d’accises autonomes sur les huiles minérales, est abrogé.

Art. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 7.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 21 décembre 2004. Henri