Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l'article 134bis, alinéa 3, lettre f de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment l'article 134bis;
Vu la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003, telle qu'elle a été modifiée par la directive 2004/76/CE du Conseil du 29 avril 2004;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 1979 portant exécution de l'article 134bis, alinéa 3, lettre f de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est amendé comme suit:
- à l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;
- l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
(2) L'application des dispositions visées à l'article 2, lettres a à c aux revenus réalisés par un contribuable non résident dans un établissement stable indigène est limitée aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 134bis, alinéa 2, numéro 7, ainsi qu'aux revenus provenant de la location de biens visés à l'article 134bis, alinéa 2, numéro 8 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, si ces derniers qualifient de revenus au sens de l'article 98, alinéa 1er, numéro 3 de cette même loi. La phrase précédente s'applique seulement si les revenus y visés se rattachent effectivement à l'établissement stable indigène.
Art. 2.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2004.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 21 décembre 2004.Henri
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