Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de tabacs fabriqués munis de bandelettes fiscales délivrées par l'administration des douanes et accises avant le 1er janvier 2005

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-12-21
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 39, paragraphe 2, et 56, paragraphe 2;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux intermédiaire de douze pour cent est applicable aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de tabacs fabriqués munis de bandelettes fiscales délivrées par l'administration des douanes et accises avant le 1er janvier 2005, dans l'hypothèse où le taux normal de quinze pour cent leur serait applicable conformément aux dispositions figurant auxdits articles.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 21 décembre 2004.Henri

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