Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 modifiant a) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; b) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; c) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation, et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la directive 96/53/CE du conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;
Vu la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE du conseil relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur;
Vu la directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires;
Vu la directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des émissions d’échappement des véhicules à moteur;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 septembre 2004 et de la Chambre d’Agriculture du 11 novembre 2004, la Chambre de Commerce ayant été demandée en son avis le 15 mars 2004;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier: Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:
La rubrique 1° est remplacée par le texte suivant:Agglomération:espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique. Les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres. Ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet.Les lieux-dits qui répondent aux critères de l’alinéa précédent sont assimilés aux agglomérations.»
La rubrique 3° est remplacée par le texte suivant:Chaussée: partie de la voie publique pourvue d’un revêtement dur et aménagée spécialement pour la circulation des véhicules, y compris les parties de la voie publique munies de rails faisant corps avec le revêtement sur lesquels circulent les véhicules sur rails. La partie de la voie publique dévolue à la circulation et aux manœuvres des autobus ou des tramways située dans une gare routière est assimilée à la chaussée.»
A la suite de la rubrique 7° il est inséré une rubrique 7°bis au libellé suivant:Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Les machines et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers.»
La rubrique 12° est remplacée par le texte suivant:Voiture de location:voiture automobile à personnes destinée à être donnée en location avec chauffeur pour servir au transport rémunéré ou gratuit de personnes. Les taxis, les ambulances, les corbillards et les véhicules de secours ne sont pas considérés comme des voitures de location.Au sens du présent arrêté, les termes «voiture de location avec chauffeur» et «véhicule de location avec chauffeur» sont utilisés avec la même signification que le terme «voiture de location».»
A la suite de la rubrique 12°, il est inséré une nouvelle rubrique 12°bis au libellé suivant:Véhicule de location sans chauffeur: véhicule routier destiné à être donné en location à un tiers pour être conduit par celui-ci ou sous sa responsabilité.»
La rubrique 13° est remplacée par le texte suivant:Taxi: voiture automobile à personnes comprenant au moins quatre places assises, destinée à servir au transport public occasionnel rémunéré de voyageurs par route.»
La rubrique 15° est remplacée par le texte suivant:Véhicule de l’armée: véhicule routier appartenant à l’armée et destiné à l’usage exclusif de celle-ci.»
A la suite de la rubrique 15°, il est inséré une nouvelle rubrique 15°bis au libellé suivant:Véhicule militaire: véhicule routier qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est ou a été destiné à un usage essentiellement militaire.Au sens du présent arrêté, le terme «véhicule spécial d’armée» est utilisé avec la même signification que le terme «véhicule militaire». »
La phrase introductive de la rubrique 17° c) est remplacée par le texte suivant:Cyclomoteur:véhicule automoteur à deux ou trois roues, - autre qu’un cycle électrique - qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:»
La phrase introductive de la rubrique 17° f) est remplacée par le texte suivant:Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues, - autre qu’un cycle électrique - d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non comprise, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:»
Le deuxième alinéa de la rubrique 18° est supprimé et il est inséré après la rubrique 18° deux nouvelles rubriques 18°bis et 18°ter libellées comme suit:Cycle électrique: véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège:qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW;dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.Pour l’application des dispositions du présent arrêté, et à défaut pour ce dernier de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique est assimilé au cycle.Cycle à pédalage assisté: véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par l’énergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par un moteur auxiliaire électrique, dontla puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW;l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue dès que le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur le véhicule arrêtent de pédaler.Pour l’application des dispositions du présent arrêté, et à défaut pour ce dernier de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle.»
La rubrique 18°bis actuelle est renumérotée 18°quater.
La rubrique 51° est remplacée par le texte suivant:Trottoir: partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées. Les quais d’embarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière sont assimilés aux trottoirs.»
L’article est complété par quatre nouvelles rubriques numérotées 62° à 65° et libellées comme suit:Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs.Bande d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en bordure de la chaussée et où la circulation, l’arrêt et le stationnement sont interdits.Gare routière: ensemble de voies ou places publiques constituées en zone qui est réservé à la circulation des véhicules affectés aux services réguliers de transport en commun ainsi qu’aux piétons et aménagé en vue de l’embarquement et du débarquement des usagers des services réguliers des transports en commun et qui est signalé comme tel.Passage pour piétons: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories d’usagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.»
L’article est complété in fine par le chiffre 6) avec le texte suivant:Tout cycle à pédalage assisté mis en circulation avant le 1er février 2005 est assimilé au cycle, même si la puissance nominale continue de son moteur auxiliaire électrique dépasse 0,25 kW, sans toutefois dépasser 0,30 kW.»
Art. 2.
L’article 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 3.La largeur hors tout maximale d’un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes sans considération des rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations, est la suivante: 1 m pour les motocycles et les cyclomoteurs, à l’exception des motocycles avec side-car et des tricycles, des quadricycles et des quadricycles légers;2,6 m pour les véhicules conditionnés;2,55 m pour tous les autres véhicules.Les véhicules qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives modifiées 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ou 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, sont réputés satisfaire aux prescriptions du premier alinéa.Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules routiers de génie civil ou à usage public spécial, ni aux machines, ni aux tracteurs munis d’un équipement spécial, ni aux véhicules de l’armée. Toutefois, si la largeur des véhicules routiers de génie civil ou à usage public spécial, des machines et des tracteurs munis d’un équipement spécial dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7.»
Art. 3.
A l’article 3bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la mention au Luxembourg est supprimée.
Art. 4.
L’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Les trois premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:«La longueur hors-tout maximale d’un véhicule routier, y compris son chargement et tous ses accessoires, démontables ou non, est la suivante:a) véhicule automoteur, autre qu’un autobus ou autocar,ne tractant pas de remorque12,00 m;b) autobus non articulé et autocar non articulé- à deux essieux 13,50 m;- à plus de deux essieux 15,00 m;c) autobus articulé et autocar articulé18,75 m;d) remorque- dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg 8,00 m;- dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg 12,00 m;e)véhicule traîné 12,00 m.La longueur hors-tout maximale d’un ensemble de véhicules routiers couplés, y compris leur chargement et tous leurs accessoires, démontables ou non, est la suivante:a)véhicule articulé 16,50 m;b) train routier 18,75 m;c) autobus et autocar tractant une remorque 18,75 m;d) véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés 25,00 m;e) ensemble de véhicules traînés à traction animale 16,00 m.Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en mouvement, pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,5 m et d’un rayon intérieur de 5,3 m. Un autobus ou un autocar doit en outre satisfaire à l’exigence que s’il entre dans la surface circulaire décrite ci-avant, à partir d’une approche en ligne droite, aucun de ses éléments ne peut déborder de plus de 0,60 m un plan vertical dirigé vers l’extérieur du cercle, établi par le marquage d’une ligne au sol, le véhicule étant immobile et, dans le cas d’un autobus articulé, les deux parties rigides étant alignées sur le plan.Pour les semi-remorques immatriculées à partir du 1er janvier 1993, la distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’arrière de la semi-remorque ne doit pas dépasser 12 m et la distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ne doit pas dépasser 2,04 m.»
L’article est complété in fine par un nouvel alinéa au libellé suivant: «Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur hors-tout dépasse 18,75 m, y compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou non, doit être muni à sa face la plus arrière d’un panneau rectangulaire de couleur jaune d’une longueur d’au moins 50 cm et d’une largeur d’au moins 15 cm, dont le bord est constitué d’une bande noire d’une largeur de 1 cm, comportant en couleur noire l’inscription «Véhicule long», écrite en lettres d’une hauteur d’au moins 10 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm.»
Art. 5.
L’article 9 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La lettre b) du troisième paragraphe est remplacée par le texte suivant:tout chargement d’une largeur supérieure à 2,55 m dépassant le gabarit du véhicule doit être éclairé et signalé par les feux d’encombrement et catadioptres mentionnés sous a) et placés aux extrémités de la largeur hors-tout du chargement.»
Au dernier alinéa il convient de lire chargements au lieu de changements.
Art. 6.
L’article 18 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe J. est complété in fine par deux nouveaux alinéas libellés comme suit:«Les remorques des catégories O3 et O4 immatriculées à partir du 1er janvier 2005 doivent être construites et/ou équipées de manière à offrir aux usagers non protégés de la voie publique une protection efficace contre le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de charges très longues, de longueur indivisible, ni à celles qui, par leur fonction ou pour des raisons pratiques, ne peuvent être munies d’une telle protection latérale.Les remorques couvertes par une réception CEE délivrée sur base de la directive modifiée 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputées satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent.»
Le premier alinéa du paragraphe O. est supprimé.
Le huitième tiret de l’actuel deuxième alinéa du même paragraphe O. est remplacé par le texte suivant: «être réalisé sous forme d’un cadre ou d’une coque:suffisamment rigide et résistant pour pouvoir supporter la charge maximale pour laquelle il ou elle a été conçu;pourvu de repose-pieds permettant aux personnes transportées d’y appuyer leurs pieds, cette fonction de repose-pieds pouvant aussi être assumée par une partie appropriée à cette fin du cadre ou de la coque;construit de façon à empêcher la propulsion vers les personnes transportées d’éléments tourbillonnants.»
Art. 7.
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