Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 modifiant a) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; b) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; c) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation, et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la directive 96/53/CE du conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;
Vu la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE du conseil relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur;
Vu la directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires;
Vu la directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des émissions d’échappement des véhicules à moteur;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 21 septembre 2004 et de la Chambre d’Agriculture du 11 novembre 2004, la Chambre de Commerce ayant été demandée en son avis le 15 mars 2004;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier: Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:
La rubrique 1° est remplacée par le texte suivant:Agglomération:espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique. Les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres. Ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet.Les lieux-dits qui répondent aux critères de l’alinéa précédent sont assimilés aux agglomérations.»
La rubrique 3° est remplacée par le texte suivant:Chaussée: partie de la voie publique pourvue d’un revêtement dur et aménagée spécialement pour la circulation des véhicules, y compris les parties de la voie publique munies de rails faisant corps avec le revêtement sur lesquels circulent les véhicules sur rails. La partie de la voie publique dévolue à la circulation et aux manœuvres des autobus ou des tramways située dans une gare routière est assimilée à la chaussée.»
A la suite de la rubrique 7° il est inséré une rubrique 7°bis au libellé suivant:Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Les machines et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers.»
La rubrique 12° est remplacée par le texte suivant:Voiture de location:voiture automobile à personnes destinée à être donnée en location avec chauffeur pour servir au transport rémunéré ou gratuit de personnes. Les taxis, les ambulances, les corbillards et les véhicules de secours ne sont pas considérés comme des voitures de location.Au sens du présent arrêté, les termes «voiture de location avec chauffeur» et «véhicule de location avec chauffeur» sont utilisés avec la même signification que le terme «voiture de location».»
A la suite de la rubrique 12°, il est inséré une nouvelle rubrique 12°bis au libellé suivant:Véhicule de location sans chauffeur: véhicule routier destiné à être donné en location à un tiers pour être conduit par celui-ci ou sous sa responsabilité.»
La rubrique 13° est remplacée par le texte suivant:Taxi: voiture automobile à personnes comprenant au moins quatre places assises, destinée à servir au transport public occasionnel rémunéré de voyageurs par route.»
La rubrique 15° est remplacée par le texte suivant:Véhicule de l’armée: véhicule routier appartenant à l’armée et destiné à l’usage exclusif de celle-ci.»
A la suite de la rubrique 15°, il est inséré une nouvelle rubrique 15°bis au libellé suivant:Véhicule militaire: véhicule routier qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est ou a été destiné à un usage essentiellement militaire.Au sens du présent arrêté, le terme «véhicule spécial d’armée» est utilisé avec la même signification que le terme «véhicule militaire». »
La phrase introductive de la rubrique 17° c) est remplacée par le texte suivant:Cyclomoteur:véhicule automoteur à deux ou trois roues, - autre qu’un cycle électrique - qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:»
La phrase introductive de la rubrique 17° f) est remplacée par le texte suivant:Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues, - autre qu’un cycle électrique - d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non comprise, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:»
Le deuxième alinéa de la rubrique 18° est supprimé et il est inséré après la rubrique 18° deux nouvelles rubriques 18°bis et 18°ter libellées comme suit:Cycle électrique: véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège:qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW;dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.Pour l’application des dispositions du présent arrêté, et à défaut pour ce dernier de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique est assimilé au cycle.Cycle à pédalage assisté: véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par l’énergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par un moteur auxiliaire électrique, dontla puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW;l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue dès que le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur le véhicule arrêtent de pédaler.Pour l’application des dispositions du présent arrêté, et à défaut pour ce dernier de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle.»
La rubrique 18°bis actuelle est renumérotée 18°quater.
La rubrique 51° est remplacée par le texte suivant:Trottoir: partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées. Les quais d’embarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière sont assimilés aux trottoirs.»
L’article est complété par quatre nouvelles rubriques numérotées 62° à 65° et libellées comme suit:Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs.Bande d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en bordure de la chaussée et où la circulation, l’arrêt et le stationnement sont interdits.Gare routière: ensemble de voies ou places publiques constituées en zone qui est réservé à la circulation des véhicules affectés aux services réguliers de transport en commun ainsi qu’aux piétons et aménagé en vue de l’embarquement et du débarquement des usagers des services réguliers des transports en commun et qui est signalé comme tel.Passage pour piétons: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories d’usagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.»
L’article est complété in fine par le chiffre 6) avec le texte suivant:Tout cycle à pédalage assisté mis en circulation avant le 1er février 2005 est assimilé au cycle, même si la puissance nominale continue de son moteur auxiliaire électrique dépasse 0,25 kW, sans toutefois dépasser 0,30 kW.»
Art. 2.
L’article 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 3.La largeur hors tout maximale d’un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes sans considération des rétroviseurs extérieurs et de leurs fixations, est la suivante: 1 m pour les motocycles et les cyclomoteurs, à l’exception des motocycles avec side-car et des tricycles, des quadricycles et des quadricycles légers;2,6 m pour les véhicules conditionnés;2,55 m pour tous les autres véhicules.Les véhicules qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives modifiées 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ou 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, sont réputés satisfaire aux prescriptions du premier alinéa.Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules routiers de génie civil ou à usage public spécial, ni aux machines, ni aux tracteurs munis d’un équipement spécial, ni aux véhicules de l’armée. Toutefois, si la largeur des véhicules routiers de génie civil ou à usage public spécial, des machines et des tracteurs munis d’un équipement spécial dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7.»
Art. 3.
A l’article 3bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la mention au Luxembourg est supprimée.
Art. 4.
L’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Les trois premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:«La longueur hors-tout maximale d’un véhicule routier, y compris son chargement et tous ses accessoires, démontables ou non, est la suivante:a) véhicule automoteur, autre qu’un autobus ou autocar,ne tractant pas de remorque12,00 m;b) autobus non articulé et autocar non articulé- à deux essieux 13,50 m;- à plus de deux essieux 15,00 m;c) autobus articulé et autocar articulé18,75 m;d) remorque- dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg 8,00 m;- dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg 12,00 m;e)véhicule traîné 12,00 m.La longueur hors-tout maximale d’un ensemble de véhicules routiers couplés, y compris leur chargement et tous leurs accessoires, démontables ou non, est la suivante:a)véhicule articulé 16,50 m;b) train routier 18,75 m;c) autobus et autocar tractant une remorque 18,75 m;d) véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés 25,00 m;e) ensemble de véhicules traînés à traction animale 16,00 m.Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en mouvement, pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,5 m et d’un rayon intérieur de 5,3 m. Un autobus ou un autocar doit en outre satisfaire à l’exigence que s’il entre dans la surface circulaire décrite ci-avant, à partir d’une approche en ligne droite, aucun de ses éléments ne peut déborder de plus de 0,60 m un plan vertical dirigé vers l’extérieur du cercle, établi par le marquage d’une ligne au sol, le véhicule étant immobile et, dans le cas d’un autobus articulé, les deux parties rigides étant alignées sur le plan.Pour les semi-remorques immatriculées à partir du 1er janvier 1993, la distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’arrière de la semi-remorque ne doit pas dépasser 12 m et la distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ne doit pas dépasser 2,04 m.»
L’article est complété in fine par un nouvel alinéa au libellé suivant: «Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur hors-tout dépasse 18,75 m, y compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou non, doit être muni à sa face la plus arrière d’un panneau rectangulaire de couleur jaune d’une longueur d’au moins 50 cm et d’une largeur d’au moins 15 cm, dont le bord est constitué d’une bande noire d’une largeur de 1 cm, comportant en couleur noire l’inscription «Véhicule long», écrite en lettres d’une hauteur d’au moins 10 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm.»
Art. 5.
L’article 9 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La lettre b) du troisième paragraphe est remplacée par le texte suivant:tout chargement d’une largeur supérieure à 2,55 m dépassant le gabarit du véhicule doit être éclairé et signalé par les feux d’encombrement et catadioptres mentionnés sous a) et placés aux extrémités de la largeur hors-tout du chargement.»
Au dernier alinéa il convient de lire chargements au lieu de changements.
Art. 6.
L’article 18 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe J. est complété in fine par deux nouveaux alinéas libellés comme suit:«Les remorques des catégories O3 et O4 immatriculées à partir du 1er janvier 2005 doivent être construites et/ou équipées de manière à offrir aux usagers non protégés de la voie publique une protection efficace contre le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de charges très longues, de longueur indivisible, ni à celles qui, par leur fonction ou pour des raisons pratiques, ne peuvent être munies d’une telle protection latérale.Les remorques couvertes par une réception CEE délivrée sur base de la directive modifiée 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputées satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent.»
Le premier alinéa du paragraphe O. est supprimé.
Le huitième tiret de l’actuel deuxième alinéa du même paragraphe O. est remplacé par le texte suivant: «être réalisé sous forme d’un cadre ou d’une coque:suffisamment rigide et résistant pour pouvoir supporter la charge maximale pour laquelle il ou elle a été conçu;pourvu de repose-pieds permettant aux personnes transportées d’y appuyer leurs pieds, cette fonction de repose-pieds pouvant aussi être assumée par une partie appropriée à cette fin du cadre ou de la coque;construit de façon à empêcher la propulsion vers les personnes transportées d’éléments tourbillonnants.»
Art. 7.
Le dernier alinéa de l’article 24bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par le texte suivant:«Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux fourgons blindés qui tombent sous l’application du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage et qui ne disposent pas d’issues vers l’extérieur au niveau de la cabine. A condition pour ces véhicules d’être munis d’une issue de secours conforme aux dispositions du point 18. du paragraphe (1) de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 précité en dehors de la cabine du conducteur, il suffit que la cabine du conducteur soit munie d’une issue indirecte, d’au moins 100 x 40 cm, aménagée dans la cloison qui sépare la cabine et le sas d’entrée.»
Art. 8.
L’article 24ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La lettre a) du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:la partie inférieure du pare-chocs doit être située à moins de 70 cm du sol lorsque le véhicule est à vide; toutefois, pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2005, la prédite hauteur libre en dessous de la partie inférieure du pare-chocs ne doit pas dépasser 55 cm;»
L’article est complété in fine par trois nouveaux alinéas libellés comme suit:«Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005, doivent être munis d’un dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant répondant aux dispositions de l’annexe II de la directive modifiée 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux véhicules tous terrains ni aux véhicules qui, par leur fonction ou pour des raisons pratiques, ne peuvent être munis d’un tel dispositif de protection.Les véhicules des catégories N2 et N3 immatriculés à partir du 1er janvier 2005 doivent être construits et/ou équipés de manière à offrir aux usagers non protégés de la voie publique une protection efficace contre le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux véhicules conçus et construits à des fins spéciales et qui, par leur fonction ou pour des raisons pratiques, ne peuvent pas être munis d’une telle protection latérale.Les véhicules couverts par une réception CEE délivrée sur base de la directive modifiée 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent.»
Art. 9.
L’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le premier alinéa de la lettre b) du chiffre 7. est complété in fine par une phrase libellée comme suit:«Par dérogation à cette disposition, les véhicules de la catégorie M1 immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2004 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur toutes les places assises de la rangée avant.»
La même lettre b) du chiffre 7. est complétée in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:«Pour les véhicules de la catégorie M1 immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2004, la présence de ceintures de sécurité à trois points est obligatoire sur toutes les places assises de la rangée avant.»
Le premier alinéa de la lettre c) du chiffre 7. est complété in fine par une phrase libellée comme suit:«Toutefois, pour les véhicules de la catégorie M1 immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2004, les prédites places doivent être munies de ceintures de sécurité à trois points.»
Art. 10.
Le paragraphe 2. de l’article 25ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par les nouveaux paragraphes 2. à 5. libellés comme suit: «2.A l’exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des motocycles, des tricycles, des quadricycles, des tracteurs, des machines automotrices, des véhicules à usage spécial et des véhicules de l’armée, les émissions d’échappement des véhicules routiers automoteurs sont déterminées conformément aux prescriptions du point 8.2. de l’annexe II de la directive modifiée 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que du point 2. de l’annexe II de la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, tombant sous l’application des dispositions du premier alinéa de ce paragraphe, la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser:4,5% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1986;3,5% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er octobre 1986.Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, tombant sous l’application des dispositions du premier alinéa de ce paragraphe, les émissions d’échappement ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées ci-après:la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 0,5% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet 2002, ni 0,3% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er juillet 2002;la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti accéléré, le moteur tournant à l’état débrayé à une vitesse au moins égale à 2000 tours par minute, ne doit pas dépasser 0,3% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet 2002, ni 0,2% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er juillet 2002, la valeur du facteur lambda devant dans les deux cas précités être comprise entre 0,97 et 1,03. Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à compression (diesel), tombant sous l’application des dispositions du premier alinéa de ce paragraphe, le moteur tournant à l’état débrayé en accélération libre depuis la vitesse de ralenti jusqu’au régime de coupure de l’alimentation, le coefficient d’absorption des fumées émises ne doit pas dépasser:2,5 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel à aspiration naturelle et ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er janvier 1980 et avant le 1er juillet 2008;3,0 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel turbocompressé et ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er janvier 1980 et avant le 1er juillet 2008; 1,5 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel et étant immatriculés ou mis en circulation pour la première fois à partir du 1er juillet 2008.3.Pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les motocycles, les tricycles, les quadricycles, les tracteurs, les machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis.Pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les motocycles, les tricycles, les quadricycles, les tracteurs, les machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 0,5% du volume des gaz émis.Pour les tracteurs, les machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à compression (diesel), ce moteur tournant à l’état débrayé en accélération libre depuis la vitesse de ralenti jusqu’au régime de coupure de l’alimentation, le coefficient d’absorption des fumées émises ne doit pas dépasser 3,5 m-1.4.Lorsque les valeurs limites indiquées aux paragraphes 2. et 3. ne peuvent pas être respectées, les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser les valeurs limites respectives indiquées par le constructeur et agréés lors de la réception par type du véhicule.5.Tout véhicule ne répondant pas aux exigences des paragraphes 2., 3. et 4. mais satisfaisant pourtant, selon le type du véhicule, aux prescriptions de l’une des directives modifiées 70/220/CEE, 88/77/CEE, 96/96/CE ou 2000/30/CE précitées, est réputé satisfaire aux prescriptions du présent article.»
Art. 11.
L’article 28bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:«Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966:»
La phrase introductive du quatrième alinéa est remplacée par le texte suivant:«L’efficacité des freins prémentionnés doit être telle qu’en palier et par temps sec la décélération moyenne de freinage en régime obtenu, les freins étant à froid et le moteur débrayé, ne soit pas inférieure aux minima ciaprès, quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule:»
Art. 12.
L’article 30bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 3. du chapitre D. est remplacé par le texte suivant:«3.Pour les remorques, un frein à inertie est seulement admis comme dispositif de freinage de service, si la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas 3.500 kg.»
Le paragraphe 2. du chapitre F. est remplacé par le texte suivant:La prescription précitée est considérée comme respectée si après un seul freinage, la variation de pression en hPa dans les réservoirs est comprise dans les limites suivantes:380 et 550 pour les systèmes de freinage à air comprimé à simple conduit (pression nominale: 4.500 hPa);600 et 1.200 pour les systèmes de freinage à air comprimé à double conduit (pression nominale: 6.000 hPa); 30 et 50 pour les systèmes de freinage à dépression à simple conduit (pression nominale: 300 hPa); 40 et 80 pour les systèmes de freinage à dépression à double conduit (pression nominale: 300 hPa).»
Art. 13.
L’article 39 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 39.1.Les véhicules de la police grand-ducale et les véhicules des douanes peuvent être munis d’un avertisseur sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent. Les véhicules de la police grand-ducale utilisés en service de protection, de maintien de l’ordre ou de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction et les véhicules des douanes utilisés en service de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction sont assimilés aux véhicules en service urgent quant aux dispositions du présent arrêté.2. Les véhicules de l’armée, de la protection civile, des services d’incendie et du service d’aide médicale urgente ainsi que les ambulances, les véhicules destinés au transport de sang et les véhicules conduits en mission officielle par les membres de l’effectif du garage du gouvernement peuvent être munis d’un avertisseur sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en service urgent.»
Art. 14.
L’article 41quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le double point à la fin de la première phrase est remplacé par un point.
Le chiffre 4° du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:clignoteur blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière.»
L’article est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:«Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop, répondent aux dispositions de la directive modifiée 76/758/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d’encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que les véhicules, qui du point de vue des indicateurs de direction répondent aux dispositions de la directive modifiée 76/759/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.»
Art. 15.
L’article 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le deuxième alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:«Les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne ainsi que les tracteurs doivent être équipés de un à quatre feux jaunes clignotants, visibles de tout côté. Les véhicules routiers servant à l’entretien et au nettoyage de la voie publique, les machines automotrices, les camions équipés d’une grue, les camions de type porte-conteneur ou porte-benne, les véhicules routiers dépassant avec ou sans chargement les maxima des poids et des dimensions fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12, ainsi que les véhicules routiers qui escortent ces derniers véhicules, peuvent être équipés de un à quatre feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.»
Au nouvel onzième alinéa du même paragraphe 1. il y a lieu de lire à la deuxième phrase bord inférieur au lieu de bord intérieur.
Art. 16.
L’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe D) est remplacé par le texte suivant:«D)Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 1988 doivent être équipés d’un dispositif limiteur de vitesse qui satisfait:aux prescriptions techniques fixées à l’annexe de la directive modifiée 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, cette condition ne s’appliquant toutefois pas aux véhicules précités immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2005;aux critères de la directive modifiée 92/6/CEE du Conseil relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté européenne, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.Les dispositifs limiteurs de vitesse ne peuvent être installés, calibrés et réglés que par des ateliers ou des organismes agréés à cette fin par le ministre des Transports. Tout dispositif limiteur de vitesse doit être réglé de telle manière que la vitesse du véhicule routier qui en est équipé ne puisse pas dépasser:100 km/h pour les autobus et les autocars; 90 km/h pour les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques.Lors du contrôle technique des véhicules routiers soumis à l’obligation d’être équipé avec un limiteur de vitesse sur base des dispositions du présent article, l’organisme de contrôle technique doit vérifier, dans toute la mesure du possible, le fonctionnement correct et conforme du limiteur de vitesse, dont tout particulièrement son aptitude à empêcher lesdits véhicules de dépasser les vitesses limites prescrites à l’alinéa précédent.Pour les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 12.000 kg et pour les autobus et les autocars dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 10.000 kg, les prescriptions ci-avant ne sont applicables:qu’à partir du 1er janvier 2005 pour les véhicules précités immatriculés pour la première fois à partir de cette date;qu’à partir du 1er janvier 2006 pour les véhicules précités immatriculés pour la première fois entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005;qu’à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules visés au tiret précédent et qui sont affectés exclusivement à des transports nationaux. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas:aux véhicules de l’armée;aux véhicules routiers qui, par construction, ne peuvent pas dépasser les vitesses prévues au troisième alinéa;aux véhicules routiers qui sont utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39;aux véhicules routiers qui sont utilisés à des fins d’essais scientifiques;aux autobus qui assurent uniquement des services publics en agglomération.»
Le deuxième alinéa du paragraphe I. est supprimé.
Art. 17.
L’article 53 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 53.Il est interdit au conducteur d’un cycle ou d’un véhicule routier assimilé à un cycle de transporter des personnes autrement que sur des sièges appropriés aménagés soit sur le cycle, soit sur un cycle traîné attelé au cycle, soit dans un autre véhicule routier destiné au transport de personnes et traîné par le cycle.Un enfant de moins de huit ans ne peut être transporté sur un cycle ou sur un véhicule routier assimilé à un cycle que:si le conducteur du véhicule en question est âgé de 18 ans au moins;si le véhicule en question est pourvu d’un siège spécial adapté à la taille de l’enfant transporté ainsi que de deux repose-pieds;si l’enfant transporté est correctement assis sur le siège spécial prévu et fait un usage adéquat des repose-pieds.Des enfants de moins de huit ans ne peuvent être transportés sur ou dans un véhicule routier destiné au transport de personnes et traîné par un cycle ou par un véhicule routier assimilé à un cycle que:si le conducteur du véhicule traînant est âgé de 18 ans au moins;si le nombre des enfants transportés dans le véhicule traîné ne dépasse pas deux;si les enfants transportés sont correctement assis sur les sièges prévus et s’ils font un usage adéquat des repose-pieds ainsi que des dispositifs de retenue prévus au paragraphe O. de l’article 18.Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 15, les cyclomoteurs et les quadricycles légers sont assimilés aux cycles en ce qui concerne le transport de personnes. En outre, à chaque siège des cyclomoteurs et des quadricycles légers doivent correspondre deux repose-pieds dont l’usage adéquat est obligatoire. Pour un tel véhicule, le nombre de places assises autorisées sur le véhicule en question est inscrit sur sa carte d’immatriculation.»
Art. 18.
L’article 54 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:«Tout autobus et tout autocar qui est couvert par une réception CEE délivrée sur base des dispositions de la directive modifiée 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques est réputé satisfaire aux prescriptions des chiffres 1. à 21., 29., 30. et 31. de l’alinéa précédent.»
Art. 19.
L’article 55 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Au chiffre 2° du premier alinéa il y a lieu de lire neuvième alinéa au lieu de huitième alinéa.
A l’alinéa 2, première et quatrième phrases, le terme Société Nationale de Contrôle Technique – Homologations est remplacé par le terme Société Nationale de Certification et d’Homologation.
Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:«Dans le cadre du contrôle technique prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers, l’organisme de contrôle technique vérifie le fonctionnement conforme des appareils homologués.»
Art. 20.
Le paragraphe 1. de l’article 56bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«1.Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté grand-ducal et sans égard au fait qu’ils soient affectés au transport rémunéré de passagers ou au transport gratuit de passagers, les voitures de location doivent être pourvues d’un tableau qui répond aux conditions suivantes:être de nature fixe;être apposé dans l’habitacle, à portée de vue des passagers;avoir au moins une largeur de 150 mm et une hauteur de 100 mm; indiquer en caractères bien lisibles:le nombre de places réglementaires;la mention indiquant que le véhicule est une «voiture de location, non soumise aux dispositions légales et réglementaires régissant le service des taxis»; le cas échéant, la mention indiquant que le transport dans le véhicule est soumis à paiement.Les conditions sous 4° a) et 4° c) ne sont pas requises pour les véhicules immatriculés pour la première fois en tant que voiture de location avant le 1er février 2005.Le tableau peut en outre indiquer le nom ou la désignation de l’entrepreneur ou de l’entreprise de transport ainsi que son ou leur adresse d’établissement.»
Art. 21.
Le deuxième alinéa de l’article 71 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Toutefois, si le véhicule automoteur de l’armée est conduit par un conducteur civil, celui-ci doit être titulaire d’un permis de conduire valable conforme aux prescriptions des articles 75 et 83. Le conducteur doit exhiber ce permis de conduire sur réquisition.»
Art. 22.
Les deux premiers alinéas de l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant: «Il est interdit aux enfants âgés de moins de 10 ans de conduire sur la voie publique un cycle, un cycle à pédalage assisté, un cycle électrique, un véhicule équipé d’un moteur destiné à être conduit par un ou plusieurs piétons, un animal de trait, de charge ou de selle, un attelage ou un troupeau. Peuvent cependant conduire un cycle, à l’exception d’un cycle électrique, les enfants âgés de plus de 6 ans, s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins ou s’ils se rendent à l’école. Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins de 10 ans qui se trouvent dans une des situations énumérées à l’article 162bis.Il est de même interdit aux propriétaires de cycles, de cycles à pédalage assisté, de cycles électriques, de véhicules équipés d’un moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, d’animaux de trait, de charge ou de selle, d’attelages ou de troupeaux de faire ou de laisser conduire ceux-ci par des enfants.»
Art. 23.
L’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant: Tout conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers couplés doit être titulaire d’un permis de conduire ou détenir un certificat d’apprentissage établi à son nom, valable pour la conduite du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés qu’il conduit.La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique toutefois pas aux conducteursd’un attelage de bêtes de trait,d’un véhicule automoteur d’infirme qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 6 km/h,d’un véhicule équipé d’un moteur ou d’un ensemble de véhicules équipé d’un moteur destiné à être conduit par un ou plusieurs piétons,d’un cycle, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un cycle électrique,que ceux-ci tirent ou non un véhicule traîné.»
Le paragraphe 5. est supprimé.
Art. 24.
L’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 76. Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégories suivantes:La catégorie A et ses sous-catégoriesLa catégorie A autorise la conduite de motocycles avec ou sans side-car.Elle n’est pas valable pour conduire les tricycles et les quadricycles.La sous-catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, pourvus d’un moteur d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.Elle n’est pas valable pour conduire des tricycles et des quadricycles.La sous-catégorie A2 autorise la conduite de véhicules automoteurs d’infirme.La sous-catégorie A3 autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers.Aux véhicules correspondant à la catégorie A ou à l’une de ses sous-catégories peut être attaché une remorque ou un véhicule traîné d’une masse maximale autorisée, ou à défaut, d’une masse en charge inférieure à 150 kg.Les catégories B et B+ELa catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, – autres que les motocycles, les véhicules automoteurs d’infirme, les tracteurs et les machines automotrices –, qui ne comprennent pas plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.La catégorie B autorise également la conduite de tricycles et de quadricycles et la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 3.500 kg, et que celle de la remorque ne dépasse pas la masse à vide du véhicule tracteur.La catégorie B+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés, composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, lorsque la catégorie B n’autorise pas la conduite d’un tel ensemble.Les catégories C et C+E et leurs sous-catégoriesLa catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que les autobus et les autocars dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.Elle autorise également la conduite de machines automotrices d’une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg.La validité de la sous-catégorie C1 est limitée à la conduite de véhicules automoteurs correspondant à la catégorie C dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 7.500 kg.Aux véhicules correspondant à la catégorie C ou la sous-catégorie C1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.La catégorie C+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg. La sous-catégorie C1+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur correspond à la sous-catégorie C1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.Les catégories D et D+E et leurs sous-catégoriesLa catégorie D autorise la conduite d’autobus et d’autocars.La validité de la sous-catégorie D1 est limitée à la conduite d’autocars dont le nombre de places assises, hormis celle du conducteur, n’excède pas seize.Aux véhicules correspondant à la catégorie D ou à la sous-catégorie D1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.La catégorie D+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un autobus ou d’un autocar et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.La validité de la sous-catégorie D1+E est limitée à la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur correspond à la sous-catégorie D1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 12.000 kg.La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la sous-catégorie D1+E ne peut pas servir au transport de personnes.La catégorie FLa catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines automotrices d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 12.000 kg.Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés. Dispositions diversesPour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la catégorie B. Pour l’obtention des catégories B+E, C+E, ou D+E ou des sous-catégories C1+E ou D1+E du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories B, C, ou, D ou des sous-catégories C1 ou D1. La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories A1, A2 ou A3.La sous-catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories A2 ou A3.La sous-catégorie A3 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la sous-catégorie A2.La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie F ou à l’une des sous-catégories A2 ou A3.La catégorie C+E est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie D+E ou à la sous-catégorie D1+E, à condition que le titulaire soit détenteur respectivement de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Elle est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie B+E ou à la sous-catégorie C1+E. La catégorie D+E et les sous-catégories C1+E et D1+E sont également valables pour conduire un ensemble de véhicules couplés correspondant à une autre de ces catégories ou sous-catégories à condition que le titulaire soit détenteur de la catégorie ou sous-catégorie autorisant la conduite du véhicule tracteur d’un tel ensemble. Ces catégories et sous-catégories sont également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie B+E.La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux sous-catégories A2 et A3.Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories.»
Art. 25.
L’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le troisième alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant: «Le certificat d’apprentissage a une durée de validité d’un an à compter du jour de la réussite de l’examen théorique; il est de plein droit périmé, lorsqu’un an après son établissement, le candidat n’a pas encore réussi l’examen théorique.»
Le paragraphe 1. est complété in fine par un quatrième alinéa avec le texte suivant:«Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles prorogeant la durée de validité du certificat d’apprentissage.»
Le deuxième alinéa du paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:«Pour être admis à l’apprentissage prévu pour le permis de conduire des catégories B+E, C+E ou D+E ou des sous-catégories C1+E ou D1+E le candidat doit être titulaire de la catégorie de permis autorisant la conduite du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie ou sous-catégorie de permis sollicitée.»
Art. 26.
L’article 80 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:«3. L’apprentissage pratique s’étend surau moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A et B et pour la sous-catégorie A1;au moins 16 leçons d’une heure pour la catégorie D; au moins 14 leçons d’une heure pour les catégories C et C+E; au moins 10 leçons d’une heure pour la sous-catégorie D1;au moins 6 leçons d’une heure pour la catégorie D+E et pour les sous-catégories C1, C1+E et D1+E;au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie B+E.Le nombre minimal de leçons pratiques est ramenéà 10 pour la catégorie A, si le candidat est déjà titulaire de la sous-catégorie A1;à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie D ou de la sous-catégorie C1; à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie C ou de la sous-catégorie D1.Sans préjudice des dispositions de l’article 90 sous 2., les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire limité à la conduite de véhicules automoteurs munis d’un changement de vitesses de type automatique, doivent, en vue de la suppression de cette restriction, suivre un apprentissage pratique d’au moins 6 leçons d’une heure.»
Le troisième alinéa de la lettre c) du paragraphe 4. est complété in fine par la phrase suivante:«Cette condition n’est pas requise si la délivrance d’une carte de légitimation remonte à moins de trois ans.»
La lettre d) du paragraphe 4. est remplacée par le texte suivant:Le candidat doit pouvoir exhiber sur réquisition le certificat d’apprentissage dûment validé. Il doit fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amovible de 20 x 13 cm portant en couleur blanche sur fond rouge la lettre latine «L».Cette lettre a les dimensions suivantes:largeur de la lettre: 8 cm; hauteur de la lettre: 12 cm; largeur uniforme du trait: 2,5 cm.Ce signe particulier doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne qui ne se trouve pas sous le régime de la conduite accompagnée.»
Art. 27.
L’article 83 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant: Les permis de conduire des catégories A et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée de 24 mois. Cette durée est appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de 24 mois après leur délivrance.Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A ou B qui se trouve en période de stage reçoit un carnet de stage du ministre des Transports, qui y inscrit le numéro du permis de conduire du titulaire ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance de ce dernier. Ce carnet de stage contient huit formulaires détachables. Les conducteurs de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire peuvent en outre faire usage de la lettre «L» dans les conditions prévues à l’article 80, la lettre «L» apparaissant en blanc sur fond bleu. Lorsque le titulaire d’un carnet de stage a fait l’objet d’un avertissement taxé ou d’un procès-verbal, il doit remettre un formulaire à l’agent chargé du contrôle de la circulation routière qui y consigne la nature de l’infraction commise avant de faire suivre la pièce au ministère des Transports où elle est jointe au dossier du concerné. L’agent procède de la même façon quelle que soit l’infraction relevée en matière de législation routière et quelle que soit la catégorie du véhicule conduit.Si le conducteur d’un véhicule routier n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, l’agent consigne l’infraction constatée à la législation routière dans un rapport qu’il fait parvenir au ministère des Transports aux fins d’être joint au dossier du concerné.En cas de transcription d’un permis de conduire militaire ainsi qu’en cas de transcription, d’échange ou d’enregistrement d’un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de 24 mois.»
Le deuxième alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:«L’admission à ce cours de formation requiert la détention de la catégorie concernée du permis de conduire depuis trois mois au moins.»
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90 et par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2. ci-dessus la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports pour une durée maximale de 24 mois s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits qui font admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière. Seuls des faits commis pendant la période de stage seront pris en considération.Une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période de stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif. Dans des cas dûment motivés, notamment pour des raisons d’ordre médical, la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports, à la demande expresse de l’intéressé.La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Cette inscription, qui est faite par le procureur général d’Etat dans le cas d’une interdiction de conduire judiciaire et par le ministre des Transports dans les autres cas, comporte l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions du deuxième alinéa du paragraphe 1. La durée de validité d’un permis de conduire est de plein droit prorogée pour le terme de la prolongation ou du renouvellement de la période de stage.»
Le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:«La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus au paragraphe 1. du présent article pour le carnet de stage.»
Art. 28.
L’article 84 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La première phrase du paragraphe 1. est remplacée par le texte suivant:«Les permis de conduire que les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ont délivrés, sont reconnus sans préjudice du paragraphe 8. de l’article 176, lorsque le titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg.»
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: Les permis de conduire étrangers qui correspondent au permis de conduire luxembourgeois «instructeur» ou «apprenti-instructeur» ne sont pas transcrits.»
La dernière phrase du paragraphe 4. est remplacée par le texte suivant:«Pour l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un permis de conduire militaire luxembourgeois doit justifier d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs pour être admis à l’examen du permis de conduire «instructeur».»
Art. 29.
Le dernier alinéa de l’article 86 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant: «Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79, celles du deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 83 et celles de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs ne s’appliquent pas au permis de conduire militaire.»
Art. 30.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 87 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:«Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire pendant la période de stage, les permis de conduire des catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3 sont valables jusqu’à l’âge de 50 ans des titulaires. Par la suite, ces permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum de 10 ans sans que la durée de validité dépasse l’âge de 70 ans des titulaires. A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de 3 ans sans que la durée de validité dépasse l’âge de 79 ans des titulaires. A partir de l’âge de 79 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que d’année en année.Les permis de conduire des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ont une durée de validité de 10 ans sans que la durée de validité dépasse l’âge de 50 ans des titulaires. Par la suite, ces permis ne sont délivrés ou renouvelés que pour une durée maximum de 5 ans sans pour autant dépasser l’âge de 70 ans des titulaires. A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de 3 ans sans que la durée de validité dépasse l’âge de 75 ans des titulaires. A partir de l’âge de 75 ans des titulaires, ces permis ainsi que le permis de conduire «instructeur» ne sont plus renouvelés.»
Art. 31.
Le troisième tiret du paragraphe 2. de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: Lorsque la sécurité de la circulation l’exige, les signaux sont annoncés en amont à distance adéquate par une signalisation d’approche qui reprend les signaux respectifs complétés par un panneau additionnel portant l’inscription de la distance qui sépare les signaux de l’endroit à partir duquel ils s’appliquent.»
Art. 32.
L’article 102ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les chantiers mobiles dont la bonne marche requiert que la circulation sur la voie publique soit soumise à des règles de circulation et de signalisation autres que les dispositions de l’article 102 sous 2. concernant l’interdiction de stationnement, les dispositions du présent article sont d’application. Il en est de même dans le cas des chantiers fixes établis à la suite d’un cas de force majeure, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie publique pour une durée de moins de 72 heures.»
Le premier tiret du paragraphe 2. est remplacé par le texte suivant:le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal G,5b adapté;»
Le troisième tiret du paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: lorsque la partie de la chaussée ouverte à la circulation ne permet pas le croisement des véhicules, la priorité est réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsque la visibilité sur le trafic à contresens le permet, la priorité peut être réglée par les signaux B,5 et B,6 ou il peut être renoncé à toute signalisation de priorité. Dans ce dernier cas, les conducteurs qui empruntent la voie à contresens pour contourner le chantier, doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ne doivent emprunter la voie à contresens que s’il est possible de parcourir celle-ci sans obliger les conducteurs qui viennent en sens inverse à s’arrêter.»
Les paragraphes 4. et 5. sont remplacés par le texte suivant: Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d’une autoroute, et sans préjudice des dispositions de l’article 156bis, sixième alinéa, le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal G,5a adapté.Lorsque la bonne marche du chantier requiert que la circulation soit soumise à une interdiction de dépassement ou à une limitation de la vitesse maximale autorisée, les dispositions respectives des articles 126 et 139 sont d’application.»
Art. 33.
La IIe section modifiée ‘Des parties réservées de la voie publique’ du chapitre V ‘Voies publiques’ de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:«IIe section. Des parties réservées de la voie publique et des parties de la voie publique à accès limitéArt.103.L’accès aux autoroutes, aux routes pour véhicules automoteurs, aux bandes d’arrêt d’urgence, aux gares routières, aux chantiers, aux pistes cyclables, aux voies cyclables, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux trottoirs ainsi que l’utilisation des passages pour piétons sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater.Les trottoirs sont réservésaux piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, aux conducteurs de voitures d’enfants, de malades ou d’infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi qu’aux conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h. Art.104.Lorsque l’accès à certaines parties de la voie publique est réservé à des catégories d’usagers déterminées, ces usagers doivent les emprunter quand elles longent une autre partie de la voie publique et quand elles vont dans le même sens. Toutefois,les usagers autorisés à emprunter une voie cyclable ou une voie de circulation munie du signal D,10 peuvent emprunter les autres voies de circulation de la chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté;les conducteurs de cycles qui empruntent une piste cyclable ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons qui longent une chaussée peuvent emprunter la chaussée, lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable.L’accès aux parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de certaines catégories d’usagers, est interdit aux autres catégories d’usagers. Toutefois,les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que leur service l’exige et à condition qu’ils signalent leur intervention au moyen d’un ou de deux feux jaunes clignotants, conformément à l’article 44; les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, les conducteurs de voitures d’enfants, de malades ou d’infirmes propulsées par la seule force musculaire ainsi que les conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h peuvent emprunter les pistes cyclables, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage aux cyclistes;les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable, soit une voie cyclable, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation marquée par le signal D,10, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent; il en est de même des piétons qui traversent une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté, et notamment celles de l’article 162;les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci aux endroits où le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant l’inscription «traversée autorisée», à condition de marquer l’arrêt avant de traverser la zone piétonne et de céder le passage aux piétons et aux autres usagers qui y circulent;les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons pour traverser la chaussée, peuvent traverser le passage pour piétons dans le sens de leur marche, sous réserve des dispositions de l’article 142.Art. 105.Les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 ne sont pas tenus d’observer les interdictions indiquées par les signaux C,2, C,2a, C,3a, C,3b, C,3e, C,4a, C,4b et C,7 pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.»
Art. 34.
L’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Au chapitre I. ‘Signaux d’avertissement de danger’, le texte du paragraphe 24. est remplacé par le texte suivant:«Le signal A,24 indique l’approche d’un signal B,2a. Un panneau additionnel complète le signal et porte l’inscription «STOP» ainsi que l’indication de la distance approximative qui sépare le signal A,24 du signal B,2a.»
Audit chapitre I., le paragraphe 27. est remplacé par les texte et illustrations suivants: «27. Passage à niveau sans barrièresLes signaux A,27a et A,27b indiquent un passage à niveau sans barrières complètes ou sans demi-barrières.»
Ledit chapitre I. est complété par un paragraphe 30. au texte et à l’illustration suivants:«30. Approche d’un arrêt d’autobusLe signal A,30 indique l’approche d’un arrêt d’autobus.»
Au chapitre II. ‘Signaux de priorité’, le texte du paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:«En l’absence d’une signalisation lumineuse indiquant l’approche des véhicules sur rails et en l’absence du signal B,2a, les signaux B,7a et B,7b indiquent aux conducteurs de véhicules et d’animaux qu’ils doivent, à l’approche d’un véhicule sur rails, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière à livrer passage au véhicule sur rails, sans préjudice des dispositions de l’article 137, sixième alinéa.Lesdits signaux sont mis en place à la hauteur des passages à niveau sans barrières complètes ou sans demi-barrières sur les voies publiques à très faible circulation. Le signal B,7a est mis en place aux traversées à une voie ferrée et le signal B,7b aux traversées à plus d’une voie ferrée.»
Au chapitre III. ‘Signaux d’interdiction et de restriction’, le texte du paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:«Le signal C,3a indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs.»
Audit chapitre III., les premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 13. sont remplacés par le texte suivant:«Le signal C,13aa indique aux conducteurs de véhicules automoteurs qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.Le signal C,13ba indique aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Lorsque la masse maximale autorisée déterminant le seuil d’application de l’interdiction est modifiée, un panneau additionnel portant l’inscription du tonnage complète le signal.»
Au chapitre IV. ‘Signaux d’obligation’, le texte du paragraphe 10. est remplacé par le texte suivant:«Le signal D,10 indique aux conducteurs que la chaussée est réservée aux autobus, aux taxis, aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, aux ambulances, aux véhicules des médecins en service, aux voitures de location servant au ramassage scolaire, aux autocars servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi qu’aux fourgons blindés et aux véhicules de service qui les escortent, et qu’il leur est interdit de circuler sur cette chaussée.»
Audit chapitre IV., le troisième alinéa des «Dispositions générales concernant les signaux d’obligation» est remplacé par le texte suivant:«Le diamètre des signaux D,1a à D,11a est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération et de 900mm sur autoroute.»
Au chapitre V. ‘Signaux d’indication’, le paragraphe 1.a. est remplacé par les texte et illustrations suivants:«1.a. Présignaux directionnels placés sur la voirie normaleLe présignal E,1a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.Le présignal E,1b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée.Le présignal E,1c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à suivre pour atteindre respectivement un lieu-dit, un quartier d’agglomération et une destination locale. Les inscriptions du signal E,1c apparaissent en italique.Les numéros inscrits dans un cartouche selon le modèle des signaux E,21d à E,21dc indiquent les numéros d’identification des voies publiques à emprunter pour atteindre les destinations. Sur le présignal E,1a les voies publiques représentées par une flèche ont leur numéro d’identification inscrit sur cette flèche. Les voies non représentées ont, le cas échéant, leur numéro inscrit à côté du nom d’une destination. L’inscription d’un lieu-dit, d’un quartier d’agglomération ou d’une destination locale apparaît en italique. La distance qui sépare le présignal de l’intersection qu’il annonce peut être inscrite dans un cartouche en bas du présignal.Sur le présignal E,1b le numéro d’identification est inscrit du côté opposé à celui de la flèche lorsqu’il désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la flèche lorsqu’il désigne une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.Sur le présignal E,1c le symbole est inscrit du côté opposé à celui de la flèche.»
Audit chapitre V., le paragraphe 1.b. est remplacé par les texte et illustrations suivants:
«1.b. Présignaux directionnels placés sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteursLe présignal E,1d, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, annonce à l’approche d’une croix d’autoroute la ou les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.Le présignal E,1e, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, annonce à l’approche d’un échangeur la ou les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers d’agglomération apparaissent en italique. Les inscriptions des destinations locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc.Les numéros d’identification des voies publiques qui mènent aux destinations indiquées peuvent être inscrits en haut du présignal. La distance qui sépare le présignal de la croix d’autoroute ou de l’échangeur qu’il annonce peut être inscrite en bas du présignal.»
Audit chapitre V., le paragraphe 4. est remplacé par les texte et illustrations suivants:
Signaux directionnels placés sur la voirie normaleDirection d’une agglomérationLe signal E,4a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée.Lorsque la distance qui sépare le signal de l’agglomération est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la pointe du signal. Le numéro d’identification d’une voie publique inscrit sur le signal selon le modèle des signaux E,21d à E,21dc désigne une voie publique qui mène à la destination indiquée. Le numéro est inscrit du côté opposé à la pointe du signal lorsqu’il désigne la voie publique sur laquelle est placé le signal; il est inscrit du côté de la pointe du signal lorsqu’il désigne une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.Le signal E,4b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre l’agglomération indiquée en empruntant une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs.Lorsque la distance qui sépare le signal de l’agglomération est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la pointe du signal. Le numéro d’identification d’une voie publique inscrit sur le signal selon le modèle du signal E,21d désigne une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs qui mène à la destination indiquée. Le numéro est inscrit du côté opposé à la pointe du signal lorsqu’il désigne l’autoroute ou la route pour véhicules automoteurs à laquelle mène l’échangeur où le signal est placé; il est inscrit du côté de la pointe du signal lorsqu’il désigne une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.Direction d’un lieu-ditLe signal E,5a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un lieu-dit.Direction d’un quartier d’une agglomérationLe signal E,5b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un quartier d’une agglomération.Direction d’une destination localeLe signal E,6a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre une zone industrielle ou une zone d’activités.Le signal E,6b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un aéroport.Le signal E,6c, indique la direction à suivre pour atteindre respectivement une gare de chemin de fer et une gare routière. Le ou les symboles du signal sont adaptés en fonction des moyens des transports en commun qui desservent la gare ou la gare routière.Le signal E,6d, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un parking-relais.Le signal E,6e, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un terrain de camping. L’inscription de la distance peut être remplacée par l’inscription de la dénomination du camping. Le ou les symboles du signal sont adaptés en fonction des infrastructures d’accueil dont dispose le camping.Le signal E,6f, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre une auberge de jeunesse. L’inscription de la distance peut être remplacée par l’inscription de la dénomination de l’auberge de jeunesse.Le signal E,6g, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un terrain de football.Le signal E,6h, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un stade.Le signal E,6i, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un centre sportif.Le signal E,6j, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un hôtel. L’inscription du signal mentionne la dénomination de l’hôtel.Signaux directionnels sur les itinéraires cyclablesLe signal E,7a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un itinéraire cyclable déterminé. Il peut porter la dénomination de l’itinéraire cyclable.Les signaux E,7b et E,7c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent la direction à suivre pour atteindre une agglomération, un lieu-dit ou un quartier d’agglomération. Les inscriptions de couleur rouge indiquent les destinations locales alors que celles de couleur verte indiquent d’autres destinations.»
Audit chapitre V., le paragraphe 5. est remplacé par les texte et illustrations suivants:Signaux directionnels placés sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteursLes signaux E,8a et E,8b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent les directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers d’agglomération apparaissent en italique. Les inscriptions des destinations locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc.La voie publique à emprunter pour atteindre une destination est indiquée par son numéro d’identification qui suit l’inscription de la destination.»
Audit chapitre V., les premier et deuxième alinéas du paragraphe 6. sont remplacés par le texte suivant:«Le signal E,9a indique le début d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération.Le signal E,9b indique la fin d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération. Il peut porter l’inscription de la prochaine agglomération et être placé au revers d’un signal destiné à la circulation venant en sens inverse.»
Audit chapitre V., le texte du paragraphe 8. est remplacé par le texte suivant:
«Le signal E,11a indique l’aplomb d’un passage pour piétons. Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du côté gauche de la chaussée.»
Audit chapitre V., l’illustration du paragraphe 16. est remplacée par l’illustration suivante:
Audit chapitre V., l’illustration du paragraphe 17. est remplacée par l’illustration suivante:
Audit chapitre V., paragraphe 25., les deuxième et troisième alinéas ainsi que l’illustration du panneau additionnel sont supprimés.
Audit chapitre V., le paragraphe 44. est remplacé par les texte et illustration suivants:Vitesse conseilléeLe signal F,18, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler lorsque les circonstances le permettent et sans préjudice des dispositions des articles 139 et 140. Le nombre inscrit sur le signal indique la vitesse conseillée en km/h.»
Audit chapitre V., un nouveau paragraphe 44a. est inséré à la suite du paragraphe 44. avec les texte et illustration suivants:Fin de la vitesse conseilléeLe signal F,18a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique l’endroit à partir duquel la vitesse conseillée cesse d’être applicable.»
Au chapitre VI. ‘Signaux d’arrêt, de stationnement et de parcage’, le paragraphe 5. est remplacé par les texte et illustrations suivants:Parking-relaisLes signaux E,23b, E,23c, E,23d et E,23e indiquent un parking au départ duquel les usagers peuvent emprunter un moyen des transports en commun. Ces signaux peuvent être complétés par un panneau additionnel conformément au paragraphe 4.»
Au chapitre VII. ‘Panneaux additionnels’, le premier alinéa du paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:Les signaux énumérés au présent article peuvent être complétés par les panneaux additionnels ci-après. Ces panneaux portent des inscriptions et des symboles qui apparaissent en noir sur fond blanc. Dans le cas des signaux à validité zonale et des signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens, les inscriptions et les symboles apparaissent dans des cartouches en noir sur fond blanc.»
Audit chapitre VII., paragraphe o), la mention E,27b est remplacée par la mention E,27a.
Ledit chapitre VII. est complété in fine par un nouveau paragraphe q) libellé comme suit: Le panneau additionnelindique, lorsqu’il complète le signal C,18, que les emplacements marqués conformément à l’article 110 sont réservés certains jours et heures aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’effectuer l’approvisionnement des commerces;lorsqu’il complète le signal E,27a, que l’accès à la zone piétonne n’est autorisé aux fournisseurs que certains jours et heures.Le symbole est complété par l’inscription des jours et des heures pendant lesquels ces dispositions sont applicables.»
Le chapitre IX. ‘Signaux à validité zonale’ est remplacé par les texte et illustrations suivants:Début de zoneLe signal H,1, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique le début d’une zone formée d’un ensemble de voies et places soumises aux dispositions réglementaires qu’indiquent le ou les signaux qu’il porte.Le signal H,1 porte des signaux d’interdiction ou de restriction, des signaux d’obligation ou des signaux d’arrêt, de stationnement ou de parcage.Fin de zoneLe signal H,2, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la fin d’une zone formée d’un ensemble de voies et places soumises aux dispositions réglementaires qu’indiquent le ou les signaux qu’il porte.Gare routièreLes signaux H,3a, H,3b et H,3c indiquent une gare routière. Ils portent le ou les symboles des moyens des transports en commun qui desservent la gare routière.Fin de la gare routièreLes signaux H,4a, H,4b et H,4c indiquent la fin d’une gare routière.
Dispositions générales concernant les signaux à validité zonale
Les signaux à validité zonale portent en haut du signal le mot «ZONE» en lettres noires, exception faite des signaux H,3a à H,4c.
Le fond des signaux à validité zonale est jaune pour les signaux qui indiquent le début d’une zone et blanc pour les signaux qui indiquent la fin d’une zone. Les signaux sont pourvus d’un liséré noir.
Sur les signaux à validité zonale qui indiquent la fin d’une zone, le ou les signaux représentés apparaissent en noir ou en gris clair. La bande diagonale apparaît en noir ou en gris foncé.
Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100% des dimensions définies au chapitre ‘Dispositions générales’ des signes respectifs. Ils peuvent être reproduits jusqu’à à une échelle minimum de 70% des dimensions susmentionnées sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»
Art. 35.
Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 108 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«1.Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de la circulation. Pour renforcer leur visibilité, ils peuvent être répétés à gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci. Toutefois,les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être mis en place au revers des signaux d’interdiction ou de restriction qui s’adressent à la circulation venant en sens inverse;les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23d sont mis en place du ou des côtés de la chaussée soumis aux dispositions afférentes;les signaux D,4a, D5c, D5aa, D,5ba, D,6a, D,8, D,9a, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être mis en place au revers respectivement des signaux D,4, D5, D5a, D,5b, D,6, D,7, D,9, H,1, H,3a, H,3b et H,3c;les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b et D,6 complétés par un panneau additionnel portant l’inscription «Fin» peuvent être mis en place au revers respectivement des signaux D,4, D5, D5a, D,5b et D,6;les signaux B,7a, B,7b, D,2, D,3, E,9b, E,9ba, E,19, E,20, E,25b et E,27b sont mis en place conformément aux dispositions de l’article 107;le signal E,24a est mis en place dans l’axe de la chaussée ou de la voie de circulation;les signaux E,24b et E,24c sont mis en place du ou des côtés adéquats de la chaussée.»
Art. 36.
Le dernier alinéa du paragraphe 1. de l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Le marquage d’une partie de la chaussée par des bandes obliques parallèles délimitées par une ligne continue, signifie que les conducteurs de véhicules et d’animaux ne doivent pas entrer dans cette partie de la chaussée. Cette prescription n’est pas applicable aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.»
Art. 37.
Le paragraphe 5. de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«5.Les voies publiques suivantes sont considérées comme autoroutes et signalées comme telles: A1, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Wasserbillig/Mesenich;A3, de Luxembourg-Sud jusqu’au point-frontière de Dudelange/Zoufftgen;A4, de Luxembourg jusqu’à Esch-sur-Alzette;A6, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen/Sterpenich;A7, de la jonction de Grünewald jusqu’à l’échangeur de Waldhof;A7, de l’échangeur de Schoenfels jusqu’à l’échangeur de Schieren;A13, du rond-point Biff jusqu’au point-frontière de Schengen/Perl.»
Art. 38.
Le paragraphe 2. de l’article 118 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«2. Pour autant que le service l’exige, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter le milieu ou le côté gauche de la chaussée et ne sont pas tenus, sur les voies publiques autres que les autoroutes, d’observer les interdictions, restrictions et obligations indiquées par les signaux routiers et les marques sur la chaussée en relation avec le sens de la circulation. Dans les mêmes conditions, et hormis le cas du dépassement d’un autre véhicule, ces conducteurs peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation à contresens. Lorsque ces conducteurs empruntent le milieu ou le côté gauche de la chaussée, ils doivent signaler leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Lorsqu’ils empruntent les parties de la voie publique réservées à la circulation à contresens ils doivent signaler leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.»
Art. 39.
L’article 126 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser lorsque cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation et notamment la circulation venant en sens inverse.»
Le paragraphe 7° du deuxième alinéa est complété par le libellé suivant:«7°dans les tunnels, à l’exception des tunnels des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs;»
La phrase introductive du cinquième alinéa est remplacée par le texte suivant:
«En présence d’un chantier fixe sur la voie publique, le dépassement des véhicules automoteurs autres que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues sans side-car est interdit à la hauteur du chantier»
Art. 40.
Le troisième alinéa de l’article 131 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 41.
Un nouvel article 131bis est inséré dans l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité avec le texte suivant:«Art. 131bis.1.L’usage de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 n’est autorisé que pour autant que le service l’exige. Tout conducteur qui circule sous le couvert de l’avertisseur sonore spécial ou des feux bleus clignotants doit tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.2.L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour les tracteurs, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’en dehors d’une agglomération ils sont immobilisés sur la chaussée;les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsqu’ils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule;les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que le ramassage des déchets, lorsqu’ils effectuent leur mission;les véhicules avec ou sans chargement qui encombrent la voie publique ou qui peuvent constituer un danger pour les autres usagers.L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour les camions équipés d’une grue et les camions de type porte-conteneur ou porte-benne lors du chargement ou du déchargement.Tout conducteur qui circule ou manœuvre sous le couvert de feux jaunes clignotants doit tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.»
Art. 42.
A l’article 136 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité le premier tiret du paragraphe 3° de la lettre A. est remplacé par le texte suivant:qui circule sur une chaussée pourvue des signaux B,1, B,2a, C,2 ou C,2a;»
Art. 43.
L’article 137 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 137.1.Les conducteurs qui sortent d’une propriété riveraine, d’un endroit réservé au parcage ou d’une zone piétonne, exécutent des manœuvres,se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,effectuent une marche arrière,ne peuvent le faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,de céder le passage aux usagers en mouvement.Sauf signalisation contraire, les conducteurs qui sortent d’une gare routière doivent céder le passage aux véhicules qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dans laquelle ils s’engagent.Toutefois, dans les agglomérations les conducteurs de véhicules doivent ralentir, et au besoin s’arrêter, afin que les autobus immobilisés à un arrêt d’autobus signalé comme tel puissent manœuvrer pour se remettre en mouvement. Les conducteurs d’autobus doivent signaler leur manœuvre au moyen de l’indicateur de direction pendant un temps suffisamment long et tenir compte des exigences de la sécurité de la circulation.Aux endroits pourvus des signaux B,5 et B,6, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent céder la priorité conformément aux dispositions de l’article 107, chapitre II.Tout conducteur doit se ranger et au besoin s’arrêter dès que l’approche d’un véhicule en service urgent et énuméré à l’article 39 est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.2.Lorsqu’une voie ferrée est établie sur la voie publique ou la traverse à niveau, les usagers doivent, à l’approche d’un véhicule sur rails, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière à livrer passage au véhicule sur rails.Les usagers avertis de l’existence d’un passage à niveau par les signaux A,26, A,27a, A,27b, B,7a ou B,7b, doivent, à l’approche du passage à niveau, faire preuve de prudence et modérer leur vitesse. Ils doivent traverser le passage à niveau sans s’y attarder.Il est interdit de franchir ou de tenter de franchir un passage à niveau, lorsque les barrières ou demi-barrières dudit passage sont fermées ou mises en mouvement ou si un ou plusieurs feux rouges fixes ou clignotants sont allumés. De même, toute injonction donnée par un agent de la société nationale des C.F.L. avec un feu rouge ou un autre moyen comporte pour l’usager l’interdiction de s’engager sur le passage à niveau.»
Art. 44.
L’article 138 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La lettre b) du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:un convoi de l’armée ou de la police grand-ducale;»
Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.»
Art. 45.
L’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le premier tiret de la lettre c) du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:à 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg.»
Les premier et troisième tirets de la lettre d) du paragraphe 1. sont respectivement remplacés par les textes suivants:à 90 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg;à 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg, en cas de pluie ou d’autres précipitations;»
La première phrase du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant:«Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1., la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté:»
Les lettres b) et c) du paragraphe 3. sont remplacées par le texte suivant:il est interdit de conduire une machine automotrice d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h; cette vitesse maximale est toutefois portée à 75 km/h, si le conducteur de la machine détient un permis de conduire valable de la catégorie C.il est de même interdit de conduire un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 75 km/h, si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs essieux dépasse 11,5 t dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension mécanique ou 12 t dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension pneumatique;»
La lettre d) du paragraphe 3 est abrogée. L’ancienne lettre e) devient la nouvelle lettre d).
Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:«Les prescriptions du paragraphe 1., deuxième alinéa et des paragraphes 2. et 3. ne sont pas applicablesaux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44; aux véhicules conduits en dehors des agglomérations à des fins d’essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «Essai scientifique». L’usage dudit signe est subordonné à une autorisation individuelle de la part du ministre des Transports.»
Art. 46.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 154 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Art. 47.
L’article 156 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Les lettres a) et b) du deuxième alinéa du paragraphe 1. sont remplacées par le texte suivant:la circulation des machines automotrices qui, en vertu de l’article 139, ne sont pas autorisées à circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h; la circulation des véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés;»
Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant:
«6. Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une autoroute.En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire marche arrière ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui ont pour mission d’assurer la sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
Le paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:
«7.Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les chaussées d’accès et de sortie, les bandes d’arrêt d’urgence et les accotements d’une autoroute.Pour autant que le service l’exige, et à condition qu’il soit tenu compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 ainsi qu’aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière. Les véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière doivent être dans ces conditions signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
Le paragraphe 8. est remplacé par le texte suivant:
«8. Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur la chaussée suite à un cas de force majeure, doit, dans la mesure du possible, être rangé hors de la chaussée et à droite par rapport au sens de la circulation. Si le véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée.Si suite à un cas de force majeure l’immobilisation d’un véhicule sur la chaussée, sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur l’accotement a lieu lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions atmosphériques ou de nuit, les mesures de sécurité requises doivent comprendre des moyens lumineux ou réfléchissants.»
Le paragraphe 9. est remplacé par le texte suivant:
«9.Conformément aux dispositions de l’article 137 en ce qui concerne le passage des véhicules en service urgent, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant deux voies de circulation doivent, chaque fois que la dégradation de la fluidité de la circulation entrave le libre passage de ces véhicules, ménager un couloir médian. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci. Les conducteurs qui empruntent la voie de droite doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.Dans les mêmes conditions, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant trois voies de circulation doivent ménager dans le sens de la circulation un couloir situé à cheval sur la voie de gauche et la voie médiane. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci. Les conducteurs qui empruntent la voie médiane doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.Dans ces cas, la circulation et l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence sont autorisés.»
Art. 48.
L’article 156ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le premier et le deuxième tirets du deuxième alinéa du paragraphe 1. sont remplacés par le texte suivant:la circulation des machines automotrices, qui en vertu de l’article 139 ne sont pas autorisées à circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h;la circulation des véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés;»
Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant:
«5.Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une route pour véhicules automoteurs.En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire marche arrière ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui ont pour mission d’assurer la sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant:
«6.Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les chaussées d’accès et de sortie, les bandes d’arrêt d’urgence et les accotements d’une route pour véhicules automoteurs.Pour autant que le service l’exige, et à condition qu’il soit tenu compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 ainsi qu’aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière. Les véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière doivent être dans ces conditions signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
Le paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:
«7. Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur la chaussée suite à un cas de force majeure, doit, dans la mesure du possible, être rangé hors de la chaussée et à droite par rapport au sens de la circulation. Si le véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée.Si suite à un cas de force majeure l’immobilisation d’un véhicule sur la chaussée, sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur l’accotement a lieu lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions atmosphériques ou de nuit, les mesures de sécurité requises doivent comprendre des moyens lumineux ou réfléchissants.»
Art. 49.
L’article 158 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 158. Il est interdit aux conducteurs d’autobus de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts d’autobus et les gares routières signalés comme tels.Il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels.Il est interdit aux conducteurs d’autobus et de tramways de laisser monter plus de voyageurs que le véhicule ne comporte de places assises et de places debout. Pour autant que les rails ne se trouvent pas au milieu de la chaussée, il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire descendre des voyageurs sur la chaussée du côté emprunté par la circulation.Il est interdit aux voyageurs de monter dans un autobus ou dans un tramway ou d’en descendre avant l’arrêt complet du véhicule et à des endroits autres que les arrêts d’autobus, les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels.»
Art. 50.
Le premier alinéa de l’article 162 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 12° libellé comme suit:Ils doivent libérer le passage aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, dès lors que ces véhicules signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.»
Art. 51.
La deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2. de l’article 162bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:«Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets les engins qui sont munis d’un moteur leur permettant de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h.»
Art. 52.
A la lettre i) du chiffre 4° de l’article 164 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la référence à l’article 111 est remplacée par celle à l’article 107.
Art. 53.
Au chiffre 1° de l’article 166 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la référence à l’article 111 est remplacée par celle à l’article 107.
Art. 54.
L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:«3.Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79, les certificats d’apprentissage en cours de validité au 1er février 2005 sont de plein droit périmés, lorsque deux ans après leur établissement, le candidat n’a pas encore réussi l’examen théorique.»
Le deuxième alinéa du paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:«Par dérogation à l’article 83, les permis de conduire des catégories A et B délivrés avant le 1er février 2005 restent valables avec la durée de validité y inscrite.»
Le dernier alinéa du paragraphe 10. est complété in fine par une phrase libellée comme suit: «Au sens du présent arrêté, les cartes d’identité sont considérées comme cartes d’immatriculation. Elles gardent leur validité aussi longtemps que les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés en question restent immatriculés au nom de la personne qui en était le propriétaire en date du 28 février 1999.»
Chapitre II: Modification du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers
Art. 55.
Le tableau E de l’article 45 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant:«Tableau EPrix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception d’un véhicule:1°frais de constitution du dossier()104,10 euros2° inspection des éléments du véhicule104,10 euros3°vérification des documents techniques du constructeur 104,10 euros4°rédaction du procès-verbal de réception (PVR)104,10 euros5°indemnité pour travaux administratifs104,10 euros6° contrôle de production()104,10 eurosLes tarifs dus pour la réception complète d’un véhicule, y compris l’établissement d’un procès-verbal de réception, sont ceux des rubriques 1° à 6°; les tarifs marqués d’un astérisque (*) ne sont pas dus dans le cas de l’établissement d’une extension à un procès-verbal de réception existant.Les tarifs dus pour l’agréation d’un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un procès-verbal de réception sont ceux des positions 1° et 2°, ces tarifs étant réduits de 50% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg et de 75% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.Les tarifs dus pour la réception nationale d’un véhicule à titre isolé sont ceux des rubriques 1°, 2°, 3° et 5°.Les tarifs dus pour la réception nationale d’un véhicule à titre personnel sont ceux des positions 1° et 2°, ces tarifs étant réduits de 50% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.»
Chapitre III: Modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation
Art. 56.
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 15 du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est remplacée par le texte suivant:«La plaque d’immatriculation arrière doit être fixée, selon le type du véhicule concerné, dans l’emplacement prévu respectivement dans l’annexe de la directive 70/222/CEE précitée, dans l’annexe de la directive 93/94/CE précité ou dans l’annexe II de la directive modifiée 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.»
Chapitre IV: Entrée en vigueur et exécution
Art. 57.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2005.
Le Ministre des Transports,Lucien LuxLe Ministre des Travaux Publics,Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire,Jean-Marie HalsdorfLe Ministre de la Justice,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2005.Henri