Règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certaines de leurs composants dangereux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-01-18
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 décembre 2003;

Vu la directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l'Économie et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. – Objectifs.

Le présent règlement a pour objet la prévention de déchets électriques et électroniques ainsi que leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation aux fins d'en réduire les déchets à éliminer.

Il vise à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs intervenant dans leur production, leur distribution et leur consommation.

Il contribue ainsi à la protection de la santé humaine et de l'environnement par la valorisation et l'élimination non polluante de ces appareils ainsi que par la limitation de l'emploi de leurs composants dangereux.

Art. 2. – Champ d'application.

1.

Le présent règlement s'applique aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'annexe IA, pour autant que l'équipement concerné ne fasse pas partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent règlement. L'annexe IB comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe IA.

2.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé ainsi que des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets.

3.

Sont exclus du présent règlement les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'État, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 ne s'appliquent pas aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.

Art. 3. – Définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«équipements électriques et électroniques, ou EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe IA et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu;

2.

«déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 3 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi du 17 juin 1994», y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;

3.

«prévention»: les mesures visant à réduire la quantité et la nocivité pour l'environnement des DEEE ainsi que des matières et substances qu'ils contiennent;

4.

«réutilisation»: toute opération par laquelle des DEEE, ou leurs composants, sont utilisés pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus, y compris la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, chez les recycleurs ou chez les fabricants;

5.

«recyclage»: le retraitement, dans un processus de production, des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, à l'exclusion de la récupération d'énergie, par laquelle on entend l'utilisation de déchets combustibles pour produire de l'énergie par incinération directe, en même temps ou non que d'autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

6.

«valorisation»: toute opération énumérée à l'annexe III de la loi du 17 juin 1994;

7.

«élimination»: toute opération énumérée à l'annexe II de la loi du 17 juin 1994; 214

8.

«traitement»: toute opération suivant l'arrivée des DEEE dans des installations de dépollution, de démontage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination des DEEE;

9.

«producteur»: toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la législation applicable en la matière;

fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque, revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i), ou importe ou exporte des équipements électriques et électroniques à titre professionnel.Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre État et qui à titre commercial fournit des EEE directement à un utilisateur au Luxembourg. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iii).

10.

«distributeur»: toute personne qui fournit à titre commercial des équipements électriques ou électroniques à la partie qui va les utiliser;

11.

«DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages;

12.

«substance ou préparation dangereuse»: toute substance ou préparation qui doit être considérée comme dangereuse en vertu de la législation relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

13.

«contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété aura ou pourra avoir lieu;

14.

«accord environnemental»: tout accord formel entre le Ministre et les secteurs économiques concernés qui doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l'article 1er;

15.

«centre national de regroupement»: le ou les entrepôts pour déchets problématiques dont question à l'article 18 de la loi du 17 juin 1994;

16.

«Ministre» le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;

17.

«administration»: l'administration de l'Environnement.

Art. 4. – Annexes.

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe IA:

Catégories d'équipements électriques et électroniques

Annexe IB:

Liste des produits relevant des catégories de l'annexe IA à prendre en considération

Annexe II:

Exceptions à l'interdiction du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans la composition des équipements électriques et électroniques à partir du 1er juillet 2006

Annexe III:

Traitement sélectif des matières et composants de déchets d'équipements électriques et électroniques

Annexe IV:

Exigences techniques à respecter respectivement par les sites de stockage et les sites de traitement

Annexe V:

Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques

Annexe VI:

Accord environnemental

Art. 5. – Prévention.

1.

Des accords environnementaux peuvent encourager la conception et la production d'équipements électriques et électroniques faciles à démanteler et à valoriser par leur réutilisation et leur recyclage ainsi que celles de leurs composants et matériaux.

Les producteurs ne doivent pas entraver la réutilisation de ces équipements en utilisant des procédés de fabrication ou de conception particuliers, sauf si ces derniers présentent des avantages certains pour la protection de l'environnement ou pour les exigences en matière de sécurité.

2.

A compter du 1er juillet 2006, les nouveaux équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent plus de plomb, de mercure, de cadmium, de chromehexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthanes (PBDE), à l'exclusion des produits figurant à l'annexe II.

Ces dispositions s'appliquent aux EEE relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l'annexe IA ainsi qu'aux ampoules électriques et aux luminaires domestiques.

Art. 6. – Reprise et collecte sélective.

1.

En vue de réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et d'atteindre un niveau élevé de collecte sélective,

1.

la collecte des DEEE provenant des ménages se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques;

2.

les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, sont tenus de faire en sorte que les déchets puissent leurs être remis, au moins gratuitement et sur une base de un par un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni.En fonction des quantités respectives, ils sont autorisés à remettre gratuitement les DEEE ainsi collectés respectivement aux points de collecte sélective faisant partie de l'infrastructure dont question au point a) et au centre national de regroupement.

Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE. Ils doivent alors informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE;

3.

les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise des DEEE, alternatifs ou complémentaires, provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs dont question à l'article 1er et garantissent la même couverture territoriale que la collecte sélective visée au point a);

4.

les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte assurent, sur une base individuelle ou collective, la collecte des DEEE autres que ceux provenant des ménages;

5.

les exploitants des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement

les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque d'infection, radioactifs, dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l'équipement électrique ou électronique mis au rebut ou les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de protection particulières.Les détenteurs sont tenus soit d'évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément à la réglementation applicable en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques susmentionnés. En outre, les exploitants des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques et les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE;

6.

tous les DEEE ramassés au titre des points a) à e) sont transportés vers des installations de traitement autorisées conformément à l'article 7, à moins que les appareils entiers ne soient réutilisés. La réutilisation envisagée ne doit pas entraîner un contournement du présent règlement, en particulier de ses articles 8 et 9. La collecte et le transport des DEEE ayant fait l'objet d'une reprise et d'une collecte sélective sont effectués d'une manière permettant d'optimiser la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés;

7.

pour le 31 décembre 2006 au plus tard, un taux moyen annuel de collecte sélective des DEEE provenant des ménages d'au moins quatre kilogrammes par habitant doit être atteint;

8.

l'administration est informée par les producteurs et distributeurs des conditions et modalités de reprise et de collecte sélective dont question au point b) alinéa 3 et aux points c) et d) du présent paragraphe.

2.

Les dispositions des points a), b), c), d), e), f) et h) du paragraphe 1er s'appliquent à compter du 13 août 2005.

3.

Des accords environnementaux peuvent préciser des modalités d'application du présent article.

Art. 7. – Traitement.

1.

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte mettent en place ou s'assurent de la disponibilité et de l'accessibilité de systèmes permettant le traitement des DEEE, en utilisant les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles. Le traitement comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conforme à l'annexe III du présent règlement.

2.

Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement doit disposer d'une autorisation au titre de la loi du 17 juin 1994.

3.

Tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques définies dans l'annexe IV.

4.

L'autorisation visée au paragraphe 2 comprend toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux paragraphes 1er et 3 du présent article et à la réalisation des objectifs de valorisation définis à l'article 8.

5.

Lorsque l'opération de traitement est entreprise en dehors du Luxembourg, le transport des DEEE doit être conforme au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

Les DEEE exportés de la Communauté conformément au règlement (CEE) n° 259/93 précité, au règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 finale de l'OCDE ne comptent pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs visés à l'article 8, paragraphes 1 et 2, du présent règlement que si l'exportateur est en mesure de prouver que l'opération de valorisation, de réutilisation et/ou de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans le présent règlement.

Art. 8. – Valorisation.

1.

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte mettent en place ou s'assurent de la disponibilité et de l'accessibilité de systèmes permettant la valorisation des DEEE faisant l'objet d'une reprise et d'une collecte sélective. Dans ce contexte, ils donnent la priorité à la réutilisation des appareils entiers.

2.

Pour ce qui est des DEEE envoyés pour être traités au titre de l'article 7 et au plus tard le 31 décembre 2006, les producteurs doivent atteindre les objectifs suivants:

1.

pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe IA,

le taux de valorisation est porté à 80% au moins en poids moyen par appareil, et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 75% au moins en poids moyen par appareil;

2.

pour les DEEE relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe IA,

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