Règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-01-26
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chancellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1984 portant règlement d'exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l'étranger;

Vu l'article 10 de l'arrêté grand-ducal précité conférant au Ministère des Affaires Etrangères le droit de délivrer des titres de voyage aux étrangers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er. Définition et champ d'application

1.

Le titre de voyage pour étrangers est un document de voyage délivré à des personnes résidant régulièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont l'identité et la nationalité sont établies, mais qui ne sont pas en mesure d'obtenir un passeport national de la part des autorités de leur pays d'origine.

2.

Dans des cas exceptionnels, un tel titre de voyage peut également être délivré lorsque la procédure de délivrance d'un passeport national est excessivement longue.

3.

Ne tombent pas sous le champ d'application des présentes dispositions, les personnes qui bénéficient du statut de réfugié conféré en conformité avec la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, ou du statut d'apatride conféré en conformité avec la Convention de New York, du 28 septembre 1954.

Art. 2. Conditions pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers

1.

Pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers, le requérant doit:

2.

Aucun titre de voyage pour étrangers ne sera délivré:

Art. 3. Procédure de délivrance, prolongation et taxes

1.

Les demandes en obtention d'un titre de voyage pour étrangers sont à présenter, moyennant le formulaire annexé au présent règlement, au Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration, bureau des passeports, seule autorité habilitée à délivrer des titres de voyage pour étrangers. Les demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives mentionnées à l'article 2. par.1 et 2, de deux photos d'identité récentes ainsi que d'un extrait récent du casier judiciaire.

2.

Le titre de voyage pour étrangers sera établi pour une période de deux ans au maximum. Il peut être prolongé pour la même période lorsque les conditions qui ont été à la base de sa délivrance n'ont pas changé.

3.

La délivrance d'un titre de voyage est soumise au paiement d'une taxe de EUR 2.- pour une durée de validité d'un an, et de EUR 4.- pour une durée de validité de deux ans. Ces mêmes taux sont applicables pour les prolongations.

Art. 4. Retrait et restitution

1.

Le titre de voyage pour étrangers peut être retiré à son détenteur

2.

Le titre de voyage pour étrangers devra être restitué au Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

Art. 5. Dispositions générales

1.

Le titulaire d'un titre de voyage pour étrangers reste soumis aux règles générales de la législation luxembourgeoise régissant l'entrée, le séjour et l'admissibilité au travail des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.

2.

Le titre de voyage pour étrangers est délivré pour permettre à son détenteur de se déplacer en dehors du territoire luxembourgeois dans les pays qui ont reconnu ce titre de voyage pour l'entrée et le séjour sur leur territoire. Il ne dispense pas du visa si celui-ci est requis.

3.

Le titre de voyage permet seulement le retour au Grand-Duché dans la limite de la validité du permis de séjour y apposée. Dans tous les cas, le retour au Grand-Duché n'est plus possible après un séjour de six mois consécutifs à l'étranger, sauf dérogation spéciale accordée, avant le départ, par le Ministre ayant dans ses attributions l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

4.

Le titre de voyage pour étrangers ne donne pas automatiquement droit à l'assistance consulaire des autorités luxembourgeoises en cas de difficultés à l'étranger.

Art. 6.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration, Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2005. Henri

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