Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 (directive 2003/103/CE)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la loi du 9 novembre 1990;
Vu la loi du 13 août 1992 portant
Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande;
Vu la directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil,
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 est modifié comme suit:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3.Les brevets sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 1, de la convention STCW.»
au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:«Les visas sont délivrés conformément à l’article VI, paragraphe 2, de la convention STCW.»
Art. 2.
A l’article 16 du même règlement, le point e) est remplacé par le texte suivant:des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre. Ces communications doivent avoir lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS.»
Art. 3.
A l’article 17 du même règlement, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3.Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets tels qu’ils sont définis au point 27 de l’article 1er peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, à condition qu’il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure suivante:lorsque le commissaire aux affaires maritimes a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets appropriés délivrés par un pays tiers à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, il présente à la Commission européenne une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers;la décision de reconnaissance d’un pays tiers est prise par la Commission européenne conformément à la procédure décrite à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (ci-après appelée directive 2001/25/CE) dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de reconnaissance. Si elle est accordée, la reconnaissance est valable sous réserve des dispositions de l’article 17 bis;si aucune décision quant à la reconnaissance du pays tiers concerné n’est prise dans le délai prévu au point b), le commissaire aux affaires maritimes peut décider de reconnaître ce pays tiers sur une base unilatérale jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément à la procédure de comitologie telle qu’elle est décrite à l’article 23, paragraphe 2 de la directive 2001/25/CE;le commissaire aux affaires maritimes peut décider, en ce qui concerne les navires battant pavillon luxembourgeois, de viser les brevets délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission européenne en tenant compte des dispositions contenues dans l’annexe II, points 4 et 5 du présent règlement grand-ducal; les reconnaissances des brevets délivrés par des pays tiers reconnus publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, avant le 14 juin 2005 demeurent valables. Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les Etats membres de la Communauté européenne sauf si la Commission européenne les a révoquées par la suite en vertu de l’article 17 bis.»
Art. 4.
L’article suivant est inséré au même règlement: «Art. 17bis Nonobstant les critères définis à l’annexe II du présent règlement grand-ducal, lorsque le commissaire aux affaires maritimes considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe sans délai la Commission européenne, en indiquant les raisons. Lorsque le commissaire aux affaires maritimes a l’intention de révoquer les visas de tous les brevets délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.Les visas attestant la reconnaissance des brevets qui sont délivrés conformément à l’article 4, paragraphe 6, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.»
Art. 5.
L’annexe II du même règlement est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE IICRITERES POUR LA RECONNAISSANCE DES PAYS TIERS QUI ONT DELIVRE UN BREVET OU SOUS L’AUTORITE DESQUELS A ETE DELIVRE UN BREVET, VISES A L’ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, POINT a)Le pays tiers doit être partie à la convention STCW.Le pays tiers doit avoir été identifié par le comité de sécurité maritime de l’Organisation Maritime Internationale comme ayant démontré qu’il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.La Commission européenne, assistée par l’Agence et avec la participation éventuelle de tout Etat membre de la Communauté européenne concerné, doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu’un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention STCW.Un accord est en cours de conclusion entre l’Etat membre de la Communauté européenne et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié. L’Etat membre de la Communauté européenne a arrêté les mesures propres à faire en sorte que les gens de mer qui présentent, en vue d’une reconnaissance, des brevets pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l’Etat membre relative aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.Si un Etat membre de la Communauté européenne souhaite compléter l’évaluation de la conformité d’un pays tiers en évaluant certains établissements de formation maritime, il procède conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW.»
Art. 6.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur,Jeannot Krecké
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2005.Henri
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