Règlement grand-ducal du 3 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:
I) A la section 1 – Cytogénétique du chapitre 2 – Cytogénétique et immunogénétique de la première partie de l’annexe, le libellé des positions suivantes est modifié de la manière suivante:«8)Analyse du génome par amplification d’une mutation ou d’un polymorphisme lié, maximum 3LB011100,009) Analyse du génome par Southern blot et hybridation d’une mutation, maximum 3LB012 200,00»
II) A la sous-section 1 – Glucides et lipides de la section 1 du chapitre 3 – Chimie biologique de la première partie de l’annexe, le libellé de la position 2 prend la teneur suivante: «2)Glucose, plusieurs déterminations par jour, par glycémie, maximum 4 LC0029,00»
III) A la section 4 – Tube digestif et selles du chapitre 3 – Chimie biologique de la première partie de l’annexe, le libellé de la position 3) prend la teneur suivante:«3)Recherche de sang sur selles, maximum 3 LC4036,00»
IV) La section 1 – Thyroïde du chapitre 4 – Hormones de la première partie de l’annexe, est complétée par la remarque suivante:«Remarque: Pour la position LD002, la prise de sang peut être mise en compte 2 fois.»
V) A la section 1 – Allergie (IgE) du chapitre 5 – Immunologie de la première partie de l’annexe, les libellés des positions 6) et 7) prennent respectivement la teneur suivante:«6) Dosage d’IgE vis-à-vis d’allergènes (agriculture et élevage d’animaux), maximum 3 LE011 45,007)Dosage d’IgE vis-à-vis d’autres allergènes (insectes, médicaments, produits industriels ...), maximum 3LE01245,00»
VI) A la sous-section 3 – Affections d’organes abdominaux, hémopathies de la section 2 du chapitre 5 – Immunologie de la première partie de l’annexe, le libellé des positions 11) et 12) est modifié de la manière suivante:«11) Anticorps antigliadine IgA ou IgG, maximum 2LE17435,0012)Autoanticorps antiendomysium (par IF) ou antitransglutaminase tissulaire (tTG), maximum 2LE17550,00»
VII) A la section 2 – Examens microbiologiques avec culture de prélèvements du chapitre 8 – Microbiologie de la première partie de l’annexe, le libellé des positions 28) et 29) est modifié de la manière suivante:«28) Identification biochimique et/ou immunologique de germes aérobies isolés par culture, maximum 2LH18130,0029) Identification biochimique et/ou immunologique de germes anaérobies isolés par culture, maximum 2LH18230,00»
VIII) A la section 4 – Etude de la sensibilité aux antibiotiques du chapitre 8 – Microbiologie de la première partie de l’annexe, le libellé des positions 2), 3) et 6) est modifié de la manière suivante:«2)Antibiogramme de germes aérobies, par germe pathogène, maximum 2LH30340,003)Antibiogramme de germes anaérobies, par germe, maximum 2 LH30440,006)Mise en évidence de la résistance à la méthycilline/oxacilline du staphylococcus aureus, maximum 5LH30820,00»
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier 2005.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
Villars-sur-Ollon, le 3 février 2005. Henri
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