Règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet: 1. d'abroger le règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d'établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l'exercice des métiers secondaires, conformément à l'article 13(3) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 2. d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 3. de déterminer les nouvelles conditions de qualification professionnelle requises pour l'exercice des métiers secondaires, conformément à l'article 13(3) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-02-04
État En vigueur
Département MCLAMO
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 13 (1) et 13 (3) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La liste suivante énumère les métiers principaux et secondaires selon une classification à cinq chiffres:

Groupe 1 – Métiers de l’alimentation

101-00

boulanger-pâtissier

102-00

pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier

102-11

glacier

102-12

fabricant de gaufres et de crêpes

103-00

boucher-charcutier

103-01

boucher-charcutier chevalin

103-11

chevillard-abatteur de bestiaux

103-12

fabricant de salaisons

103-13

tripier

104-00

traiteur

105-00

meunier

Groupe 2 – Métiers de la mode, de la santé, de l’hygiène

202-00

tailleur-couturier

202-11

retoucheur de vêtements

202-13

nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur

202-14

nettoyeur de tapis et de matelas

203-00

modiste-chapelier

204-00

fourreur

206-00

bottier-cordonnier

206-11

cordonnier réparateur

206-12

maroquinier

207-00

horloger

208-00

bijoutier-orfèvre

209-00

opticien-optométriste

209-01

audio prothésiste

210-00

mécanicien dentiste

211-00

mécanicien orthopédiste-bandagiste

212-00

orthopédiste-cordonnier

212-01

podologue

212-11

pédicure

213-00

mécanicien de matériel médico-chirurgical

214-00

coiffeur

215-00

esthéticien

215-11

manucure-confectionneur d’ongles artificiels

Groupe 3 – Métiers de la mécanique

301-00

mécanicien en mécanique générale

301-05

armurier

301-11

affûteur d’outils

302-00

forgeron

302-11

maréchal-ferrant

303-00

mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction

304-00

mécanicien-électronicien d’autos et de motos

304-11

exploitant d’une station de service pour véhicules automoteurs

304-12

vulcanisateur

304-13

monteur de pneus

304-14

mécanicien de cycles

304-15

recycleur de véhicules automoteurs

304-16

fabricant réparateur de radiateurs d’autos et de motos

305-00

constructeur réparateur de carrosseries

305-11

constructeur réparateur de bateaux

305-12

garnisseur d’autos et de motos-sellier

306-00

débosseleur-peintre de véhicules automoteurs

309-00

bobineur

309-11

réparateur de jeux d’amusement et d’automates

309-12

mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation

309-13

mécanicien de machines à coudre et à tricoter

312-00

mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles

315-00

chaudronnier

316-00

galvaniseur

317-00

expert en automobiles

318-00

instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs

318-11

loueur de taxis et de voitures de location

318-12

loueur d’ambulances

Groupe 4 – Métiers de la construction et de l’habitat

401-00

entrepreneur de construction

401-01

entrepreneur de voirie et de pavage

401-02

confectionneur de chapes

401-11

entrepreneur de terrassement, d’excavation de terrains et de canalisation

401-12

entrepreneur d’asphaltage et de bitumage

401-13

monteur d’échafaudages

401-14

poseur de jointements

401-15

ferrailleur pour béton armé

401-16

fumiste

401-17

entrepreneur de forage et d’ancrage

401-18

entrepreneur paysagiste

402-00

entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité

403-00

installateur chauffage-sanitaire

405-00

installateur frigoriste

406-00

électricien

406-01

installateur d’enseignes lumineuses

406-11

recycleur d’équipements électriques et électroniques

408-00

menuisier-ébéniste

408-03

parqueteur

408-04

poseur-monteur d’éléments préfabriqués

408-11

fabricant d’emballages en bois et de palettes

408-12

restaurateur de meubles meublants

408-13

poseur-monteur de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués

408-14

entrepreneur de pompes funèbres

408-15

constructeur de stands d’exposition

409-00

fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores

409-11

poseur de systèmes de protection solaire

410-00

entrepreneur de constructions métalliques

410-01

fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques

410-11

fabricant de panneaux de signalisation et de plaques d’immatriculation

410-12

entrepreneur de traitement de surfaces métalliques

410-13

poseur-monteur de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués

411-00

constructeur de fours

412-00

installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention

414-00

couvreur-ferblantier

414-11

installateur de mesures de sécurité en altitude

414-12

ramoneur

414-13

nettoyeur de toitures

416-00

charpentier

417-00

marbrier-tailleur de pierres

418-00

carreleur

419-00

plafonneur-façadier

420-00

peintre-décorateur

420-11

nettoyeur de bâtiments et de monuments

421-00

vitrier-miroitier

422-00

constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïence

423-00

tapissier décorateur

423-11

confectionneur de rideaux

423-12

poseur de tapis, de planchers stratifiés et d’autres revêtements de sol en matière synthétique

423-13

étalagiste décorateur

Groupe 5 – Métiers de la communication, du multimédia et du spectacle

501-00

électronicien d’installations et d’appareils audiovisuels

501-01

constructeur réparateur de réseaux de télédistribution

502-00

électronicien en bureautique et en informatique

503-00

électronicien en communication et en informatique

503-01

installateur de systèmes d’alarme et de sécurité

510-00

imprimeur

510-01

opérateur média

510-02

sérigraphe

510-11

exploitant d’un atelier graphique

512-00

relieur

512-11

cartonnier

512-12

maquettiste

513-00

photographe

513-11

exploitant d’un laboratoire de développement de films

514-11

opérateur d’images

520-11

opérateur de son

521-00

fabricant réparateur d’instruments de musique

521-11

accordeur d’instruments de musique

530-11

opérateur de lumière et d’éclairage

540-11

accessoiriste

540-12

décorateur

540-13

sculpteur de théâtre

540-14

maquilleur

Groupe 6 – Métiers de l’art et métiers divers

609-00

instructeur de natation

611-11

tisserand

611-12

lissier

611-13

brodeur

611-14

fabricant d’ornements d’église

611-15

souffleur de verre

611-16

tailleur-graveur sur verre et cristal

611-17

graveur

611-18

repousseur sur métaux

611-19

étameur

611-20

fondeur d’art

611-21

fabricant d’articles de fausse-bijouterie

611-22

fabricant de jouets et d’objets de souvenirs

611-23

constructeur de cadrans solaires

611-24

cirier

611-25

rempailleur-vannier

611-26

fabricant de fleurs artificielles

611-27

peintre laqueur sur bois

611-28

encadreur

611-29

potier-céramiste

611-30

émailleur

611-31

tricoteur

611-32

ferronnier d’art

611-33

vitrier d’art

611-34

sculpteur de pierres

611-35

relieur d’art

611-36

sculpteur-tourneur sur bois

611-37

mosaïste

Art. 2.

(1)

L’exercice d’un métier secondaire est subordonné à la possession soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) dans le métier secondaire visé ou dans un métier principal ou secondaire à connexité technique, soit d’un diplôme ou de pièces justificatives équivalentes.

Sont également à considérer comme pièces équivalentes, les attestations délivrées par les autorités compétentes des Etats membres de l’Union Européenne sur base des directives communautaires dans le domaine, lorsque le bénéficiaire de l’attestation répond aux conditions de capacité y prévues.

(2)

La formation au sens du paragraphe (1) peut être remplacée par la preuve de l’accomplissement d’un stage de trois ans au moins.

Par stage, il faut entendre une occupation régulière à plein temps auprès d’une entreprise dûment autorisée pour l’exercice du métier envisagé, permettant l’acquisition d’une expérience pratique dans ce métier.

(3)

Les personnes qui sollicitent l’autorisation d’établissement pour un métier secondaire sur base du stage au sens du paragraphe (2) doivent avoir des connaissances en gestion d’entreprise.

Les connaissances en gestion d’entreprise peuvent notamment être prouvées par la preuve de la réussite à une épreuve de connaissance de cours de gestion d’entreprise. Les cours de gestion d’entreprise doivent comporter au moins 45 heures de formation dans les différents aspects de la gestion d’entreprise.

Art. 3.

La durée du stage prévu au paragraphe (2) de l’article 2 peut être réduite par le Ministre ayant dans ses attributions la délivrance des autorisations d’établissement, sur avis de la commission prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, en fonction de la fréquentation de cours ayant trait aux aspects techniques du métier envisagé ou en fonction de la réussite à des épreuves portant sur des connaissances techniques de l’activité professionnelle en question.

Art. 4.

Les autorisations d’établissement délivrées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables.

Par ailleurs, lorsque la dénomination d’un métier a été modifiée ou que ce métier n’existe plus sous cette dénomination consécutivement à l’entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire d’une autorisation d’établissement affectée par ces changements pourra exercer le ou les métiers qui le remplacent.

A cette fin, il devra adresser une demande au ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Les personnes qui ont exercé de manière effective l’activité d’un métier nouvellement créé pendant au moins une année précédant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peuvent continuer à exercer la profession en question. Ils devront solliciter une autorisation d’établissement qui leur sera délivrée par le Ministre à cet effet.

L’autorisation d’établissement leur sera délivrée s’ils peuvent se prévaloir d’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale attestant une occupation antérieure en tant que travailleur intellectuel indépendant, s’il s’agit d’une personne physique. S’il s’agit d’une personne morale, le dirigeant chargé de la gestion journalière devra fournir la décision des associés, respectivement de l’organe compétent de la société, lui ayant attribué cette fonction ou ce mandat, accompagnée d’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale attestant l’occupation en question ainsi que d’un extrait du registre du commerce concernant l’objet social.

Art. 5.

Le règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13(3) de la loi modifiée du 28 décembre 1988, est abrogé.

Art. 6.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du troisième mois après sa publication au Mémorial.

Art. 7.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden

Villars-sur-Ollon, le 4 février 2005. Henri

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