Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions b) les critères de vérification des déclarations en matière de système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 décembre 2004
et notamment ses articles 15 et 16;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'annexe I au présent règlement détermine les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions.
Art. 2.
L'annexe II au présent règlement détermine les critères de vérification des déclarations.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement,Lucien Lux
Château de Berg, le 16 février 2005.Henri
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