Règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2004 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 24 mai 2004 retenant un «modèle hybride 35/15/15» dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la politique agricole commune;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I: Définitions
Art. 1er.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
- exploitation: l'exploitation telle que définie à l'article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et dont le siège se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- paiements directs accordés: les montants calculés sur base du nombre d'hectares ou d'animaux déterminés conformément à l'article 3 bis du règlement (CE) n° 795/2004;
- autorité compétente: le Service d'Economie Rurale;
- ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural.
Chapitre II: Dispositions générales
Art. 2.
(1)
En application de l'article 59, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1782/2003, la régionalisation partielle du régime de paiement unique est effectuée selon les dispositions fixées au paragraphe (2) du présent article.
(2)
35% des montants du plafond régional de:
- la prime aux producteurs de certaines cultures arables;
- la prime aux producteurs de semences;
- la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine y compris la prime à l'extensification versée pour les bovins mâles éligibles à la prime spéciale;
- la prime à l'abattage;
- les paiements supplémentaires «viande bovine»;
- la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;
ainsi que 15% des montants du plafond régional de:
- la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes y compris la prime à l'extensification versée pour les vaches allaitantes et génisses éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes;
- la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires
constituent la valeur unitaire régionale des droits au paiement de chaque agriculteur.
65% des montants de référence individuels de
- la prime aux producteurs de certaines cultures arables;
- la prime aux producteurs de semences;
- la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine y compris la prime à l'extensification versée pour les bovins mâles éligibles à la prime spéciale;
- la prime à l'abattage;
- les paiements supplémentaires «viande bovine»;
- la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;
ainsi que 85% des montants de référence individuels de:
- la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes y compris la prime à l'extensification versée pour les vaches allaitantes et génisses éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes;
- la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires
constituent la composante supplémentaire visée à l'article 59, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1782/2003
(3)
En application de l'article 42, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l'article 37 du règlement (CE) n° 795/2004, le pourcentage de réduction linéaire aux fins de la création de la réserve nationale est fixé à 1%.
Chapitre III: Circonstances exceptionnelles
Art. 3.
(1)
Pour que les dispositions de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003 s'appliquent, il faut que la partie du montant de référence individuel correspondant à un des paiements directs accordés de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 calculé sur base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui ont été affectées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles soit inférieure d'au moins 20% à celle calculée sur base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles et à celle calculée sur base de l'année 2003 sous condition que l'année 2003 n'ait pas été affectée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
(2)
Les engagements agroenvironnementaux prévus au chapitre 3, point 3.1. (réduction de la charge de bétail ovin et bovin) du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 et au chapitre 2 (diminution de la charge de bétail ovin et bovin) du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel sont assimilés à des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003.
En application de l'article 40, paragraphe 5, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l'article 16, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 795/2004, au cas où les engagements agroenvironnementaux couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003, le montant de référence individuel est déterminé de la manière suivante:
- Dans le cas où l'engagement expire en 2002, le montant de référence individuel est déterminé sur base des paiements directs accordés au titre de l'année 2003.
- Dans le cas où l'engagement expire en 2003, le montant de référence individuel est déterminé sur base des paiements directs accordés au titre de l'année 2004.
- Dans le cas où l'engagement expire en 2004, le montant de référence individuel est déterminé en multipliant la moyenne régionale visée à l'article 4 du présent règlement par le nombre d'hectares que l'agriculteur déclare dans sa demande de paiements à la surface pour l'année 2005.
Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et en application de l'article 16, paragraphe 1erdu règlement (CE) n° 795/2004, lorsque les engagements agroenvironnementaux expirent après le 15 mai 2005, le montant de référence individuel est déterminé sur base de la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 2000 à 2002. Après l'expiration de l'engagement agroenvironnemental, l'agriculteur présente une demande en vue d'ajuster la valeur unitaire de ses droits au paiement.
- Dans le cas où l'engagement couvre une ou deux années de la période de référence, la nouvelle valeur des droits au paiement résulte d'un montant de référence individuel se basant sur l'année ou les années civiles de la période de référence non concernées par l'engagement.
- Dans le cas où l'engagement couvre la totalité de la période de référence, la nouvelle valeur des droits au paiement résulte d'un montant de référence individuel se basant sur la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 1997 à 1999.
- Dans le cas où l'engagement couvre également une ou deux années de la période visée au paragraphe 2 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003, la nouvelle valeur des droits au paiement résulte d'un montant de référence individuel se basant sur l'année ou les années civiles non concernées par l'engagement.
- Dans le cas où l'engagement couvre à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003, la nouvelle valeur des droits au paiement est égale à la moyenne régionale visée à l'article 4 du présent règlement.
La valeur des droits au paiement n'est ajustée que si la nouvelle valeur est supérieure à la valeur calculée sur base de la période de référence visée à l'article 38 du règlement (CE) n° 1782/2003
Chapitre IV: Moyenne régionale
Art. 4.
La moyenne régionale est fixée à 303 euros par hectare.
Chapitre V: Réserve nationale
Section I: Gains exceptionnels
Art. 5.
(1)
Dans les cas visés à l'article 42, paragraphe 9 du règlement (CE) n° 1782/2003 et en application des articles 10 et 45 du règlement (CE) n° 795/2004, la réserve nationale est alimentée dans les cas suivants et conformément aux conditions suivantes:
dans le cas d'une diminution du nombre des droits à la prime à la vache allaitante.
Aux fins de la vérification de cette diminution, le nombre moyen des droits à la prime à la vache allaitante constituant le plafond individuel des années 2000 à 2002 est comparé au nombre constituant le plafond individuel de 2004. Ladite diminution est exprimée en pourcentage par rapport au nombre de droits à la prime à la vache allaitante constituant le plafond individuel des années 2000 à 2002. La partie du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 correspondant à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et à la prime à l'extensification versée pour les vaches allaitantes et génisses éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est réduite de 90% du pourcentage visé à l'alinéa précédent.
dans le cas d'une diminution de 25% au moins des paiements directs accordés au titre de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, de la prime à l'abattage et des paiements supplémentaires «viande bovine».
Aux fins de la vérification de la diminution, le total des paiements directs visés ci-dessus et accordés à l'agriculteur au titre de l'année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs visés ci-dessus et accordés au titre des années 2000 à 2002. Ladite diminution est exprimée en pourcentage par rapport à la moyenne des paiements directs visés ci-dessus accordés au titre des années 2000 à 2002. La partie du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 correspondant à la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, à la prime à l'extensification versée pour les bovins mâles éligibles à la prime spéciale, à la prime à l'abattage et aux paiements supplémentaires «viande bovine» est réduite de 90% du pourcentage visé à l'alinéa précédent.
dans le cas d'une diminution de 20% au moins sans être inférieure à 5 hectares des surfaces ayant donné droit aux paiements au titre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Aux fins de la vérification de la diminution, la moyenne des surfaces déterminées au titre des années 2000 à 2002 est comparée à la surface déterminée au titre de l'année 2004. Ladite diminution est exprimée en pourcentage par rapport à la moyenne des surfaces retenues au titre des années 2000 à 2002. La partie du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 correspondant à la prime aux producteurs de certaines cultures arables est réduite de 50% du pourcentage visé à l'alinéa précédent.
(2)
Les dispositions du paragraphe 1 point b) ne s'appliquent pas lorsque l'agriculteur prouve, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il remplit les conditions d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 40, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003.
Les dispositions du paragraphe 1 point c) ne s'appliquent pas lorsque l'agriculteur prouve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la différence de 20% est atteinte du fait que la diminution des surfaces ayant donné droit aux paiements au titre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables résulte de causes indépendantes de sa volonté.
Section II: Utilisation de la réserve nationale
Art. 6.
Dans les limites prévues à l'article 7, un agriculteur, relevant de l'un des cas prévus à ce même article 7, peut présenter une demande visant l'allocation de droits au paiement ou l'augmentation de la valeur unitaire ou l'augmentation du nombre des droits au paiement à partir de la réserve nationale, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies au moment de la demande:
- l'exploitation doit répondre aux exigences de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
- la surface agricole de l'exploitation doit comprendre au moins 30 hectares;
- l'exploitation doit être économiquement viable selon l'article 5 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
- l'agriculteur doit posséder les connaissances et compétences professionnelles suffisantes telles que visées à l'article 4 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
Art. 7.
(1)
En application de l'article 42, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1782/2003, l'agriculteur qui a commencé à exercer une activité agricole après le 31 décembre 2002 ou en 2002 mais sans percevoir de paiements directs cette année-là et qui présente en 2005 une demande d'allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement dont la valeur est fixée au paragraphe 8, alinéas 2 et 6 du présent article.
N'est pas à considérer comme agriculteur au sens du premier alinéa du présent paragraphe l'agriculteur qui a reçu, par voie d'héritage ou à la suite d'une scission, une exploitation ou une partie d'une exploitation pour laquelle des droits au paiement ont déjà été attribués à l'agriculteur ayant cédé l'exploitation ou à l'agriculteur qui gérait l'exploitation initiale.
(2)
En application de l'article 42, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 et des articles 18, paragraphes 4 et 20 du règlement (CE) n° 795/2004, l'agriculteur héritier visé à l'article 20 du règlement (CE) n° 795/2004 qui présente une demande d'allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement dont la valeur est fixée au paragraphe 8, alinéas 3 et 6 du présent article sous réserve que l'exploitation ou la partie de l'exploitation qui est ou était affermée et qui est transférée répond aux exigences de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
(3)
En application de l'article 42, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l'article 21 du règlement (CE) n° 795/2004, pour l'agriculteur ayant effectué des investissements dans les capacités de production, visé à l'article 21 du règlement (CE) n° 795/2004, et qui présente une demande d'allocation de la réserve nationale, un montant de référence est fixé dans les cas suivants, conformément au paragraphe 8, alinéas 4 à 7 du présent article sous réserve que les conditions visées aux points a) à d) du présent paragraphe soient remplies:
- achat et/ou location de terres agricoles;
- achat de bétail bovin;
- achat de droits à la prime à la vache allaitante;
- investissements dans les bâtiments d'élevage. Les investissements visés au premier tiret du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être pris en compte que dans les conditions suivantes: la date de l'acte d'achat et/ou du bail doit se situer entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004; la surface agricole doit avoir fait l'objet d'une augmentation de 20% au moins sans être inférieure à dix hectares; aux fins de la vérification de cette augmentation, la surface déterminée au titre de l'année 2004 est comparée à la surface déterminée au titre de l'année 2000; les paiements directs accordés doivent avoir fait l'objet d'une augmentation de 10% au moins sans être inférieure à 2.500 euros; aux fins de la vérification de cette augmentation, le total des paiements directs accordés à l'agriculteur au titre de l'année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 2000 à 2002; l'agriculteur doit accompagner sa demande d'allocation d'un acte d'achat ou d'un contrat de bail;
Les conditions visées aux tirets 2 à 4 s'appliquent également dans le cas visé à l'article 22, paragraphe 1erdu règlement (CE) n° 795/2004.
Les investissements visés au deuxième tiret du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être pris en compte que dans les conditions suivantes: la date de l'achat doit se situer entre le 1erjanvier 2000 et le 15 mai 2004; le nombre de bovins doit avoir fait l'objet d'une augmentation de 20% au moins: aux fins de la vérification de cette augmentation, la moyenne des bovins sur l'exploitation entre le 16 mai 2003 et le 15 mai 2004 est comparée à la moyenne des bovins sur l'exploitation en 2000. L'autorité compétente se réfère à la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins; les paiements directs accordés doivent avoir fait l'objet d'une augmentation de 10% au moins sans être inférieure à 2.500 euros; aux fins de la vérification de cette augmentation, le total des paiements directs accordés à l'agriculteur au titre de l'année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 2000 à 2002; l'agriculteur doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il a acheté un nombre de bovins correspondant à l'augmentation visée au tiret 2;
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