Règlement grand-ducal du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-04-25
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2003/50/CE du Conseil du 11 juin 2003;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires des ovins et des caprins.

Art. 2.

a)

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

ovins ou caprins de boucherie: les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattus;

2.

ovins ou caprins d'élevage: les animaux des espèces ovine ou caprine, autres que ceux mentionnés aux points 1) et 3), destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'élevage et de production;

3.

ovins ou caprins d'engraissement: les animaux des espèces ovine ou caprine, autres que ceux mentionnés aux points 1) et 2), destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur;

4.

exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 1, rubrique I;

5.

exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 2;

6.

maladie à déclaration obligatoire: une maladie énumérée à l'annexe B, rubrique I;

7.

vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

8.

exploitation d'origine: toute exploitation sur laquelle les ovins et caprins ont été présents de manière permanente comme l'exige le présent règlement et dans laquelle ont été tenus des registres apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlés par l'autorité compétente;

9.

centre de rassemblement: un centre de collecte et un marché, où sont rassemblés, sous le contrôle du vétérinaire officiel, des animaux de l'espèce ovine et caprine provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux mouvements nationaux;

10.

centre de rassemblement agréé: les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;

11.

négociant: toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de vingt-neuf jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas;

12.

installations agréées du négociant: les installations gérées par un négociant tel que défini au point 11 et agréées par l'autorité compétente où sont rassemblés des ovins et des caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;

13.

transporteur: toute personne physique ou morale telle que visée à l'article 5 du règlement grand-ducal du 22 juin 1998 relatif à la protection des animaux en cours de transport;

14.

autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires.

b)

Les définitions figurant à l'article 2

Art. 3.

1.

Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 4 à 7.

2.

Les ovins et les caprins d'engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4 à 6 et 8, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 10 et 13.

3.

Les ovins et les caprins d'élevage ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4 à 6 et 8, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 10 et 13.

4.

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l'autorité compétente peut accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d'ovins et de caprins d'élevage et d'engraissement destinés exclusivement au pacage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté. En cas d'usage de cette dérogation, l'autorité compétente informe la Commission du contenu des dérogations octroyées.

5.

Les ovins et les caprins visés par le présent règlement grand-ducal ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination, entrer en contact avec des biongulés autres que des animaux qui ont le même statut sanitaire.

Art. 4.

1.

Il est veillé à ce que les ovins et caprins:

1.

soient identifiés et enregistrés conformément à la législation;

2.

fassent l'objet d'une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui précèdent le chargement des animaux et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

3.

ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, la durée de cette interdiction, après l'abattage et/ou l'élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint par l'une des maladies visées aux points i), ii) ou iii), étant au moins égale à:

quarante-deux jours dans le cas de brucellose; trente jours dans le cas de la rage; quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;

4.

ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone faisant l'objet, pour des motifs sanitaires, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation;

5.

ne fassent pas l'objet de mesures de police sanitaire en vertu de la législation relative à la fièvre aphteuse et n'aient pas non plus été vaccinés contre la fièvre aphteuse.

2.

Sont à exclure des échanges, les ovins et caprins:

1.

qui seraient à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies non visées à l'annexe C du règlement modifié du 10 février 1993 précité ou à l'annexe B, chapitre I, du présent règlement;

2.

qui ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 30 du traité.

3.

Il est veillé à ce que les ovins et caprins:

Art. 5.

1.

Il est veillé à ce que les ovins et caprins de boucherie, d'élevage et d'engraissement ne soient pas expédiés dans un autre Etat membre, à moins que ces animaux:

1.

séjournent de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins trente jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours, et

2.

ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, et

3.

ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des biongulés importés de pays tiers ont été introduits au cours des trente jours précédant l'expédition.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, points b) et c), on peut autoriser l'expédition d'ovins et de caprins vers un autre Etat membre, si les animaux visés au paragraphe 1, points b) et c) ont été complètement isolés des autres animaux présents dans l'exploitation.

Art. 6.

1.

Il est veillé à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 soient appliquées aux échanges intracommunautaires de tous les ovins et caprins.

2.

Les animaux ne restent pas hors de leur exploitation d'origine pendant plus de six jours avant d'avoir obtenu le dernier certificat aux fins de leur expédition vers la destination finale dans un autre Etat membre indiquée sur le certificat sanitaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, en cas de transport maritime, le délai de six jours est prolongé de la durée du voyage maritime.

3.

Après leur départ de l'exploitation d'origine, les animaux sont expédiés directement vers leur destination dans un autre Etat membre.

4.

Par dérogation au paragraphe 3, les ovins et les caprins ne peuvent, après leur départ de l'exploitation d'origine et avant leur arrivée à destination dans un autre Etat membre, passer que par un seul centre de rassemblement agréé, situé sur le territoire national.

Dans le cas d'ovins et de caprins de boucherie, il peut s'agir, au lieu du centre de rassemblement agréé, d'installations agréées du négociant, situées sur le territoire national.

5.

Les animaux de boucherie qui ont été menés à un abattoir lors de leur arrivée dans l'Etat membre de destination doivent être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard soixante-douze heures après leur arrivée.

6.

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, il est veillé à ce que, à aucun moment entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination, les animaux visés par le présent règlement ne compromettent le statut des ovins et des caprins non destinés aux échanges intracommunautaires.

Art. 7.

1.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point a), les ovins et les caprins de boucherie peuvent faire l'objet d'échanges après avoir séjourné de manière permanente dans l'exploitation d'origine pendant une période minimale de vingt et un jours.

2.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point b), et sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 6, paragraphe 2, les ovins et les caprins de boucherie peuvent être expédiés directement d'une exploitation d'origine dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, s'ils sont transportés directement à un abattoir situé dans un autre Etat membre pour abattage immédiat sans passer par un centre de rassemblement ou un point d'arrêt établi conformément au règlement grand-ducal du 22 juin 1998 précité.

3.

Par dérogation à l'article 6, paragraphes 3 et 4, et sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, les ovins et les caprins de boucherie peuvent, après leur départ de l'exploitation d'origine, passer par un centre de rassemblement supplémentaire dans les conditions ci-après:

1.

avant de passer par le centre de rassemblement agréé visé à l'article 6, paragraphe 4, et situé au Grand-Duché de Luxembourg, les animaux satisfont aux conditions suivantes:

après leur départ de l'exploitation d'origine, les animaux passent par un seul centre de rassemblement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui n'autorise la présence simultanée que d'animaux ayant au moins le même statut sanitaire, et sans préjudice de la législation relative à l'identification des ovins et des caprins, les animaux sont identifiés individuellement au plus tard dans ce centre de rassemblement afin de pouvoir dans chaque cas déterminer l'exploitation d'origine et à partir du centre de rassemblement, les animaux, accompagnés par un document vétérinaire officiel, sont transportés au centre de rassemblement agréé visé à l'article 6, paragraphe 4, afin d'être certifiés et expédiés directement vers un abattoir dans l'Etat membre de destination,

ou

2.

les animaux peuvent, après leur expédition du territoire national, passer par un centre de rassemblement agréé avant d'être expédiés vers l'abattoir dans l'Etat membre de destination dans les conditions suivantes:

soit le centre de rassemblement agréé est situé au Grand-Duché de Luxembourg à partir duquel les animaux doivent être transportés directement sous la responsabilité du vétérinaire officiel vers un abattoir pour être abattus dans les cinq jours qui suivent leur arrivée au centre de rassemblement, soit le centre de rassemblement agréé est situé dans un Etat membre de transit à partir duquel les animaux sont expédiés directement vers l'abattoir dans l'Etat membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire de l'animal délivré conformément à l'article 13, paragraphe 6.

Art. 8.

Sans préjudice de garanties complémentaires les ovins et caprins de reproduction, d'élevage et d'engraissement doivent, outre les conditions énoncées à l'article 4, satisfaire – pour être introduits dans une exploitation ovine et caprine officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose – aux exigences de l'annexe A, chapitre 1, point D ou chapitre 2 point D.

Art. 9.

Sans préjudice de garanties complémentaires, les animaux d'élevage et de reproduction doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:

1.

ils doivent avoir été acquis dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation:

dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées: au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoïdes subsp mycoïdes «Large Colony»); au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse; au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l'arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, ce délai est réduit à 12 mois si les animaux atteints de Maedi Visna ou d'arthrite encéphalite virale caprine ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à 2 tests reconnus par les instances communautaires; ou qui, sans préjudice du respect des exigences pour les autres maladies, fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées, des garanties sanitaires qui sont équivalentes pour la ou lesdites maladies;

dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non respect des exigences du point i) n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire; dont le propriétaire a déclaré n'avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point i);

2.

en ce qui concerne l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis), les béliers de reproduction et d'élevage non castrés doivent:

provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) n'a été constaté au cours des douze derniers mois, avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les 60 jours précédant l'expédition, avoir, au cours des 30 jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique pratiqué conformément à l'annexe D ou répondre à des garanties sanitaires équivalentes à reconnaître par les instances communautaires,

3.

mention du respect de ces exigences soit portée sur un certificat conforme aux modèles.

Art. 10.

1.

Il est veillé à ce que, pour être agréés par l'autorité compétente, les centres de rassemblement remplissent au moins les conditions ci-après. Ces centres doivent:

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