Règlement grand-ducal du 25 mai 2005 relatif à l’obtention du grade de master de l’Université du Luxembourg
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Université du Luxembourg, et notamment son article 7;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier: De l’organisation des études menant au grade de master
Art. 1er.
Le grade de master sanctionne la réussite au deuxième niveau d’études.
Art. 2.
Le grade de master est délivré après accomplissement d’un cursus complet de 300 crédits ECTS. Le programme menant à l’obtention du master est organisé en modules affectés d’un certain nombre de crédits ECTS. Chaque module comporte au maximum 30 crédits ECTS et est composé d’une ou de plusieurs unités constitutives, désignées par le terme « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS. Les études en vue de l’obtention d’un grade de master sont organisées sous la responsabilité d’un directeur des études.
Art. 3.
Pour chaque module, la faculté définit:
les objectifs et les contenus;
les prérequis pour s’y inscrire;
les modalités d’organisation des cours sous la forme d’enseignements magistraux, de séminaires, travaux tutorés, travaux dirigés ou travaux pratiques, travaux de recherche, visites et stages, activités individuelles ou en groupe;
les modalités de participation des étudiants;
la répartition des différents cours dans le temps.
La faculté porte ces informations à la connaissance des étudiants au début de chaque année académique par les moyens appropriés.
Art. 4.
La durée d’études maximale pour un étudiant inscrit au deuxième niveau à temps plein est de 8 semestres.
Chapitre II: Des modalités d’attribution du grade de master
Art. 5.
Chaque cours fait l’objet d’un contrôle qui donne lieu à une et une seule note. La note résulte d’un contrôle continu effectué pendant le semestre ou d’un contrôle effectué exclusivement pendant une session d’examens ou d’un contrôle continu effectué pendant le semestre et pendant une session d’examens.
Art. 6.
La condition pour se présenter aux examens est d’être inscrit au deuxième niveau d’études et d’avoir suivi régulièrement le programme de formation tel que défini par la faculté. L’étudiant qui ne se présente pas à l’examen est automatiquement réinscrit à la prochaine session et n’a pas droit à une session spéciale.
Art. 7.
La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20.
Un module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note globale pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20. La pondération se fonde sur l’affectation des crédits ECTS.
Si le module n’est pas validé, la note supérieure ou égale à 10 obtenue dans l’un des cours reste acquise.
L’étudiant est autorisé à présenter un examen déterminé au plus trois fois au cours de la durée maximale des études. A l’issue du 2e semestre, l’étudiant à plein temps doit avoir validé 30 des crédits ECTS attribués au programme menant à l’obtention du grade de master.
Art. 8.
Le grade de master est décerné lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme est validé. Le grade est décerné avec une des mentions suivantes: «Satisfaisant» si la moyenne pondérée des notes de tous les modules est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure strictement à 12 sur 20, «Assez bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 12 sur 20 et inférieure strictement à 14 sur 20, «Bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 14 sur 20 et inférieure strictement à 16 sur 20, «Très bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 16 sur 20 et inférieure strictement à 18 sur 20, «Excellent» si la moyenne pondérée est au moins égale à 18 sur 20.
Art. 9.
Les résultats obtenus par l’ensemble des candidats à un programme sont transcrits selon le système de notation ECTS tel qu’annexé au présent règlement. Pour chaque candidat, le grade mentionne également la note correspondante du système de notation ECTS.
Chapitre III: Des jurys d’examen
Art. 10.
Sur proposition du directeur des études, le doyen constitue, au début de chaque semestre, le jury d’examen. Le jury d’examen est composé de toutes les personnes qui, enseignant effectivement un des cours de la partie du programme équivalant à 30 crédits ECTS, attribuent une note reprise telle quelle à la délibération, ainsi que du directeur des études. Le jury est placé sous la présidence du directeur des études. Le jury ne peut délibérer valablement que si 2/3 des membres sont présents.
Art. 11.
Le jury d’examen est chargé
de reconnaître, le cas échéant, l’équivalence de crédits acquis au cours d’études supérieures ou parties d’études supérieures suivies dans un autre établissement d’enseignement supérieur;
d’assurer le bon déroulement des examens;
de sanctionner la réussite de l’ensemble des modules équivalents à 30 crédits ECTS dans un programme.
A cette fin, chaque jury:
s’assure de la régularité des inscriptions aux examens;
veille au respect des dispositions légales et réglementaires;
enregistre les notes des examens et les vérifie;
délibère sur l’ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations;
octroie les crédits associés lorsqu’il juge les résultats satisfaisants.
Le doyen assure la communication des résultats et délivre les attestations de validation des modules.
Art. 12.
S’il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
Art. 13.
Dans le cas où la formation comporte un mémoire, le doyen de la faculté constitue, sur proposition du directeur des études, un jury de mémoire composé de deux professeurs d’université, ou assistants-professeurs, dont au moins un permanent de l’Université du Luxembourg. Le jury de mémoire peut s’adjoindre un troisième membre venant d’un secteur professionnel concerné par le mémoire.
Chapitre IV: **Des dispositions dérogatoires pour le programme de
«Master of Science in Banking and Finance»**
Art. 14.
Pour les promotions 2004 et 2005 du programme de «Master of Science in Banking and Finance», pour qu’un module soit validé, la note globale doit être supérieure ou égale à 12 sur 20. Pour une moyenne générale strictement inférieure à 12 pour les promotions 2004 et 2005 du programme de «Master of Science in Banking and Finance», l’échec est prononcé.
Pour les promotions 2004 et 2005 du programme de «Master of Science in Banking and Finance», seules les mentions «excellent», «très bien», «bien» et «assez bien» seront, le cas échéant, décernées.
Art. 15.
Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 25 mai 2005. Henri
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