Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 relatif à l'examen de fin d'études de l'enseignement secondaire en éducation des adultes

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-07-14
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: de l’enseignement secondaire;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 relatif à l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire en éducation des adultes est remplacé comme suit:

«Art. 2.

L’examen est réparti sur deux années scolaires. La répartition des branches sur les deux années scolaires fait l’objet d’une annexe au présent règlement. Pour les élèves de la section A2 de l’ancien régime, qui sont admis en 2005-2006 à la deuxième partie de l’examen, partie B, un coefficient de 3 est imputé à la branche Sciences sociales. Pour ces élèves, l’épreuve orale en Sciences sociales est facultative. Un diplôme de la section G est délivré aux élèves en question qui réussissent aux épreuves de la partie B.»

Art. 2.

L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe suivante:

Annexe

Section G

Sciences humaines et sociales

Branche

Coefficient

Ecrit

Oral

Partie A

Français

3

X

X(1)

Anglais

3

X

X(1)

Mathématiques 1

2

X

Economie politique

2

X

Education artistique

2

X

Partie B

Allemand

3

X

X(1)

Philosophie

2

X

Histoire

3

X

Géographie

X

Sciences sociales (2)

4

X

X

(1) Oral: 2 langues sur 3 au choix.

(2) coefficient 3 pour élèves qui se présentent à la partie de l’examen pour la session 2005-2006.

Pour ces élèves l’épreuve orale est facultative.

Art. 3.

Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2005/2006.

Art. 4.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005. Henri

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