Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-07-14
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Art. 1er.

– L'évaluation 1. L'évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l'élève, l'enseignant et les parents de l'élève sur les progrès réalisés.

L'évaluation porte sur les compétences des élèves par rapport au programme des différentes branches. Pour chaque année d'études, ces branches sont définies par règlement grand-ducal.

Le terme «élève» au sens du présent règlement comprend les élèves de toutes les classes de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique, y compris les apprentis des classes concomitantes du régime professionnel. 2. Les compétences sont évaluées par des épreuves. Ce sont d'une part les devoirs en classe, d'autre part les contrôles à savoir les interrogations écrites ou orales, les travaux en classe, les appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile de l'élève. Les modalités de l'évaluation sont fixées par le ministre, celles concernant le régime professionnel sur avis des chambres professionnelles. 3. L'évaluation est exprimée par une note échelonnée de 60 à 01 points. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points.

La note trimestrielle est la moyenne des notes des devoirs en classe. Cette moyenne peut être ajustée de plus ou moins 4 points en fonction de la note obtenue lors des contrôles. Si la branche est composée de plusieurs matières, la note trimestrielle ou semestrielle de la branche est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles des matières.

La note annuelle d'une branche est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles; chaque trimestre ou semestre pendant lequel la branche a été enseignée compte à part égale. 4. La moyenne générale annuelle est la moyenne arithmétique de toutes les notes annuelles des branches. Si la grille d'horaires de la classe prévoit des coefficients, la moyenne générale annuelle est pondérée.

Pour le calcul des notes annuelles et de la moyenne générale annuelle, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. 5. Sans préjudice des compétences du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, les chambres professionnelles peuvent, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, organiser périodiquement des épreuves de contrôle afin d'examiner les progrès réalisés par les élèves en formation pratique dans l'entreprise patronale, pour les élèves des classes à cours concomitants du régime professionnel, à l'exception des classes de fin d'apprentissage. Ces épreuves de contrôle doivent être organisées au cours du dernier mois de l'année scolaire, pour les élèves qui ont obtenu une note finale insuffisante en formation pratique.

Dans ce cas, la note finale en formation pratique se compose pour 1/4 de la note du premier semestre, pour 1/4 de la note du deuxième semestre et pour 2/4 de la note obtenue à l'épreuve de contrôle.

Art. 2.

– Bulletin 1. Les éléments suivants figurent au bulletin: a. les notes trimestrielles ou semestrielles des branches enseignées, les notes obtenues dans les modules et le nombre de modules réussis, la note obtenue en formation pratique dans l'entreprise patronale; b. la moyenne générale trimestrielle ou semestrielle; c. le nombre de leçons d'absence excusée ou non excusée; d. une appréciation du comportement de l'élève en classe; e. les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe. 2. Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en sus: a. la note annuelle de chaque branche; b. la moyenne générale annuelle;

(Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) c. «la décision de promotion et, en classes de 7e et de 4e de l'enseignement secondaire et de 9e de l'enseignement secondaire technique, l'avis d'orientation du conseil de classe; d. pour les classes de 8e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 5e de l'enseignement secondaire: le profil d'orientation de l'élève.» 3. Les informations suivantes peuvent être inscrites sur les bulletins ou annexées au bulletin, suivant décision du conseil d'éducation: a. une évaluation commentée des résultats obtenus dans les différentes branches; b. des places de classement et/ou la moyenne de la classe pour chaque branche; c. des notes de matières composant une branche; d. une appréciation concernant la progression de l'élève; e. des informations concernant les activités périscolaires auxquelles a participé l'élève.

Art. 3.

– Information de l'élève et des parents de l'élève 1. Les notes obtenues au cours des différentes épreuves sont communiquées aux élèves, immédiatement lors des interrogations orales et dans un délai d'une semaine pour les autres contrôles. Les notes des devoirs en classe sont communiquées aux élèves au plus tard trois jours avant le devoir en classe suivant. Toutes les notes sont communiquées aux élèves avant la délibération du conseil de classe. Les enseignants précisent les critères de correction et informent les élèves sur leurs difficultés et leurs progrès, notamment par un commentaire écrit remis aux élèves avec les devoirs corrigés. 2. Les dispositions du présent règlement sont portées à la connaissance des élèves en début d'année scolaire, par le régent de la classe. 3. Les bulletins sont remis ou envoyés aux parents de l'élève. 4. Pour les élèves des classes à cours concomitants du régime professionnel, une copie du bulletin est envoyée au patron formateur. 5. Si les notes de l'élève ne permettent pas de conclure à la réussite en fin d'année, le conseil de classe en informe l'élève et les parents au plus tard à la fin du 1er semestre ou du 2e trimestre et leur communique les mesures de remédiation qu'il propose ou décide. 6. Pour les classes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique et les classes de la division inférieure de l'enseignement secondaire: a. Les écoles fournissent aux élèves un carnet de liaison qui sert à la communication entre les parents et les enseignants. b. Les notes obtenues au cours des différentes épreuves d'évaluation c.-à-d. les devoirs en classe et les contrôles, sont inscrits sur le carnet de liaison. Y figurent aussi les coordonnées de la direction, du secrétariat, du régent et du Service de Psychologie et d'Orientation Scolaires. c. Le directeur organise pour chaque classe au premier trimestre une réunion d'information pour les parents; les enseignants de la classe participent à la réunion. d. A l'occasion de la remise du bulletin du premier trimestre ou pendant les six semaines qui suivent l'envoi de ce bulletin, le régent invite les parents à un entretien individuel qui porte sur les résultats et le comportement de l'élève. 7. Au deuxième ou au début du troisième trimestre de la classe de 9e et de la classe de 4e, le régent organise une réunion d'information pour les parents des élèves de la classe sur les différentes voies de formation possibles.

Des représentants des différentes voies de formation peuvent participer à la réunion.

Art. 4.

– Les délibérations du conseil de classe 1. Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires de chaque élève. En cas de besoin, il propose ou il décide une démarche de remédiation. 2. En fin d'année scolaire: a. sauf en classe terminale, le conseil de classe décide de la promotion à la classe suivante; b. en 9e et en 4e, il détermine en outre les voies de formation auxquelles est admis l'élève et il précise éventuellement celles qu'il conseille ou déconseille. 3. Si, à la fin de l'année scolaire, l'élève n'a pas composé dans toutes les branches, le conseil de classe décide si et dans quelles branches l'élève est tenu de passer les épreuves manquantes. Le conseil de classe peut aussi prendre une décision en fonction des résultats que l'élève a déjà obtenus. 4. Préalablement à toute décision d'orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte les projets scolaires et professionnels de l'élève à la connaissance du conseil de classe.

Art. 5.

– La démarche de remédiation 1. Les mesures de remédiation aident l'élève en difficulté à rendre plus efficace sa façon d'apprendre ou lui fournissent des explications complémentaires sur certaines matières. Elles sont décidées par le conseil de classe et mises en œuvre par le directeur. 2. Les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe peuvent être entre autres: a. des travaux adaptés de révision ou d'approfondissement; b. une participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d'approfondissement; c. une inscription à des études surveillées; d. une formation aux techniques d'apprentissage. 3. Les mesures de remédiation sont notifiées par lettre à l'élève et ses parents. L'élève et les parents approuvent par leur signature les mesures de remédiation. Si l'élève refuse de fournir les efforts nécessaires, le directeur peut décider d'arrêter la remédiation proposée.

Art. 6.

– Promotion

Les points 1, 2, 3 et 4 suivants ne concernent pas le régime préparatoire.

La note obtenue en formation morale et sociale ou en instruction religieuse et morale est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. 1. Réussite a. (Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l'enseignement secondaire, l'élève réussit s'il a obtenu des notes annuelles suffisantes dans toutes les branches ou s'il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes ou s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 45 points.» b. Dans les classes de 3e et 2e de l'enseignement secondaire et les classes des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique, l'élève réussit s'il a des notes annuelles suffisantes pour toutes les branches ou s'il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes. c. L'élève qui réussit sa classe, accède à la classe suivante; en 9e et 4e, la décision de promotion précise dans les cas prévus par l'article 8 les voies de formations auxquelles est admis l'élève. 2. Echec a. (Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «L'élève échoue si le nombre de ses notes annuelles insuffisantes est supérieur au tiers (non arrondi) du nombre total de branches à moins que, pour les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l'enseignement secondaire, sa moyenne générale annuelle soit supérieure ou égale à 45 points.» b. Au régime professionnel, l'élève échoue aussi: i. dans une classe à plein temps, si la note annuelle en formation pratique dans l'atelier à l'école est insuffisante; ii. dans une classe concomitante, si la note annuelle en formation pratique dans l'entreprise patronale telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1er est insuffisante. c. Si l'élève échoue, le conseil de classe examine la possibilité de l'orienter vers une autre voie de formation. S'il juge une réorientation nécessaire, il en fait la recommandation à l'élève et à ses parents auxquels appartient la décision. En cas de refus, le conseil de classe autorise l'élève à redoubler dans les limites prévues à l'article 9. Il peut aussi recommander directement un redoublement. Au cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, l'élève peut être admis à la classe suivante dans une autre voie pédagogique, conformément aux dispositions du point 5.b. du présent article.

(Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) 3. «Compensation a. L'élève peut compenser deux notes annuelles insuffisantes supérieures ou égales à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 38 points. b. L'élève peut compenser une seule note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle de 36 à 37 points. c. Dans les classes de 3e et de 2e de l'enseignement secondaire et les classes des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique, les branches fondamentales ne peuvent pas être compensées. Les branches fondamentales sont déterminées par règlement grand-ducal. d. Dans les classes de 7e, 6e, 5e et 4e de l'enseignement secondaire, l'élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les branches suivantes: mathématiques, allemand, français, anglais, latin. Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique, l'élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les branches suivantes: allemand, français ainsi que la branche «éducation technologique et branches d'expression» ou, en classe de 9e pratique, la branche «options». e. Si l'élève a obtenu plusieurs notes annuelles insuffisantes compensables et si un choix doit être fait concernant les notes effectivement compensées, le conseil de classe décide dans quelle(s) branche(s) la compensation s'applique.» 4. Ajournement

Les élèves qui ne réussissent pas sans toutefois échouer d'après les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont ajournés. 5. Les voies pédagogiques du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique a. Les voies pédagogiques au cycle inférieur sont en 8e la voie théorique et la voie polyvalente, en 9e la voie théorique, la voie polyvalente et la voie pratique. L'élève qui réussit sa classe continue dans la même voie pédagogique. b. L'élève qui échoue peut être orienté par le conseil de classe vers une voie pédagogique adaptée. Les parents et l'élève sont informés des conditions qu'entraîne le choix d'une voie pédagogique adaptée pour l'admission aux voies de formation après la classe de 9e. Ils peuvent choisir dans les limites définies par l'article 9, paragraphe 2, entre le redoublement et l'avancement dans une voie pédagogique adaptée. 6. Le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique a. Pour l'allemand, le français et les mathématiques, l'enseignement par modules prépare l'élève au cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique. Les élèves qui n'avancent pas dans l'enseignement modulaire suivent un enseignement de base pour les branches concernées. b. Un module est réussi si la note finale est supérieure ou égale à 30 points. c. Si l'élève ne réussit pas un module, il peut entamer l'étude du module suivant. Le conseil de classe décide si, et à quel moment, l'élève peut refaire le module non réussi. d. Le conseil de classe peut imposer un travail de révision pendant les vacances avec éventuellement une épreuve dont le résultat est considéré comme devoir en classe. 7. Le certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP)

Les cours dans les classes préparant au certificat d'initiation technique et professionnelle sont organisés par modules. Les modalités de réussite sont définies par règlement grand-ducal. 8. Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par le présent règlement. 9. Dans le cadre de projets-pilotes, le ministre peut autoriser des modalités spécifiques au projet pour la promotion des élèves.

Art. 7.

– L'ajournement 1. L'ajournement peut consister en: a. un travail de vacances fixé individuellement pour chaque élève et chaque branche, qui se solde par une épreuve portant sur le travail de vacances et une décision de promotion; b. un travail de révision qui peut, selon la décision du conseil de classe, se solder par une épreuve. 2. Dans les classes du régime préparatoire et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, l'ajournement consiste en un travail de révision. A l'élève ajourné est imposé un unique travail de révision qui peut porter sur plusieurs branches.

Dans les classes des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique et les classes de 3e et 2e de l'enseignement secondaire, une note annuelle insuffisante dans une branche fondamentale ou une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points dans une autre branche donne lieu à un travail de vacances.

Dans tous les autres cas, le conseil de classe décide pour chaque élève et chaque branche si l'ajournement est un travail de vacances ou un travail de révision.

Si un travail de vacances est imposé, le lycée assure que l'élève peut profiter d'un appui s'il en a besoin. 3. Pour le travail de vacances, le directeur désigne deux examinateurs. Les examinateurs fixent le travail de vacances. La tâche imposée, les dates de la remise du travail et de l'épreuve ainsi que la nature de l'épreuve, écrite, orale ou pratique, sont communiquées en juillet par écrit aux parents de l'élève. Copie en est remise au directeur et au régent.

L'élève remet le travail de vacances aux examinateurs au plus tard au début de l'année scolaire. Les examinateurs élaborent un questionnaire pour l'épreuve que l'élève passe dans les premiers jours de l'année scolaire. Chaque examinateur transmet sa note au directeur qui en saisit le conseil de classe qui a décidé le travail de vacances en vue d'une décision de promotion. Le directeur peut demander des explications aux examinateurs et, dans des cas qu'il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts.

Le conseil de classe prend la décision de promotion de l'élève en se fondant sur l'appréciation des examinateurs ainsi que, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur. Si le résultat de l'épreuve est suffisant, l'élève a réussi. Au cas contraire, il échoue.

A la demande des parents de l'élève, des explications sont fournies par le directeur ou l'un des examinateurs. 4. Le travail de révision est fixé individuellement pour chaque élève par le conseil de classe. Il peut consister en une activité dont les modalités sont déterminées par le conseil de classe. Celui-ci peut décider que le travail de révision ou l'activité se solde par une épreuve dont le résultat est mis en compte comme devoir en classe du premier trimestre. Le conseil de classe désigne alors le correcteur et la branche pour laquelle est prise en compte l'évaluation du travail de révision. L'élève et les parents en sont informés par écrit.

Le conseil de classe veille à ce que le travail de révision soit défini de manière que l'élève puisse le réaliser sans l'aide d'un adulte. 5. (Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «Aux élèves qui profitent d'une compensation, le conseil de classe peut imposer un travail de révision, avec éventuellement une épreuve dont la note est mise en compte comme devoir en classe du premier trimestre ou semestre.»

Art. 8.

– La décision de promotion en classe de 4e ou en classe de 9e 1. Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l'enseignement secondaire, le conseil de classe établit pour chaque élève un profil d'orientation. Ce profil précise les voies de formation qui sont accessibles à l'élève en fonction de ses résultats et les voies de formation que le conseil de classe lui recommande en considération de ses points forts. Les projets scolaires et professionnels de l'élève sont inscrits sur le profil d'orientation. 2. L'élève qui réussit une classe de 4e de l'enseignement secondaire est admissible en classe de 3e des sections C,

D et G. a. Si l'élève a en sus au moins 38 points en moyenne des notes annuelles en langues, il est admissible en section

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