Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-08-03
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre de Travail;

La Chambre d'Agriculture ayant été demandée en son avis;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. Objet et champ d'application

Art. 1er. Objet

1.

Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui ont pour but l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.

2.

Le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans la limite des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques pour la réalisation d'investissements visés au paragraphe 3. Les demandes d'aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d'un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement.

3.

Les investissements éligibles et les conditions techniques à respecter à ces fins sont précisés dans les annexes I et II, qui font partie intégrante du présent règlement.

Ne sont pas éligibles:

Chapitre II. Utilisation rationnelle de l'énergie

Art. 2. Subventions en capital pour l'utilisation rationnelle de l'énergie

Peuvent bénéficier de l'aide financière pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, les investissements suivants:

Les aides financières visées aux articles 3 à 7 et aux articles 9 à 14 sont cumulatives. Les montants respectifs de l'aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d'investissement.

Art. 3. Raccordement à un réseau de chaleur

Pour le raccordement d'une habitation à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 38.- euros par kW pour une maison individuelle et à 15.- euros par kW pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements.

La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 20 kW pour une maison individuelle et à 12 kW par appartement faisant partie d'une maison à appartements.

Art. 4. Cogénération

Pour la mise en oeuvre d'une cogénération dans la gamme de puissance électrique de 1 à 5 kW, le Ministre peut accorder une aide financière couvrant 25% des coûts d'investissement effectifs, sans toutefois dépasser 3.000.- euros. Les aides sont allouées:

Art. 5. Pompe à chaleur

Le Ministre peut accorder une aide financière pour l'installation d'une pompe à chaleur à des fins de chauffage et, le cas échéant, à la production d'eau chaude sanitaire.

L'aide s'élèvera à 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000.- euros pour le cas où l'installation se ferait dans une maison individuelle.

Pour le cas d'une maison à appartements, l'aide s'élèvera à 40% des coûts effectifs, le plafond précité de 4.000.- euros sera alors multiplié par le nombre des appartements s'y trouvant, toutefois sans dépasser 10.000.- euros.

Art. 6. Ventilation contrôlée

Pour la mise en oeuvre d'une ventilation contrôlée munie d'un système de récupération de chaleur, dans les immeubles où l'enveloppe peut être certifiée étanche, le Ministre peut accorder par habitation une aide financière s'élevant à 50% des coûts d'investissement effectifs, avec un maximum de 3.000.- euros par maison individuelle et de 2.000.- euros par appartement.

Pour le cas où une installation combinée est mise en oeuvre, composée d'une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur et d'une pompe à chaleur servant à la production d'eau chaude à des fins de chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire, une aide de 40% peut être accordée, avec un taux maximal de 4.000.- euros par maison individuelle et de 3.000.- euros par appartement. Ladite installation n'est pas éligible au titre de l'article 5.

Une aide financière forfaitaire supplémentaire de 500.- euros peut être accordée pour la mise en place d'un échangeur géothermique, servant à l'alimentation de l'immeuble avec de l'air frais.

Pour l'octroi d'une aide financière relative à l'installation d'une ventilation contrôlée, une analyse d'étanchéité de l'habitation est requise. A cet effet, le Ministre peut accorder une aide financière forfaitaire de 75% du coût total, sans toutefois dépasser:

Art. 7. Chaudière à condensation

Pour la mise en place d'une chaudière à condensation destinée à alimenter en chaleur une maison existante et disposant d'une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière de 100.- euros. Au cas où l'installation est mise en place dans une maison à appartements, le montant précité peut être multiplié par le nombre des appartements, sans toutefois dépasser 600.- euros.

Chapitre III. Mise en valeur des sources d'énergie renouvelables

Art. 8. Subventions en capital pour la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables

Peuvent bénéficier de l'aide financière pour la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables, les investissements suivants:

Art. 9. Énergie solaire thermique

Pour les installations permettant l'exploitation de l'énergie solaire par l'intermédiaire de capteurs solaires thermiques, le Ministre peut accorder une aide financière de 50% des coûts effectifs

1.

pour la production d'eau chaude sanitaire avec un maximum de 3.000.- euros par projet;

2.

pour la production d'eau chaude sanitaire et d'eau chaude servant comme appoint du chauffage des locaux, avec un maximum de 5.000.- euros par projet;

3.

pour des installations visées sous 1. et 2. ci-avant et mises en place dans une maison à appartements, les montants prévus étant à multiplier par le nombre d'appartements, sans toutefois dépasser 38.000.- euros.

Art. 10. Énergie solaire photovoltaïque

1.

Pour les installations photovoltaïques montées sur l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, le Ministre peut accorder une aide financière de 15% des coûts effectifs, avec un maximum de 900.- euros par kWcrête.

2.

Dans le cadre du présent règlement, la puissance maximale éligible est limitée à 3.000 kWcrête. Un registre répertoriant chronologiquement les installations projetées est établi par l'administration de l'Environnement. Les installations sont inscrites au moment où la phase de la planification est entamée. Seules les installations enregistrées sont éligibles.

Les modalités suivantes sont d'application au niveau de l'inscription:

Dès la phase de planification d'une installation, le ou les requérant(s) introdui(sen)t la demande d'inscription au registre, en indiquant la puissance électrique à installer et l'emplacement projeté de l'installation. Le requérant est tenu de certifier la puissance totale prévue au point d'injection prévu. De même, le requérant est tenu d'indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'une extension d'une installation existante.

L'administration de l'Environnement informe par la suite le requérant de l'inscription de son installation audit registre.

Pour le cas où le contingent inscrit au registre dépasserait la puissance de 2 MW, les requérants qui présentent une demande par la suite doivent présenter endéans les six mois qui suivent leur inscription au registre un engagement formel quant à la mise en place de l'installation. L'inscription non confirmée est rayée du registre.

3.

La puissance maximale éligible s'élève à 1 kWcrête par personne physique majeure faisant partie d'un même ménage. Une puissance supplémentaire de 1 kWcrête sera accordée au chef de ménage.

4.

Dans le cadre du présent règlement, la personne physique ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'aide financière.

La personne physique qui a bénéficié des aides financières à l'investissement dans le cadre du règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables n'est pas éligible dans le cadre du présent règlement.

5.

Les contingents individuels, éligibles par ménage selon les critères définis au point 3 ci-avant, peuvent être mis ensemble dans un seul projet jusqu'à concurrence d'une puissance maximale de 30 kWcrête par site (composants reliés par des installations techniques qui dans l'hypothèse d'un raccordement au réseau électrique, y sont raccordés sur un même point d'injection).

6.

Les demandes d'aides financières pour un même projet doivent être introduites par tous les requérants sous un même pli.

7.

Lorsque la personne physique est assujettie au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les aides dont question sont diminuées en fonction des taux de la taxe à récupérer. La personne physique est tenue d'indiquer dans le cadre de la demande si elle est assujettie ou non au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.

8.

Le requérant doit obligatoirement présenter une copie du certificat de réception émis par le gestionnaire du réseau concerné à l'occasion de la mise en place du compteur électrique.

Art. 11. Nouvelles habitations à performance énergétique élevée

1.

Pour la mise en oeuvre d'une «maison à performance énergétique élevée» respectant les critères de qualité requis, le Ministre peut accorder les aides financières s'élevant aux montants précisés ci-après.

2.

Dans le cadre du présent règlement, le nombre maximal éligible est limité à 500 habitations, à raison de:

Un registre répertoriant chronologiquement les habitations est établi par l'Administration de l'environnement. Les habitations sont inscrites au moment où la phase de la planification est entamée. Seules les habitations enregistrées sont éligibles.

Les modalités suivantes sont d'application au niveau de l'inscription:

Dès la phase de planification de la maison, le maître d'ouvrage ou le promoteur introduit la demande d'inscription au registre, en indiquant l'emplacement projeté de l'objet, la dénomination de l'objet [maison individuelle, maisons individuelles groupées (plus le nombre des maisons individuelles faisant partie de la rangée de maisons en question), maison à appartements (plus le nombre des appartements faisant partie de ladite maison)].

Au cas où le maître d'ouvrage ou le promoteur ne présente pas à l'Administration endéans les six mois qui suivent l'inscription au registre un avancement du projet (avec les pièces justificatives nécessaires), l'habitation est rayée du registre.

3.

Pour le cas des maisons individuelles groupées et des maisons à appartements, les demandes d'aides pour un même projet doivent être introduites par tous les requérants sous un même pli.

4.

Pour une maison dite «à basse énergie» et qui est conforme aux critères précisés à l'annexe II, les aides se présentent comme suit:

1.

pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée:

77.- euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2; 37.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;

2.

pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2:

70.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 30.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

3.

pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 501 m2 et 1000 m2:

60.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 20.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

4.

pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 1001 m2 et 5000 m2:

50.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 15.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

5.

pour une maison à appartements ayant une surface nette supérieure à 5001 m2:

45.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 10.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.

5.

Pour une maison dite «passive» et qui est conforme aux critères précisés à l'annexe II, les aides se présentent comme suit:

1.

pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée:

140.- euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2; 90.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;

2.

pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2:

130.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 80.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

3.

pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 501 m2 et 1000 m2:

110.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 60.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

4.

pour une maison à appartements avec une surface nette entre 1001 m2 et 5000 m2:

90.- euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 45.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

5.

pour une maison à appartements avec une surface nette supérieure à 5001 m2:

70.- euros par m2, par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 35.- euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.

6.

Pour la détermination du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés à l'annexe II, une aide financière de 75% du coût total est accordée, sans toutefois dépasser:

7.

Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d'étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des critères mentionnés à l'annexe II, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois dépasser:

8.

Les aides financières ne pourront être accordées que sur présentation du concept énergétique validé à la fin des travaux, d'une analyse d'étanchéité et d'une thermographie démontrant que les critères du concept énergétique et les normes définis au niveau de l'annexe II du présent règlement sont respectés.

9.

Pour une maison à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l'administration de l'Environnement

Art. 12. Réduction de la consommation énergétique et de la mise en valeur de l'énergie solaire passive dans les maisons d'habitation existantes

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