Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Betebuerger Bësch» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-09-20
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 40 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que ses annexes 1 et 5;

Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Bettembourg, Roeser et Leudelange après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Betebuerger Bësch» sise sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser.

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national «Betebuerger Bësch» se compose de trois parties:

La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Les parties A et C sont formées des fonds inscrits au cadastre de la

Bettemburgerwald: 1/3829, 5, 6, 7 (partie); - commune de Leudelange, section A de Leudelange sous les numéros suivants:

Oide Firtzchen: 1785/5998, 1785/6001;

La partie B est formée des fonds inscrits au cadastre de la

Oide Firtzchen: 1786/2269, 1786/2270, 1786/5999;

Nonnenbusch: 1941/1608, 1943/4172, 1943/4173, 1946/1611, 1947/1612, 1948/1613;

Kolescherbusch: 1949;

Beim Kolescherweiher: 1950/2657, 1950/2739, 1950/2740, 1950/2741, 1950/2742, 1952/2743;

In Kobenloch: 2283/3162, 2283/3163, 2284;

In der Giel Wis: 1221/1093, 1222/1155;

Hintersten Welfert: 1406/301, 1406/302, 1407, 1408/786, 1408/787, 1409, 1410, 1411/52, 1412;

Oberste Oicht: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1417/2, 1418, 1419/1449, 1419/1450, 1420/1066, 1421/1358;

Hintersten Merscherbusch: 1422, 1423, 1424, 1425/940, 1425/941, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431/1067;

Nonnenbusch: 1434;

Vordersten Merscherbusch: 1435, 1436, 1437, 1438, 1439/942, 1440/1843, 1440/1969, 1441/1970, 1442/1823, 1442/1824;

*Conterjans Busch:* 1443/1825, 1444/1826, 1446/1451, 1446/1452, 1446/2;

*Alten Busch:* 1448/1388, 1449, 1450/915, 1450/916, 1450/917, 1453, 1454, 1455;

Neuhen Weiher: 1456/1394, 1456/1395;

Jungen Busch: 1457;

Hinger Busch: 1458/445;

Lucksbusch: 1460, 1461;

Gelben Weiher: 1462/446;

Oberste Scheueroicht: 1463, 1464, 1465, 1466;

Vierherrenbusch: 1467/1937, 1467/1938, 1470/1846, 1471/1389, 1472/1097, 1472/788, 1472/789, 1473, 1474, 1475;

Berchemer Oicht: 1476, 1477, 1479/1383, 1479/1384, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485/1099, 1485/1100, 1486/1446, 1486/1447, 1486/990, 1487/1473, 1487/1474, 1488/1195;

In Fischtert: 1489/1453, 1489/1454, 1491/450, 1493/626, 1495/1019, 1495/1021;

Merscher Wois: 1500/452, 500/453, 1501/454, 1502, 1502/2, 1503;

Scheuerwiesen: 1504, 1504

Art. 3.

Dans la zone A dite réserve forestière intégrale sont interdits:

Art. 4.

Dans la zone C, dite zone de quiétude, sont interdits outre les interdictions et réglementations reprises sous l’article 3:

Art. 5.

Dans la zone B, dite zone de développement, sont interdits:

Art. 6.

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et la gestion de la zone protégée, telles les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés ainsi que de la renaturation de la «Bibeschbaach» et de ses affluents. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.

Art. 7.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2005. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.