Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d' intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Ënneschte Bësch» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-09-20
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 40 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que ses annexes 1 et 5;

Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Bertrange et de Leudelange après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Ënneschte Bësch» sise sur le territoire des communes de Bertrange et de Leudelange.

Art. 2.

La zone protégée «Ënneschte Bësch» se compose de deux parties:

La délimitation de la zone protégée est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

La zone protégée est formée de fonds inscrits au cadastre de la

commune de Bertrange, section C de Lorentzscheier sous les numéros suivants:

Untersten Busch: 1/655

Im Leh: 48/409

commune de Leudelange, section A de Leudelange sous le numéro suivant:

Berken Busch: 209/4890

Art. 3.

Dans la zone A, dite réserve forestière intégrale, sont interdits:

Art. 4.

Dans la zone B, dite zone de quiétude, sont interdits outre les interdictions et réglementations énoncées à l'article 3:

Art. 5.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée telles les mesures mises en oeuvre dans l'intérêt, soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d'organismes nuisibles, soit de la conservation d'habitats ou d'espèces menacés. Celles-ci sont toutefois soumises à l'autorisation du Ministre.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Environnement ainsi que Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2005. Henri

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