Règlement grand-ducal du 21 septembre 2005 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-09-21
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de contravention;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables sur le site de Belval-Ouest à la voie d’accès menant de l’ancien portail 2 du complexe sidérurgique de la société Profil Arbed vers le bâtiment de la salle de concert pour musiques amplifiées «Rockhal» et vers le parking provisoire ainsi que sur les voies qui débouchent dans la voie d’accès, conformément au plan annexé au présent règlement.

Art. 2.

La circulation sur la voie d’accès et sur les voies qui y débouchent est réglée comme suit:

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,2a, C,3g, B,1, C,13aa et C,14 portant l’inscription «50».

Art. 3.

A l’occasion de manifestations dans la salle de concert mentionnée à l’article 1er, le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées peut suspendre les interdictions d’accès dont question au premier tiret de l’article 2 pendant une durée à déterminer lors de chaque manifestation.

Art. 4.

La mise en place et la conservation des signaux mentionnés à l’article 2, des signaux directionnels et du marquage routier incombent à l’administration des Ponts et Chaussées.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers est abrogé.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 8.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler

Le Ministre des Transports, Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 21 septembre 2005. Henri

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