Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 portant exécution de l'article 7 (1) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 7 (1);
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de l'Egalité des chances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Peuvent être autorisées à mettre en oeuvre des traitements de données relatives à la santé les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un agrément en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique mentionnées à l'annexe du présent règlement.
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et Notre Ministre de l'Egalité des chances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,Mars Di BartolomeoLa Ministre de la Famille et de l'Intégration,Ministre de l'Egalité des Chances,,Marie-Josée Jacobs
Palais de Luxembourg, le 30 septembre 2005.Henri
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