Règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2005
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;
Vu le règlement (CE) n° 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1er.
(1)
L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2005, est autorisée dans la limite de 3,5%vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l'article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.
(2)
Les opérations d'enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars 2006.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 2005.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.