Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 concernant les modalités d'agrément et d'exercice des intermédiaires d'assurances et de réassurances

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-11-24
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. Courtiers, sous-courtiers et sociétés de courtage

Section 1. Les courtiers et les sous-courtiers d'assurances

Art. 1er. Conditions d'agrément

1.

Pour être agréés par le Ministre, les courtiers et sous-courtiers d'assurances doivent avoir au Grand-Duché de Luxembourg leur résidence professionnelle à partir de laquelle ils exercent effectivement l'activité d'intermédiation en assurances.

2.

En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les candidats courtiers sont tenus de se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 2, et les candidats sous-courtiers doivent se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires de niveau 1 tels que visés aux articles 4 et 6. Le programme et les modalités pour les différents contrôles de connaissances sont déterminés par le Commissariat.

Art. 2. Demande d'agrément

1.

La demande d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer par le candidat courtier au Commissariat et contient les indications et documents suivants:

1.

les nom, prénom, date de naissance, profession, état civil, résidences professionnelle et privée et, le cas échéant, élection de domicile du candidat;

2.

une notice biographique;

3.

un extrait récent du casier judiciaire du pays de la résidence privée si ce pays n'est pas le Grand-Duché de Luxembourg ou, s'il n'existe pas de casier judiciaire dans ce pays, une déclaration devant notaire portant sur d'éventuelles condamnations subies;

4.

une déclaration attestant que le candidat n'a pas été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture;

5.

des indications sur d'éventuelles instructions ou poursuites judiciaires en cours;

6.

une preuve de son aptitude en matière de gestion d'entreprises ainsi qu'une copie des certificats ou diplômes obtenus en matière d'assurances, justifiant, le cas échéant, une dispense du contrôle des connaissances pour intermédiaires de niveau 2;

7.

la copie de la preuve du paiement de la taxe d'agrément sur un des comptes bancaires du Commissariat;

8.

un certificat d'assurance attestant la couverture de la responsabilité civile professionnelle conformément aux exigences de l'article 8.

2.

La demande d'agrément du sous-courtier est présentée par le courtier ou la société de courtage sur formule mise à disposition par le Commissariat.

La demande, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat.

Elle est accompagnée

3.

Le Ministre se prononce sur l'admissibilité du candidat. En cas de refus, il en informe le candidat et, le cas échéant, le courtier ou la société de courtage, par écrit.

Art. 3. Conditions supplémentaires pour les agents publics

Les agents de l'Etat ne sont pas autorisés à exercer l'activité de courtier ou de sous-courtier d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par le Gouvernement en Conseil.

Les agents des CFL, de l'entreprise des Postes et Télécommunications et des différents établissements publics ne sont pas autorisés à exercer l'activité de courtier ou de sous-courtier d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par la direction des entités concernées.

Les agents communaux et des syndicats communaux ne sont pas autorisés à exercer l'activité de courtier ou de souscourtier d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder respectivement par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat communal dont ils relèvent.

Art. 4. Contrôle des connaissances pour courtiers d'assurances

1.

Le candidat courtier doit se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 2, sauf dispense.

2.

L'examen a lieu deux fois par an. Le Commissariat en fixe les dates exactes au moins deux mois à l'avance.

3.

L'examen est fait par écrit et porte sur les matières fixées par le Commissariat.

4.

Pour réussir à l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % du maximum total des points.

Le candidat ayant obtenu au moins 50 % sans avoir atteint 60 % du maximum total des points doit se soumettre à un examen oral supplémentaire.

Le candidat ayant obtenu moins de 50 % du maximum total des points a échoué à l'examen.

Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen aux date et heure fixées est d'office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.

5.

En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté une nouvelle demande conformément à l'article 2.

6.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

7.

Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.

Art. 5. Jury d'examen

Le contrôle des connaissances pour intermédiaires de niveau 2 a lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat, d'une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle et d'un secrétaire.

Le Ministre nomme trois membres effectifs du jury, trois membres suppléants, un secrétaire ainsi qu'un secrétaire suppléant.

Les fonctions de président et de secrétaire du jury sont assumées par des fonctionnaires du Commissariat.

Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l'examen de cette personne.

Art. 6. Contrôle des connaissances pour sous-courtiers

1.

Le candidat sous-courtier doit se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 1, sauf dispense.

2.

L'examen a lieu une fois par trimestre. Le Commissariat en fixe les dates exactes au moins deux mois à l'avance.

3.

L'examen est fait par écrit et porte sur les matières fixées par le Commissariat.

4.

Pour réussir à l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % du maximum total des points.

Le candidat ayant obtenu au moins 50 % sans avoir atteint 60 % du maximum total des points doit se soumettre à un examen oral supplémentaire.

Le candidat ayant obtenu moins de 50 % du maximum total des points a échoué à l'examen.

Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen aux date et heure fixées est d'office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.

5.

En cas d'échec à l'examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté une nouvelle demande conformément à l'article 2.

6.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

7.

Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.

Art. 7. Jury d'examen

Le contrôle des connaissances pour intermédiaires de niveau 1 a lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat, de deux personnes représentant le secteur des assurances et d'un secrétaire.

Le Ministre nomme quatre membres effectifs du jury, quatre membres suppléants, un secrétaire ainsi qu'un secrétaire suppléant.

Les fonctions de président et de secrétaire du jury sont assumées par des fonctionnaires du Commissariat.

Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle de connaissances d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus ou d'un salarié de l'entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité du contrôle de cette personne.

Art. 8. Contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle

1.

Le candidat courtier n'obtient son agrément que s'il a apporté la preuve d'avoir conclu un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses préposés auprès d'une entreprise d'assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg.

2.

La garantie minimale de la couverture doit être de 1.240.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros globalement par année. Cette garantie doit couvrir la responsabilité civile professionnelle du courtier et de ses préposés au moins sur tout le territoire de l'Union Européenne.

3.

Toute expiration, résiliation et/ou suspension du contrat d'assurance est à porter immédiatement à la connaissance du Commissariat par les soins du courtier. Il en est de même de toute modification effectuée au contrat original.

Art. 9. Compte rendu annuel

Les courtiers d'assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg sont tenus de soumettre annuellement un compte rendu au Commissariat, selon les formes et les modalités déterminées par celui-ci.

Art. 10. Changement d'adresse

Les courtiers sont tenus de signaler sans délai tout changement d'adresse professionnelle et privée au Commissariat.

Toute notification par le Ministre ou le Commissariat destinée à un courtier ou à un sous-courtier est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée.

Art. 11. Transfert d'agrément

Le transfert d'agrément pour un sous-courtier se fait par voie de demande de retrait d'agrément telle que visée à l'article 12 suivie d'une demande à présenter par le nouveau courtier pour lequel le sous-courtier entend effectuer des opérations d'assurances.

Art. 12. Demande de retrait d'agrément

1.

Toute demande de retrait d'agrément de courtier, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat.

2.

La demande de retrait d'agrément de sous-courtier, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par le sous-courtier concerné ou par le courtier pour compte de qui il détient son agrément.

Si la demande de retrait est présentée par le sous-courtier, le courtier concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Si la demande de retrait est présentée par le courtier, le sous-courtier concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande.

Art. 13. Décès du courtier d'assurances

Les héritiers et légataires d'un courtier décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n'excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l'ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande, à établir à l'attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question, pour autant qu'il soit couvert par un contrat d'assurances couvrant sa responsabilité civile professionnelle conformément à l'article 8.

Toute personne qui, à l'expiration de l'autorisation provisoire, continue à faire des opérations d'assurances sans l'agrément du Ministre s'expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Section 2. Les sociétés de courtage en assurances

Art. 14. Conditions d'agrément

Pour être agréée par le Ministre, toute société de courtage en assurances doit satisfaire aux conditions suivantes:

Art. 15. Demande d'agrément

La demande d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat et contient les indications et documents suivants:

Art. 16. Compte rendu annuel

Les sociétés de courtage en assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues de soumettre annuellement un compte rendu au Commissariat, selon les formes et les modalités déterminées par celui-ci.

Art. 17. Changement d'adresse

Le représentant, personne physique, d'une société de courtage en assurances est tenu de signaler sans délai tout changement d'adresse au Commissariat.

Toute notification par le Ministre ou le Commissariat est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée.

Art. 18. Demande de retrait d'agrément

Toute demande de retrait d'agrément, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer par le représentant, personne physique, de la société de courtage en assurances au Commissariat.

Section 3. Courtiers de réassurances et sociétés de courtage en réassurances

Art. 19. Dispositions applicables aux courtiers de réassurances et aux sociétés de courtage en réassurances

Les dispositions des sections 1 et 2 ci-avant sont applicables par analogie aux courtiers de réassurances et aux sociétés de courtage en réassurances.

Chapitre 2. Les agents et les agences d'assurances

Section 1. Les agents d'assurances

Art. 20. Conditions d'agrément

En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les candidats agents sont tenus de se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 1 tel que visé à l'article 23 dont le programme et les modalités sont déterminés par le Commissariat.

Art. 21. Demande d'agrément

La demande d'agrément est présentée par l'entreprise d'assurances sur formule mise à disposition par le Commissariat.

La demande, établie à l'attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat.

Elle est accompagnée de deux exemplaires dûment remplis d'une feuille de renseignements dont les rubriques sont fixées par le Commissariat.

Le Ministre se prononce sur l'admissibilité du candidat. En cas de refus, il en informe l'entreprise d'assurances et le candidat par écrit.

Art. 22. Conditions supplémentaires pour les agents publics

Les agents de l'Etat ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'agent d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par le Gouvernement en Conseil.

Les agents des CFL, de l'entreprise des Postes et Télécommunications et des différents établissements publics ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'agent d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder par la direction des entités concernées.

Les agents communaux et des syndicats communaux ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'agent d'assurances, sauf dérogation spéciale à accorder respectivement par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat communal dont ils relèvent.

Art. 23. Contrôle des connaissances pour agents d'assurances

1.

Le candidat agent doit se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d'examen pour intermédiaires d'assurances de niveau 1, sauf dispense.

2.

L'examen a lieu une fois par trimestre. Le Commissariat en fixe les dates exactes au moins deux mois à l'avance.

3.

L'examen est fait par écrit et porte sur les matières fixées par le Commissariat.

4.

Pour réussir à l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % du maximum total des points.

Le candidat ayant obtenu au moins 50 % sans avoir atteint 60 % du maximum total des points doit se soumettre à un examen contrôle oral supplémentaire.

Le candidat ayant obtenu moins de 50 % du maximum total des points a échoué à l'examen.

Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen aux date et heure fixées est d'office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l'excuse a été jugée valable est inscrit d'office à la prochaine session d'examen.

5.

En cas d'échec au contrôle, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu'après avoir présenté une nouvelle demande conformément à l'article 21.

6.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

7.

Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat.

Art. 24. Jury d'examen

Le contrôle des connaissances pour intermédiaires de niveau 1 a lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat, de deux personnes représentant le secteur des assurances et d'un secrétaire.

Le Ministre nomme quatre membres effectifs du jury, quatre membres suppléants, un secrétaire ainsi qu'un secrétaire suppléant.

Les fonctions de président et de secrétaire du jury sont assumées par des fonctionnaires du Commissariat.

Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.