Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-11-24
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres en jachère pour la production de matières premières;

Vu l'article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I: Définitions

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Titre II: Détermination des superficies éligibles au paiement unique

Art. 2.

(1)

En application des dispositions de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) 796/2004, sont à considérer comme éléments caractéristiques les éléments suivants:

(2)

Les éléments caractéristiques linéaires sont intégrés dans la superficie totale d'une parcelle agricole si leur largeur moyenne mesurée au sol ne dépasse pas 6 mètres.

Les éléments caractéristiques non linéaires sont intégrés dans la superficie totale d'une parcelle agricole si leur surface ne dépasse pas 1,5 ares.

Les arbres isolés sont toujours intégrés dans la superficie totale d'une parcelle agricole.

Les rivières à l'intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles utilisées comme pâturage permanent peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres et qu'elles ne soient pas enregistrées dans le cadastre.

(3)

Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d'embroussaillement jusqu'à 50% au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu'elles:

(4)

Les parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage et présentant une densité d'arbres de plus de 100 arbres par hectare ne sont pas éligibles au régime de paiement unique. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d'arbres.

Titre III: Droits au paiement

Chapitre I: Dispositions communes

Section I: Octroi

Art. 3.

Aux fins de l'établissement et de l'utilisation de droits au paiement, l'agriculteur doit déclarer dans sa demande de paiements à la surface une surface minimale de 0,3 hectare.

Chaque parcelle agricole faisant l'objet d'une demande doit avoir une taille minimale de 0,1 hectare.

Section II: Transfert

Art. 4.

Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d'Economie rurale au moyen d'un formulaire mis à disposition par celui-ci.

Sans préjudice des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 et de l'article 28 du présent règlement, les droits au paiement transférés ne peuvent donner droit au cessionnaire à un paiement au titre de l'année en question que lorsque la notification a été effectuée au plus tard six semaines avant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface.

Le formulaire dûment rempli doit indiquer notamment:

Lorsque le transfert de droits au paiement est temporaire, le formulaire doit être accompagné de documents renseignant sur la durée du bail qui porte sur les surfaces et sur les droits au paiement.

Chapitre II: Dispositions spécifiques

Section I: Droits au paiement soumis à des conditions spéciales

Art. 5.

(1)

Afin de vérifier le respect du seuil minimum d'activité agricole en UGB visé à l'article 49, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1782/2003, le Service d'Economie rurale utilise la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins et le nombre d'ovins déclarés dans le cadre de la demande de paiements à la surface.

(2)

Le Service d'Economie rurale détermine le nombre d'UGB en se basant sur le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu'au 31 octobre de l'année pour laquelle le paiement est effectué.

(3)

La demande visée à l'article 30, paragraphe 3 bis du règlement (CE) n° 795/2004 doit être introduite dans les trois semaines suivant la réception de la communication visée à l'article 11, alinéa 5, du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune.

Section II: Mise en jachère

Sous-section I: Conditions applicables à la mise en jachère
Art. 6.

Les surfaces admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère doivent rester en jachère pendant la période du 15 janvier au 31 août.

Toutefois, les opérations nécessaires aux semis en vue d'une récolte pour l'année suivante peuvent être effectuées à partir du 15 juillet. Ces opérations doivent être notifiées à l'avance et par écrit au Service d'Economie rurale.

Art. 7.

(1)

En application de l'article 32, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 795/2004, les terres en jachère peuvent faire l'objet d'un couvert spontané ou d'un couvert végétal constitué d'une ou de plusieurs des espèces énumérées à l'annexe I du présent règlement.

Les surfaces à couverture végétale spontanée ne peuvent être mises en jachère que pour une année. Afin de les rendre éligibles à la mise en jachère pour l'année suivante, l'agriculteur doit créer un couvert végétal en automne de la première année.

Le couvert végétal doit être fauché au moins une fois à la fin de la période de gel. Le matériel issu de la fauche doit rester sur place et ne pas être enfoui avant les dates respectives du 15 juillet ou du 31 août, visées au paragraphe 1er du présent article.

(2)

La végétation constituée au cours de la période de gel visée au paragraphe 1er du présent article ne peut ni être utilisée pour l'alimentation du bétail, ni être commercialisée.

Toutefois, le couvert végétal spontané peut être régulièrement enfoui dans le cadre de la lutte mécanique contre les adventices.

(3)

Sur les terres gelées conformément au présent article il est interdit:

(4)

Les restrictions en matière de fertilisation et d'emploi de produits phytopharmaceutiques prévues au présent article ne s'appliquent pas aux cultures destinées à la production de matières premières non alimentaires.

Art. 8.

En application de l'article 54, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dans les cas visés à l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004, l'agriculteur doit présenter avant le 15 mars auprès du Service d'Economie rurale une demande visant à considérer comme admissibles des surfaces qui étaient auparavant non admissibles au moyen d'un formulaire mis à disposition par celui-ci.

Cette demande doit comprendre:

Les parcelles sont identifiées individuellement sur base des parcelles de référence et, en cas de partie de parcelles de référence, sur base de données graphiques supplémentaires.

Les superficies nouvellement déclarées admissibles ne doivent pas dépasser de plus de 5% celles qui sont nouvellement déclarées non admissibles.

La demande de l'agriculteur ne sera recevable que suite à l'approbation expresse par le Service d'Economie rurale.

Sous-section II: Exonération de mise en jachère: matières premières non alimentaires A. Matières premières devant faire l'objet d'un contrat ou d'une déclaration de culture
Art. 9.

(1)

Les terres mises en jachère peuvent être utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté d'un des produits énumérés à l'annexe XXIII du règlement (CE) n° 1973/2004 qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ou animale.

(2)

Le premier transformateur doit garantir que ces matières premières soient utilisées à des fins non alimentaires.

Le Ministre fixe les méthodes et modalités susceptibles d'assurer ladite garantie.

En application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004, le Ministre peut décider d'exclure des matières premières du régime.

Art. 10.

(1)

En application de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004, le demandeur est autorisé à:

(2)

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1 du présent règlement et en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004, la liste des matières premières destinées à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée est limitée à celle figurant aux annexes II et III du présent règlement.

Art. 11.

Le Ministre fixe les délais et le contenu des communications à faire par les producteurs, les collecteurs et premiers transformateurs en vertu des dispositions du chapitre 16 du règlement (CE) n° 1973/2004.

Art. 12.

Le rendement représentatif des matières premières est établi chaque année, avant la récolte, en tenant compte notamment de la moyenne des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour la détermination de ces rendements effectivement obtenus, le Service d'Economie rurale se base sur les rendements obtenus sur des terres respectivement utilisées pour la production de plantes énergétiques ou mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Pour les espèces pour lesquelles de telles informations définitives ne sont pas disponibles, le Service d'Economie rurale se base sur des données d'expériences fournies par l'Administration des services techniques de l'agriculture.

Le rendement ainsi déterminé pourra être adapté, le cas échéant, en fonction des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l'année culturale concernée. Dans ce cas, le Service d'Economie rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l'Administration des services techniques de l'agriculture, en vertu des critères prévus aux alinéas précédents.

Le rendement représentatif, le cas échéant révisé, est porté à la connaissance des demandeurs concernés.

Art. 13.

(1)

Une quantité manquante dépassant de plus de 10% le rendement représentatif peut être acceptée par le Service d'Economie rurale dans les cas suivants:

Les communications visées à l'alinéa 1er doivent parvenir sans délai après la constatation des dégâts au Service d'Economie rurale et contenir les indications précises notamment en ce qui concerne:

(2)

Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d'impuretés supérieur à 10%, le rendement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage d'impuretés dépassant les 10%.

Le pourcentage limite d'impuretés ne s'applique pas aux matières premières pour lesquelles le rendement représentatif est fixé en m3 par hectare.

(3)

Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement visé à l'article 12, la surface de gel industriel servant de base de calcul pour le paiement est déterminée conformément à l'article 51, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 796/2004.

La surface de gel industriel est toutefois prise en compte dans sa totalité si le producteur, qui a obtenu un rendement inférieur au rendement visé à l'article 12, apporte la preuve écrite, dans le délai d'un mois après que le Service d'Economie rurale l'a averti de sa différence de rendement, qu'il a compensé la différence en question par la livraison au premier transformateur cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de la matière première en question produites sur d'autres parcelles agricoles de son exploitation non soumises au régime du gel des terres. Cependant, le producteur n'a pas besoin d'apporter cette preuve si la différence de rendement n'est pas supérieure à:

Art. 14.

Le collecteur et, le cas échéant, le premier transformateur doivent tenir un registre qui comprend au moins les éléments énumérés à l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 et qui fait état des quantités brutes de matières premières livrées par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d'humidité et d'impuretés des matières premières livrées. Le Ministre fixe les modalités relatives à la tenue d'un registre de comptabilité «matières».

Art. 15.

Les mesures fixées par le Ministre en application des articles 9, 11 et 14 du présent règlement sont portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et doivent être acceptées par celui-ci lors de l'introduction de la demande de paiements à la surface.

B. Matières premières ne devant pas faire l'objet d'un contrat ou d'une déclaration de culture

Art. 16.

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