Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «lycées»

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-11-25
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire et notamment son article 9;

Vu les avis du conseil supérieur de l'aménagement du territoire et du comité interministériel de l'aménagement du territoire;

Vu l'avis des communes concernées;

Vu la déclaration du Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire à la Chambre des députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire et de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er Généralités

Art. 1er

Les dispositions du plan directeur sectoriel «lycées», partie graphique et partie écrite, sont déclarées obligatoires.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

«pôle d'enseignement»: un groupement régional et fonctionnel de lycées situés dans une même aire géographique déterminée, englobant les communes qu'ils desservent;

2.

«lycée classique»: un lycée offrant un enseignement préparant essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire;

3.

«lycée technique»: un lycée offrant un enseignement préparant à la vie professionnelle par une formation générale, technique, sociale et professionnelle;

4.

«vide scolaire»: une zone d'une surface déterminée caractérisée par un déficit ou un manque sensible d'offre scolaire par rapport à la demande de la population résidente à scolariser;

5.

«zone de proximité»: l'aire de recrutement prioritaire d'un lycée.

Art. 3.

Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes:

Chapitre 2 Des pôles d'enseignement

Art. 4.

Le pays est divisé en quatre pôles d'enseignement, à savoir:

Art. 5.

Par dérogation à la délimitation arrêtée par l'article 4, font l'objet d'une double affectation:

Art. 6.

La subdivision du pays en pôles d'enseignement est arrêtée par l'annexe 1.

Chapitre 3 Inventaire des lycées publics

Art. 7.

Les lycées publics sont classés en fonction de leur caractéristique dominante en les catégories suivantes:

Art. 8.

(1)

Le pôle d'enseignement Nord comprend 6 lycées, dont 4 lycées techniques, 1 lycée mixte à dominante classique avec une annexe à dominante technique et 1 lycée mixte à dominante technique.

(2)

Le sous-pôle Nord du pôle d'enseignement Centre comprend 7 lycées, dont 2 lycées classiques, 4 lycées techniques et 1 lycée mixte à dominante technique. Le sous-pôle Sud du pôle d'enseignement Centre comprend 6 lycées, dont 2 lycées classiques, 1 lycée mixte à dominante classique et 3 lycées techniques.

(3)

Le pôle d'enseignement Est comprend 2 lycées, dont 1 lycée mixte à dominante classique et 1 lycée mixte à dominante technique.

(4)

Le pôle d'enseignement Sud comprend 6 lycées, dont 2 lycées classiques, 2 lycées techniques et 2 lycées mixtes à dominante technique.

L'inventaire des lycées publics fait l'objet de l'annexe 2.

Chapitre 4 – Critères pour la définition des nouvelles zones d’implantation

Art. 9.

(1)

La détermination des zones d'implantation des nouveaux lycées doit prioritairement se faire en tenant compte des vides scolaires.

Les vides scolaires sont géographiquement déterminés à l'annexe 3 qui fait partie intégrante du présent règlement.

(2)

La définition des zones d'implantation doit prendre en compte les critères suivants:

Chapitre 5 Projets à réaliser dans les zones d'implantation prioritaires

Art. 10.

Un nouveau lycée est construit dans la zone d'implantation prioritaire formée par la commune de Junglinster.

Art. 11.

Un nouveau lycée est construit dans la zone d'implantation prioritaire formée par la commune de Redange.

Art. 12.

Un nouveau lycée est construit dans la zone d'implantation prioritaire Esch/Belval sur la friche de Belval-Ouest, territoire de la commune de Sanem.

Chapitre 6 Le contrôle continu du plan directeur sectoriel

Art. 13.

Le contrôle continu du plan directeur sectoriel a pour but:

Art. 14.

Le contrôle continu du plan directeur sectoriel a pour objet l'analyse et l'évaluation des données suivantes: évolution de la démographie scolaire, création de capacités scolaires, mise en place des zones de proximité et du mécanisme d'inscription prioritaire, décentralisation de l'offre scolaire, réduction des flux interpôles, organisation régionalisée des transports scolaires.

Art. 15.

Un groupe de travail interministériel, comprenant notamment des représentants des départements ministériels ayant dans leurs attributions l'Aménagement du territoire, l'Education nationale et de la Formation professionnelle, les Transports et les Travaux publics, est chargé de l'organisation pratique du contrôle continu du plan directeur sectoriel.

A ces fins, il informe par écrit le Conseil de Gouvernement si besoin en est, mais au moins une fois tous les deux ans, de la mise en oeuvre du plan directeur sectoriel.

Le Conseil de Gouvernement, saisi des rapports du groupe de travail interministériel, décide des zones d'implantation futures et des réajustements ou précisions éventuels à apporter à la mise en place de l'armature scolaire.

Un règlement grand-ducal précise l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail interministériel.

Chapitre 7 La prospection et l'évaluation comparative de sites dans les zones d'implantation futures

Art. 16.

La prospection des sites se fait à l'intérieur des zones d'implantation futures arrêtées par le Conseil de Gouvernement.

Art. 17.

La détermination du site à retenir se fait de manière comparative en fonction des critères suivants:

Art. 18.

La prospection et l'évaluation comparative de sites potentiels sont organisées et coordonnées par le ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire.

Le ministre peut, à ces fins, faire appel à un bureau d'études spécialisé en aménagement du territoire.

Le groupe de travail interministériel prévu à l'article 15 est associé à la prospection et l'évaluation comparative des sites potentiels.

Art. 19.

Le choix définitif du site à retenir incombe au Conseil de Gouvernement sur proposition du ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 20.

Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire et Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005. Henri

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