Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-12-09
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 modifiée portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit:

L’article 2 est complété par les points 8, 9 et 10 suivants:

«8.

«entreprise grande consommatrice d’électricité», une entreprise de l’industrie manufacturière dont la consommation annuelle d’électricité par site situé au Luxembourg dépasse 2,5 GWh et qui répond à un des critères suivants:

Le coût de l’approvisionnement en électricité par site atteint au moins 3% de la valeur de la production; Le rapport entre la consommation annuelle d’électricité par site (exprimée en kWh) divisée par la valeur ajoutée (exprimée en euros) par le même site situé au Luxembourg est supérieur à 0,77.

9.

«valeur de la production», le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

10.

«valeur ajoutée», le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.»

La définition de Pm dans l’article 4 est modifiée de la façon suivante:

«Pm = prix moyen de la fourniture de puissance, exprimé en cents euro par kWh»

Les articles 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 sont abrogés.

L’article 18 est modifié comme suit:

«Art. 18.

Pour le calcul du débit ou crédit d’un gestionnaire de réseau donné envers le fonds de compensation, le régulateur applique la formule suivante:

CrdDbtj

= Cnetj – Rcj

CrdDbtj

= crédit ou débit du gestionnaire de réseau j envers le fonds de compensation;

Cnetj

= coûts nets du gestionnaire de réseau j;

Rcj

= somme des contributions au fonds de compensation facturées par le gestionnaire de réseau j aux utilisateurs de son réseau.»

L’article 19 est remplacé de la façon suivante:

« Art. 19.

Si CrdDbtj est positif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un crédit portant sur la somme indiquée par CrdDbtj envers le fonds de compensation. Lors du décompte annuel, et dans la limite des crédits inscrits au compte de compensation, le régulateur versera cette somme sur un compte du gestionnaire de réseau en question. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, verser, à partir du compte de compensation, une avance aux gestionnaires de réseau pour lesquels le terme CrdDbtj est positif.»

L’article 20 est remplacé de la façon suivante:

«Art. 20.

Si CrdDbtj est négatif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un débit portant sur la somme indiquée par CrdDbtj envers le fonds de compensation et il versera cette somme sur un compte indiqué par le régulateur. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, demander aux gestionnaires de réseau pour lesquels le terme CrdDbtj est négatif, de verser une avance au compte de compensation.»

L’article 21 est remplacé de la façon suivante:

«Art. 21.

(1)

Chaque gestionnaire de réseau perçoit mensuellement auprès de ses clients finals une contribution au fonds de compensation qui est fixée selon les modalités du présent article. Toute consommation finale d’électricité est assujettie à une contribution au fonds de compensation qui est déterminée par point de comptage. La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit, en vue d’une retransformation ultérieure en énergie électrique, n’est pas considérée comme consommation finale. La contribution devient exigible dans le chef du client final lors de la consommation de l’électricité par lui.

(2)

La contribution au fonds de compensation varie suivant les catégories suivantes:

font partie de la catégorie A les points de comptage affichant une consommation annuelle d’énergie électrique inférieure ou égale à 25 MWh.

font partie de la catégorie B les points de comptage affichant une consommation annuelle d’électricité supérieure à 25 MWh, à l’exception des points de comptage qui, en vertu de l’article 22, sont classés dans la catégorie C.

font partie de la catégorie C les points de comptage qui, en vertu de l’article 22, sont classés dans cette catégorie. Les entreprises voulant classifier un ou plusieurs points de comptage dans la catégorie C doivent s’engager à la réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de comptage concernés font d’office partie de la catégorie B. Les entreprises voulant faire partie de la catégorie C pour l’année 2006 doivent conclure l’accord avant le 31 mai 2006.

(3)

Les contributions au fonds de compensation pour les catégories A et B sont calculées annuellement en fin d’exercice pour l’année suivante par le régulateur comme suit:

le taux de contribution CA applicable aux points de comptage de la catégorie A est calculé par la formule suivante:

C A

=

0 , 60

( C n e

t

e s t

-

E

C e s t

·

C c

)

E

A e s t

le taux de contribution CB applicable aux points de comptage de la catégorie B est calculé par la formule suivante:

C B

=

0 , 40

( C n e

t

e s t

-

E

C e s t

·

C c

)

E

B e s t

Le taux de contribution CC applicable aux points de comptage de la catégorie C est fixé comme suit:

CC

= 0,75 euros par MWh

CA

= taux de contribution au fonds de compensation applicable aux points de comptage de la catégorie A, en euros par MWh;

CB

= taux de contribution au fonds de compensation applicable aux points de comptage de la catégorie B, en euros par MWh;

CC

= taux de contribution au fonds de compensation applicable aux points de comptage de la catégorie C, en euros par MWh;

EAest

= consommation d’électricité de l’ensemble des points de comptage de la catégorie A, telle qu’elle est estimée par le régulateur pour l’exercice suivant, en MWh;

EBest

= consommation d’électricité de l’ensemble des points de comptage de la catégorie B, telle qu’elle est estimée par le régulateur pour l’exercice suivant, en MWh;

ECest

= consommation d’électricité de l’ensemble des points de comptage de la catégorie C, telle qu’elle est estimée par le régulateur pour l’exercice suivant, en MWh;

Cnetest

= coûts nets, tels qu’ils sont estimés pour l’exercice suivant par le régulateur en se basant notamment sur l’évolution des coûts nets des différents gestionnaires de réseau et en tenant compte de reports éventuels, en euros.»

L’article 22 est remplacé de la façon suivante:

«Art. 22.

(1)

Peuvent bénéficier du taux de contribution de la catégorie C les points de comptage qui sont alimentés à un niveau de tension d’au moins 65 kV, qui affichent une consommation de plus de 20 GWh ou qui relèvent d’une entreprise grande consommatrice d’électricité. Afin de faire bénéficier un ou plusieurs points de comptage du taux de contribution de la catégorie C, les entreprises concernées doivent faire parvenir par écrit la demande y relative au régulateur. Sont à présenter les données de l’année précédente nécessaires pour la prise de décision.

(2)

La demande doit contenir les éléments suivants:

la raison sociale et l’adresse de l’entreprise;

les informations permettant d’identifier le (les) point(s) de comptage concerné(s); la consommation d’électricité et le niveau de tension par point de comptage; une copie des factures d’électricité des points de comptage concernés; l’identité du gestionnaire de réseau concerné;

et, lorsque la demande émane d’une entreprise grande consommatrice d’électricité:

le chiffre d’affaires de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée; le bilan de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée; le calcul prouvant que soit la valeur ajoutée, soit la valeur de la production caractérise l’entreprise comme étant une entreprise grande consommatrice d’électricité.

Tous les éléments de la demande ainsi que, le cas échéant, le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise grande consommatrice d’électricité doivent être certifiés exacts par un réviseur d’entreprise.

(3)

A la demande du régulateur, le demandeur fournit toutes informations complémentaires permettant au régulateur de procéder à l’évaluation de sa demande.

(4)

Le régulateur procède à l’évaluation du dossier et décide sur base des pièces justificatives si le point de comptage concerné par la demande peut bénéficier du taux de contribution de la catégorie C.

(5)

Les entreprises dont le point de comptage a été autorisé de bénéficier du taux de contribution de la catégorie C par décision du régulateur doivent confirmer annuellement avant le 31 mars qu’elles répondent toujours aux critères pour pouvoir bénéficier du taux de contribution de la catégorie C. Cette confirmation doit être certifiée exacte par un réviseur d’entreprise. En l’absence d’une telle confirmation le régulateur décide la perte du statut d’entreprise grande consommatrice d’électricité de l’entreprise concernée et en informe l’entreprise et les gestionnaires de réseau.

(6)

Les entreprises nouvellement créées ne peuvent bénéficier du taux de contribution de la catégorie C qu’après une durée de fonctionnement d’une année civile entière. Si, sur base des informations transmises au régulateur en vertu du paragraphe (2), celui-ci décide que le point de comptage concerné peut bénéficier du taux de contribution de la catégorie C, la différence entre la contribution réellement perçue au courant de l’année précédente et celle qui aurait été due si le point de comptage concerné avait déjà bénéficié du taux de contribution de la catégorie C est remboursée directement à l’entreprise concernée par le régulateur depuis le compte de compensation.»

L’article 23 est remplacé de la façon suivante:

«Art. 23.

Le régulateur établit un registre des points de comptage autorisés à bénéficier du taux de contribution de la catégorie C. Il communique sans délai toute modification dans le registre aux gestionnaires de réseau pour la partie qui les concerne.»

L’article 24 est remplacé de la façon suivante:

«Art. 24.

(1)

Annuellement, avant le 31 mai, le régulateur procédera pour chaque gestionnaire de réseau à un décompte du terme CrdDbtj.

(2)

Les gestionnaires de réseau transmettent à la demande du régulateur et aux échéances fixées par lui toute information dont il a besoin dans le cadre de la gestion du fonds de compensation, notamment les données concernant l’énergie transportée ou distribuée, l’énergie achetée en vertu des contrats de rachat, les coûts résultant de ces achats, les coûts évités et les contributions au fonds de compensation facturées par catégorie de clients. Dans toute hypothèse, ces informations doivent être communiquées par les gestionnaires de réseau au régulateur au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’exercice écoulé. Elles sont à faire accompagner d’une attestation à établir par un réviseur aux comptes et certifiant leur exactitude.

(3)

En cas de non-communication par un gestionnaire de réseau dans le délai visé au paragraphe (2) des informations certifiées requises, le régulateur est habilité à recourir à des estimations concernant l’énergie transportée, distribuée et rachetée par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi jusqu’à preuve du contraire. Des écarts éventuels démontrés par le gestionnaire de réseau dans un délai de 3 mois suivant l’établissement du décompte visé au paragraphe (1) sont alors reportés vers l’exercice suivant. Toute perte financière pour le gestionnaire de réseau résultant de la non-communication en temps utile des informations requises lui reste acquise. Dans toute hypothèse, les coûts bruts et les coûts nets qui ne sont pas communiqués avant le 30 avril suivant l’année à laquelle ils se rapportent ne sont pas compensés et resteront à charge du gestionnaire de réseau en retard.»

Art. 2.

Notre ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et notre ministre délégué aux Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké

Le Ministre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz**

Château de Berg, le 9 décembre 2005 Henri

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