Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
Vu la directive 2003/105/CE modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Environnement ainsi que Notre ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est modifié comme suit:
L’article 4 est modifié comme suit:
les points e), f) et g) sont ajoutés:
l’exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, dans les carrières ou au moyen de forages, à l’exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l’article 3, paragraphe 4; les activités de prospection et d’exploitation offshore de matières minérales, y compris d’hydrocarbures; les décharges de déchets, à l’exception des installations en activité d’élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, en particulier lorsqu’elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux.
L’article 6 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:
dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.»;
au paragraphe 4, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:
de modification d’un établissement ou d’une installation qui pourrait avoir des répercussions considérables sur des risques d’accident majeur, ou».
À l’article 7, le paragraphe suivant est inséré:
1bis.
**Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement, le document visé au paragraphe 1 est rédigé au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.
À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:**
**une coopération est prévue en matière d’information du public et de fourniture d’informations à l’autorité compétente pour la préparation des plans d’urgence externes.
L’article 9 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:**
Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l’annexe II. Il indique le nom des organismes compétents ayant participé à l’établissement du rapport. Il contient, par ailleurs, l’inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l’établissement.»;
au paragraphe 3, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret:
dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa;
au paragraphe 4, la référence aux deuxième, troisième et quatrième tirets est remplacée respectivement par celle aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets;
L’article 11 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, points a) et b), le tiret suivant est ajouté:
pour les établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.»;
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Les plans d’urgence internes prévus par le présent règlement doivent être élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme.»;
le paragraphe suivant est inséré:
4bis.
Pour ce qui est des plans d’urgence externes, les autorités compétentes collaborent étroitement avec l’administration du service de secours en matière de secours en cas de catastrophe majeure.
l’article 12 est remplacé par le texte suivant:
Article 12.
– Maîtrise de l’urbanisation
Les autorités communales prennent dans le cadre de leurs compétences telles que définies par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain les mesures nécessaires pour que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou d’utilisation des sols.Les autorités communales poursuivent ces objectifs par un contrôle dans leurs domaines de compétences:
de l’implantation des nouveaux établissements; des modifications des établissements existants visées à l’article 10 du présent règlement grand-ducal; des nouveaux aménagements réalisés autour d’établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d’habitation, lorsque le lieu d’implantation ou les aménagements sont susceptibles d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences.Les autorités communales veillent à ce que leur politique d’affectation ou d’utilisation des sols ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques dans le cadre des plans d’aménagement généraux et particuliers tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par le présent règlement et, d’autre part, les zones d’habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible afin de ne pas accroître les risques pour les personnes. Le public doit être consulté de même par les autorités communales concernées lors de la réalisation d’aménagements autour des établissements existants.
Les mêmes obligations incombent au ministre ayant l’aménagement du territoire en ses attributions ainsi qu’aux autres autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire à l’occasion de l’élaboration, de l’adoption et de l’exécution de plans directeurs ou de plans d’occupation du sol dans le cadre de l’exécution de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux autorités compétentes en matière de protection de la nature dans le cadre de l’exécution de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les autorités ayant compétences en matière d’autorisation d’établissements classés veilleront à l’occasion de l’autorisation d’un établissement classé sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés à maintenir des distances appropriées entre l’établissement soumis à autorisation, d’une part, et d’autre part, les établissements visés par le présent règlement grand-ducal.Ces autorités veilleront encore à l’occasion de l’autorisation d’un établissement classé visé également par le présent règlement grand-ducal à maintenir des distances appropriées entre celui-ci, d’une part, et, d’autre part, les zones énumérées à l’alinéa 1er du présent article.
Conformément aux lois modifiées du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, du 4 décembre 2003 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, toutes les autorités habilitées à prendre des décisions dans le domaine de maîtrise de l’aménagement du territoire doivent respecter les procédures de consultation prévues pour faciliter la mise en oeuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures doivent garantir, au moment de prendre les décisions, qu’un avis technique sur les risques liés à l’établissement soit disponible, sur la base d’une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.
L’article 13 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Le Ministère de l’Intérieur prend les mesures nécessaires pour que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d’accident soient fournies d’office régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public (tels que les écoles et les hôpitaux) susceptibles d’être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à l’article 9.»;
au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée. le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
Dans le cas d’établissements soumis à l’article 9, les autorités compétentes veillent à ce que l’inventaire des substances dangereuses prévu à l’article 9, paragraphe 2, soit mis à disposition du public, sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l’article 20.
À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré:
1bis.
Pour les établissements couverts par le présent règlement, les autorités compétentes fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:
le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant et l’adresse complète de l’établissement concerné, et l’activité ou les activités de l’établissement.
L’annexe I est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement.
À l’annexe II, le titre IV, point B, est remplacé par le texte suivant:
Évaluation de l’étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d’être affectées par de tels accidents impliquant l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 20.
À l’annexe III, le point c) est modifié comme suit:
le point i) est remplacé par le texte suivant:
Organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d’accidents majeurs à tous les niveaux de l’organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant travaillant dans l’établissement.»;
le point v) est remplacé par le texte suivant:
Planification des situations d’urgence: adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d’urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d’urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné.
ANNEXE
L’annexe I du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 est modifiée comme suit:
Les points suivants sont ajoutés à l’introduction:
Aux fins du présent règlement, on entend par ’gaz’, toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20°C. Aux fins du présent règlement, on entend par ’liquide’, toute substance qui n’est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l’état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.
Dans le tableau de la partie 1:
les entrées relatives au nitrate d’ammonium sont remplacées par le texte suivant:
«Nitrate d’ammonium (voir note 1)
5 000
10 000
Nitrate d’ammonium (voir note 2)
1 250
5 000
Nitrate d’ammonium (voir note 3)
350
2 500
Nitrate d’ammonium (voir note 4)
10
50»
les entrées suivantes sont insérées après les entrées relatives au nitrate d’ammonium:
«Nitrate de potassium (voir note 5)
5 000
10 000
Nitrate de potassium (voir note 6)
1 250
5 000»
l’entrée qui commence par les mots «les CARCINOGÈNES suivants» est remplacée par le texte suivant:
«Les CARCINOGÈNES suivants à des concentrations en 0,5 2» poids supérieures à 5 %: 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2naphthylamine et/ou ses sels, 4nitrodiphényle et 1,3propanesultone
0,5
2»
l’entrée relative aux «Essence automobile et autres essences minérales» est remplacée par le texte suivant:
«Produits dérivés du pétrole:
essences et naphtes;
kérosènes (carburants d’aviation compris);
gazoles
(gazole Diesel, gazole de chauffage domestique
et mélanges de gazoles compris)
2 500
25 000»
Les notes 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:
Nitrate d’ammonium (5000/10000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue
Cela s’applique aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium (un engrais composé contient du nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est
comprise entre 15,75% (1) et 24,5% (2) en poids et qui, soit contiennent au maximum 0,4% de matières organiques/combustibles au total, soit satisfont aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national, de 15,75% (3) en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles,et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: ’Manual of Tests and Criteria’, partie III, sous-section 38.2).
Nitrate d’ammonium (1250/5000): formule d’engrais
Cela s’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est
supérieure à 24,5% en poids, à l’exception des mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%, supérieure à 15,75% en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium, supérieure à 28% (4) en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%,et qui satisfont aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national.
Nitrate d’ammonium (350/2500): qualité technique
Cela s’applique:
au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: comprise entre 24,5% et 28% en poids et qui contiennent au plus 0,4% de substances combustibles, supérieure à 28% en poids et qui contiennent au plus 0,2% de substances combustibles, aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d’ammonium est supérieure à 80% en poids.
Nitrate d’ammonium (10/50): matières ’off-specs’ (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité
Cela s’applique:
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.