Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 fixant les taux applicables en matière de droits d'accises autonomes sur les produits énergétiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-12-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi budgétaire du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006;

Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan national en faveur de l’emploi 1998, notamment l’article II, point 3;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons:

Art. 1er.

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C:

a)

Essence au plomb:

60,99 €

b)

Essence sans plomb contenant moins de 50 mg/kg de soufre:

58,51 €

c)

Gasoil contenant moins de 50 mg/kg de soufre:

48,34 €

d)

Pétrole lampant:

7,01 €

e)

Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000kg):

101,64 €

Art. 2.

Les produits énergétiques avec addition de biocarburants, repris ci-après utilisés comme carburants qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, profitent d’une réduction du droit d’accise autonome qui s’élève pour l’année 2006 à 6,00 € par 1.000 litres de gasoil et à 12,90 € par 1.000 litres pour l’essence. Ces deux produits sont donc passibles d’un droit d’accise autonome réduit fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence sans plomb contenant moins de 50 mg/kg de soufre

et au moins 2,93%vol de biocarburants:

45,61 €

b)

Gasoil contenant moins de 50 mg/kg de soufre

et au moins 2,17%vol de biocarburants:

42,34 €

Art. 3.

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb:

138,17 €

b)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg:

138,17 €

c)

Gasoil avec une teneur en soufre de plus de moins de 50 mg/kg:

31,20 €

Art. 4.

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Gasoil:

2,41 €

b)

Pétrole lampant:

2,41 €

Art. 5.

Le fuel lourd mis à la consommation dans le pays est passible d’un droit d’accise autonome de 2,00 € par 1.000 kg.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits d’accises autonomes sur les huiles minérales, est abrogé.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 8.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Villars-sur-Ollon, le le 23 décembre 2005.Henri

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