Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2005-12-23
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 10 du Code des assurances sociales;

Vu la proposition de l’Association des médecins et médecins-dentistes du 12 décembre 2005;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins est modifié comme suit:

Les coefficients des actes et services de la section 1 intitulée «Consultations normales» du Chapitre 1 intitulé «Consultations» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:

Code

Coefficient

«1)

Consultation du médecin généraliste

C1

9,08

2)

Consultation du médecin spécialiste en

médecine interne

endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition hématologie néphrologie

C2

9,19

3)

Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et en angiologie

C3

7,20

4)

Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie

C4

7,20

5)

Consultation du médecin spécialiste en pneumologie

C5

7,66

6)

Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis

C6

10,03

7)

Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie

C7

7,20

8)

Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénérologie

C8

9,25

9)

Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile

C9

7,20

10)

Consultation du médecin spécialiste en neurologie et neuropsychiatrie

C10

11,47

11)

Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie

C11

8,44

12)

Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles

C12

7,86

13)

Consultation du médecin spécialiste en

chirurgie générale orthopédie chirurgie plastique chirurgie thoracique chirurgie vasculaire chirurgie pédiatrique neurochirurgie chirurgie gastro-entérologique chirurgie maxillo-faciale

C13

7,20

14)

Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique

C14

7,20

15)

Consultation du médecin spécialiste en urologie

C15

7,20

16)

Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie

C16

9,92

17)

Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie

C17

7,20

18)

Consultation du médecin spécialiste en stomatologie

C18

7,20

19)

Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (non en rapport avec un examen pré-anesthésique)

C19

6,14

20)

Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine nucléaire

C20

7,20

29)

Consultation faite au Luxembourg par un professeur d’université ne résidant pas au Luxembourg

C29

7,20»

Le coefficient de la position F40 libellée «Traitement en cas d’hébergement reconnu, par jour» de la section 4 intitulée «Traitement hospitalier de longue durée» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal, est fixé à 0,96 point.

Les coefficients des actes et services de la sous-section 1 intitulée «Examens prénatals» et de la sous-section 2 intitulée «Examen postnatal» de la section 2 intitulée «Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977» du Chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:

Code

Coefficient

«Sous-section 1 – Examens prénatals

1)

1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3e mois de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété

E2

17,03

2)

2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois)

E3

7,29

3)

3e examen (au cours du 6e mois)

E4

7,29

4)

4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois)

E5

7,29

5)

5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)

E6

7,29

Sous-section 2 – Examen postnatal

1)

6e examen dans les 8 semaines après l’accouchement

E7

7,29»

Les coefficients des actes et services de la sous-section 4 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre» de la section 2 intitulée «Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977» du Chapitre 6 intitulé « Examens à visée préventive et de dépistage» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:

Code

Coefficient

«Sous-section 4 – Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre

1)

3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines

E14

8,98

2)

4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois

E15

8,98

3)

5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois

E16

8,98

4)

6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois

E17

8,98»

Les coefficients des actes et services de la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984» ainsi que de la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM» du Chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:

Code

Coefficient

«Section 3 – Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984

1)

Examen effectué entre l’âge de 30 à 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne

E18

9,03

2)

Examen effectué entre l’âge de 42 à 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne

E19

9,03

Section 4 – Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM

1)

Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques

E20

10,32

2)

Consultation et première injection de vaccin contre l’hépatite B

E30

8,70»

Art. 2.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo

Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005. Henri

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