Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 10 du Code des assurances sociales;
Vu la proposition de l’Association des médecins et médecins-dentistes du 12 décembre 2005;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins est modifié comme suit:
1°
Les coefficients des actes et services de la section 1 intitulée «Consultations normales» du Chapitre 1 intitulé «Consultations» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:
Code
Coefficient
«1)
Consultation du médecin généraliste
C1
9,08
2)
Consultation du médecin spécialiste en
médecine interne
endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition hématologie néphrologie
C2
9,19
3)
Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et en angiologie
C3
7,20
4)
Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie
C4
7,20
5)
Consultation du médecin spécialiste en pneumologie
C5
7,66
6)
Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis
C6
10,03
7)
Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie
C7
7,20
8)
Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénérologie
C8
9,25
9)
Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile
C9
7,20
10)
Consultation du médecin spécialiste en neurologie et neuropsychiatrie
C10
11,47
11)
Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie
C11
8,44
12)
Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles
C12
7,86
13)
Consultation du médecin spécialiste en
chirurgie générale orthopédie chirurgie plastique chirurgie thoracique chirurgie vasculaire chirurgie pédiatrique neurochirurgie chirurgie gastro-entérologique chirurgie maxillo-faciale
C13
7,20
14)
Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique
C14
7,20
15)
Consultation du médecin spécialiste en urologie
C15
7,20
16)
Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie
C16
9,92
17)
Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
C17
7,20
18)
Consultation du médecin spécialiste en stomatologie
C18
7,20
19)
Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (non en rapport avec un examen pré-anesthésique)
C19
6,14
20)
Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine nucléaire
C20
7,20
29)
Consultation faite au Luxembourg par un professeur d’université ne résidant pas au Luxembourg
C29
7,20»
2°
Le coefficient de la position F40 libellée «Traitement en cas d’hébergement reconnu, par jour» de la section 4 intitulée «Traitement hospitalier de longue durée» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal, est fixé à 0,96 point.
3°
Les coefficients des actes et services de la sous-section 1 intitulée «Examens prénatals» et de la sous-section 2 intitulée «Examen postnatal» de la section 2 intitulée «Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977» du Chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:
Code
Coefficient
«Sous-section 1 – Examens prénatals
1)
1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3e mois de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété
E2
17,03
2)
2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois)
E3
7,29
3)
3e examen (au cours du 6e mois)
E4
7,29
4)
4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois)
E5
7,29
5)
5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)
E6
7,29
Sous-section 2 – Examen postnatal
1)
6e examen dans les 8 semaines après l’accouchement
E7
7,29»
4°
Les coefficients des actes et services de la sous-section 4 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre» de la section 2 intitulée «Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977» du Chapitre 6 intitulé « Examens à visée préventive et de dépistage» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:
Code
Coefficient
«Sous-section 4 – Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre
1)
3e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 semaines
E14
8,98
2)
4e examen périnatal à l’âge de 4 à 6 mois
E15
8,98
3)
5e examen périnatal à l’âge de 9 à 12 mois
E16
8,98
4)
6e examen périnatal à l’âge de 21 à 24 mois
E17
8,98»
5°
Les coefficients des actes et services de la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984» ainsi que de la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM» du Chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit:
Code
Coefficient
«Section 3 – Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984
1)
Examen effectué entre l’âge de 30 à 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
E18
9,03
2)
Examen effectué entre l’âge de 42 à 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
E19
9,03
Section 4 – Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM
1)
Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques
E20
10,32
2)
Consultation et première injection de vaccin contre l’hépatite B
E30
8,70»
Art. 2.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 3.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005. Henri