Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-01-09
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles;

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002, la directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004, la directive 2005/15/CE de la Commission du 28 février 2005, la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005 et la directive 2005/77/CE de la Commission du 11 novembre 2005;

Vu la directive 92/105/CE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, modifiée par la directive 2005/17/CE de la Commission du 2 mars 2005;

Vu la directive 92/90/CE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines conditions auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que les modalités de leur immatriculation;

Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales modifiée en dernier lieu par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997;

Vu la directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;

Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/18/CE de la Commission du 2 mars 2005;

Vu la directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles;

Vu la directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce demandée en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal concerne les mesures de protection contre l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d’autres Etats membres ou de pays tiers et les mesures de protection contre la propagation d’organismes nuisibles par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets connexes.

Art. 2.

(1)

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences.Les parties vivantes de plantes comprennent les:

fruits – au sens botanique du terme – n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, légumes, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, tubercules, bulbes, rhizomes, fleurs coupées, branches avec feuillage, arbres coupés avec feuillage, feuilles, feuillage, cultures de tissus végétaux, pollen vivant, greffons, baguettes greffons, scions, toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure de la comitologie.

Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées;

2.

produits végétaux: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agit pas de végétaux;

3.

plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures;

4.

végétaux destinés à la plantation:

les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ou les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci;

5.

organismes nuisibles: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

6.

passeport phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent règlement en matière de normes phytosanitaires et d’exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est:normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux;

et établie par le service ou par l’organisme officiel responsable d’un autre Etat membre, et délivrée conformément aux dispositions d’application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires. Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles peuvent être déterminées selon la procédure de la comitologie.

7.

autorité unique responsable et organisme officiel responsable: l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la protection des végétaux;

8.

organisme officiel responsable d’un autre Etat membre:

l’autorité unique responsable désigné par l’Etat membre ou, toute autre autorité créée soit au niveau national, soit au niveau régional;

9.

zone protégée: une zone située dans la Communauté:

dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, où il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,

et

qui est énumérée à l’annexe VI du présent règlement;

10.

constatation ou mesure officielle: une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l’article 24:

soit par les représentants de l’organisation nationale de protection des végétaux officielle d’un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d’autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats de réexportation ou de leur équivalent électronique; soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d’un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal;

11.

point d’entrée: l’endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l’aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l’emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;

12.

organisme officiel du point d’entrée: l’organisme officiel dont relève le point d’entrée;

13.

organisme officiel du point de destination: l’organisme officiel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane de destination»;

14.

bureau de douane du point d’entrée: le bureau du point d’entrée tel que défini au point j);

15.

bureau de douane de destination: le bureau de destination au sens de l’article 340ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993;

16.

lot: un ensemble d’unités d’une même marchandise, identifiable en raison de l’homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné;

17.

envoi: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d’autres formalités, tel qu’un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être composé d’un ou de plusieurs lots;

18.

destination douanière d’une marchandise: les destinations douanières de marchandises visées à l’article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «code des douanes communautaire»;

19.

transit:la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l’article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 précité;

20.

service: le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

(2)

Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions du présent règlement ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

Sans préjudice des dispositions concernant l’annexe V, le bois, qu’il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu’il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d’emballages effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature, pour autant qu’il présente un risque du point de vue phytosanitaire.

Art. 3.

L’application des mesures phytosanitaires telles que définies par le présent règlement est exercée:

1.

pour les mesures ayant trait à l’importation de produits en provenance de pays tiers, conjointement par les agents du service et par les agents du service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture et par les agents de l’Administration des douanes et accises;

2.

pour la délivrance des certificats phytosanitaires et des passeports phytosanitaires par les agents du service;

3.

pour les inspections sur les lieux de production, conjointement par les agents du service et ceux

des services de la production végétale et de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture, pour les mesures ayant trait aux cultures agricoles, arboricoles et horticoles, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des eaux et forêts pour les mesures ayant trait respectivement à la viticulture et à la sylviculture;

4.

pour toutes les autres mesures prévues par le présent règlement, par les agents du service.

Art. 4.

(1)

L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A est interdite.

(2)

L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A est interdite s’ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe.

(3)

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées selon la procédure de la comitologie, dans le cas d’une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées établies pour les organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II, en ce qui concerne des végétaux destinés à être plantés et déterminés préalablement en accord avec le service, ainsi que sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire pertinente.

(4)

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

(5)

1.

L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie B sont interdites;

2.

L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie B, sont interdites lorsqu’ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés;

(6)

1.

les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit:

les organismes dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, respectivement, les organismes dont la présence a été constatée mais n’est pas endémique ni établie dans toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A, chapitre II, et à l’annexe II, partie A, chapitre II, respectivement, les autres organismes figurant à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu’ils concernent;

(7)

Sur base d’une décision communautaire préalable, un règlement grand-ducal peut définir les conditions de l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg et de la propagation à l’intérieur du pays:

1.

d’organismes dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I et II;

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