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Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

Texte en vigueur a fecha 2006-01-09

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles;

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002, la directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004, la directive 2005/15/CE de la Commission du 28 février 2005, la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005 et la directive 2005/77/CE de la Commission du 11 novembre 2005;

Vu la directive 92/105/CE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, modifiée par la directive 2005/17/CE de la Commission du 2 mars 2005;

Vu la directive 92/90/CE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines conditions auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que les modalités de leur immatriculation;

Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales modifiée en dernier lieu par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997;

Vu la directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;

Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/18/CE de la Commission du 2 mars 2005;

Vu la directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles;

Vu la directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce demandée en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal concerne les mesures de protection contre l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d’autres Etats membres ou de pays tiers et les mesures de protection contre la propagation d’organismes nuisibles par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets connexes.

Art. 2.

(1)

Au sens du présent règlement, on entend par:

1.

végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences.Les parties vivantes de plantes comprennent les:

fruits – au sens botanique du terme – n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, légumes, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, tubercules, bulbes, rhizomes, fleurs coupées, branches avec feuillage, arbres coupés avec feuillage, feuilles, feuillage, cultures de tissus végétaux, pollen vivant, greffons, baguettes greffons, scions, toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure de la comitologie.

Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées;

2.

produits végétaux: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agit pas de végétaux;

3.

plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures;

4.

végétaux destinés à la plantation:

les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ou les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci;

5.

organismes nuisibles: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

6.

passeport phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent règlement en matière de normes phytosanitaires et d’exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est:normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux;

et établie par le service ou par l’organisme officiel responsable d’un autre Etat membre, et délivrée conformément aux dispositions d’application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires. Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles peuvent être déterminées selon la procédure de la comitologie.

7.

autorité unique responsable et organisme officiel responsable: l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la protection des végétaux;

8.

organisme officiel responsable d’un autre Etat membre:

l’autorité unique responsable désigné par l’Etat membre ou, toute autre autorité créée soit au niveau national, soit au niveau régional;

9.

zone protégée: une zone située dans la Communauté:

dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, où il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,

et

qui est énumérée à l’annexe VI du présent règlement;

10.

constatation ou mesure officielle: une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l’article 24:

soit par les représentants de l’organisation nationale de protection des végétaux officielle d’un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d’autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats de réexportation ou de leur équivalent électronique; soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d’un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal;

11.

point d’entrée: l’endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l’aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l’emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;

12.

organisme officiel du point d’entrée: l’organisme officiel dont relève le point d’entrée;

13.

organisme officiel du point de destination: l’organisme officiel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane de destination»;

14.

bureau de douane du point d’entrée: le bureau du point d’entrée tel que défini au point j);

15.

bureau de douane de destination: le bureau de destination au sens de l’article 340ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993;

16.

lot: un ensemble d’unités d’une même marchandise, identifiable en raison de l’homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné;

17.

envoi: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d’autres formalités, tel qu’un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être composé d’un ou de plusieurs lots;

18.

destination douanière d’une marchandise: les destinations douanières de marchandises visées à l’article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «code des douanes communautaire»;

19.

transit:la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l’article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 précité;

20.

service: le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

(2)

Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions du présent règlement ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

Sans préjudice des dispositions concernant l’annexe V, le bois, qu’il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu’il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d’emballages effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature, pour autant qu’il présente un risque du point de vue phytosanitaire.

Art. 3.

L’application des mesures phytosanitaires telles que définies par le présent règlement est exercée:

1.

pour les mesures ayant trait à l’importation de produits en provenance de pays tiers, conjointement par les agents du service et par les agents du service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture et par les agents de l’Administration des douanes et accises;

2.

pour la délivrance des certificats phytosanitaires et des passeports phytosanitaires par les agents du service;

3.

pour les inspections sur les lieux de production, conjointement par les agents du service et ceux

des services de la production végétale et de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture, pour les mesures ayant trait aux cultures agricoles, arboricoles et horticoles, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des eaux et forêts pour les mesures ayant trait respectivement à la viticulture et à la sylviculture;

4.

pour toutes les autres mesures prévues par le présent règlement, par les agents du service.

Art. 4.

(1)

L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A est interdite.

(2)

L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A est interdite s’ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe.

(3)

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées selon la procédure de la comitologie, dans le cas d’une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées établies pour les organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II, en ce qui concerne des végétaux destinés à être plantés et déterminés préalablement en accord avec le service, ainsi que sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire pertinente.

(4)

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

(5)

1.

L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie B sont interdites;

2.

L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie B, sont interdites lorsqu’ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés;

(6)

1.

les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit:

les organismes dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, respectivement, les organismes dont la présence a été constatée mais n’est pas endémique ni établie dans toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A, chapitre II, et à l’annexe II, partie A, chapitre II, respectivement, les autres organismes figurant à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu’ils concernent;

(7)

Sur base d’une décision communautaire préalable, un règlement grand-ducal peut définir les conditions de l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg et de la propagation à l’intérieur du pays:

1.

d’organismes dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I et II;

2.

d’organismes qui figurent à l’annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits végétaux autres que ceux figurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

3.

d’organismes qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l’état isolé et qui, dans cet état, sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

(8)

Le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2, le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ainsi que le paragraphe 7 ne s’appliquent pas à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales, si les dispositions de l’article 25 sont appliquées.

Art. 5.

(1)

L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des végétaux ou produits végétaux énumérés à l’annexe III, partie A, et originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d’annexe, est interdite.

(2)

L’introduction dans une zone protégée concernée des produits énumérés à l’annexe III, partie B est interdite.

(3)

A l’annexe III la partie A contient les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et la partie B contient les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifiées.

(4)

Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou les travaux effectués sur les sélections variétales, les dispositions de l’article 25 sont d’application.

Art. 6.

(1)

L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des produits énumérés à l’annexe IV partie A n’est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont respectées.

(2)

L’introduction dans et la circulation à l’intérieur des zones protégées, des produits énumérés à l’annexe IV, partie B, n’est autorisée que si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l’annexe sont remplies.

(3)

La circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de produits énumérés à l’annexe IV partie A n’est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont respectées, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article 7 paragraphe 6. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.

(4)

Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou les travaux effectués sur les sélections variétales, les dispositions de l’article 25 sont d’application.

Art. 7.

(1)

L’introduction à partir du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire d’un autre Etat membre de produits énumérés à l’annexe V, partie A, n’est autorisée que si ces produits ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d’assurer:

1.

qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II;

2.

en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe;

3.

en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A, chapitre II qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie de l’annexe.

(2)

Lorsque, au cours de l’examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, ou à l’annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions visées à l’article 9 ne sont pas remplies.

(3)

Les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 sont également applicables afin d’assurer également le respect des dispositions prévues à l’article 4, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l’article 6, paragraphe 2, dans la mesure où l’Etat membre destinataire fait usage d’une des facultés énumérées aux articles précités.

(4)

Les semences visées à l’annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre Etat membre sont examinées officiellement afin d’assurer qu’elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d’annexe.

(5)

Sans préjudice des dispositions de l’article 8 paragraphe 4, les paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie B, ou à l’annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l’annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l’extérieur de celle-ci.

Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes:

1.

ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé;

2.

ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;

3.

ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l’annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu par les dispositions communautaires.

(6)

Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.

Art. 8.

(1)

Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux paragraphes 1 à 4 est enregistré auprès du service sous un numéro d’immatriculation permettant son identification. A cette fin il doit présenter une demande au service et s’engager à respecter les obligations spécifiques prévues par le présent règlement.

Il doit en outre, sans préjudice des dispositions déjà prévues par le présent règlement, respecter les obligations suivantes:

1.

conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ou sur lesquels ils se trouvent;

2.

établir des dossiers, aux fins de mettre à la disposition des agents du service des informations exhaustives sur les produits:

achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de productionou

expédiés à des tiers,et conserver pendant au moins un an les documents les concernant;

3.

assurer à tout moment la liaison avec les agents du service, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires;

4.

effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s’avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents du service;

5.

veiller à ce que les agents du service aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélèvements d’échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point b) et les documents annexés;

6.

d’une manière générale, coopérer avec les agents du service;

7.

informer immédiatement le service de toute apparition atypique d’organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux.

Le producteur peut, à la demande des agents du service, être soumis à des obligations particulières relatives à l’évaluation ou à l’amélioration de l’état phytosanitaire sur le site ainsi qu’à la préservation de la nature du matériel jusqu’à ce qu’un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l’article 9.

Ces obligations peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d’échantillons, des opérations d’isolement, d’épuration, de traitement, de destruction et de marquage(étiquetage), et toute autre exigence particulière prévue par l’annexe IV partie A section II ou par l’annexe IV partie B.

Le service effectue au moins une fois par an un contrôle officiel auprès des opérateurs immatriculés, afin de vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées.

Le service suspend l’immatriculation de tout producteur qui ne respecte pas les conditions du présent règlement.

Chaque fois qu’un producteur décide de se livrer à des activités qui s’ajoutent à celles pour lesquelles il a été immatriculé, il en informe le service afin que l’inscription dans le registre auprès du service puisse être tenue à jour.

(2)

En application des dispositions communautaires, les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l’annexe V, partie A, ou les magasins collectifs ou centres d’expédition situés dans la zone de production, sont également enregistrés auprès du service. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus à l’article 7 paragraphe 5.

(3)

En application des dispositions communautaires, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou de commercialisation.

(4)

Dans la mesure où une propagation d’organismes nuisibles n’est pas à craindre, l’immatriculation et les contrôles officiels prévus ne sont pas obligatoires pour les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.

Art. 9.

(1)

Lorsque le contrôle prévu à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3 et effectué conformément à l’article 7, paragraphe 5, révèle que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré.

Toutefois, dans le cas des semences visées à l’article 7, paragraphe 4, il n’y a pas lieu de délivrer un passeport phytosanitaire, lorsqu’il est garanti, selon la procédure de la comitologie, que les documents délivrés conformément aux dispositions communautaires régissant la commercialisation des semences couvertes par une certification officielle attestent que les exigences de l’article 7, paragraphe 4 ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur, pour tous les usages, de passeports phytosanitaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f).

Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s’il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n’est pas valable pour lesdites zones et il doit comporter la marque prévue en pareil cas, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f).

(2)

Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, chapitre I ainsi que les semences visées à l’article 7, paragraphe 4, ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l’article 8, paragraphe 4, à moins qu’un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, chapitre II, ainsi que les semences visées à l’article 7, paragraphe 4, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu’un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions selon lesquelles le présent paragraphe n’est pas applicable en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées.

Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.

(3)

Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes:

(4)

1.

Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d’accompagnement contenant les informations requises à l’annexe X. L’étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériel adéquat. L’utilisation d’étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d’accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document n’est pas exigé si les informations requises à l’annexe X sont mentionnées sur l’étiquette.

2.

Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

3.

Pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». Il convient d’indiquer sur l’étiquette ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l’introduction de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de ces tubercules, ainsi que leur circulation à l’intérieur de cette zone.

4.

Pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes oléagineuses et à fibres peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”.

5.

Pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27 et 29 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, , l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE».

6.

Pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”.

(5)

Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d’accompagnement:

1.

l’étiquette fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 5;

2.

le document d’accompagnement fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 10.

(6)

Toute autre information que celles énumérées à l’annexe X, utile pour l’étiquetage au sens du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences, et le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, peut également être fournie dans le document d’accompagnement; elle sera cependant clairement séparée des informations spécifiées à l’annexe X.

(7)

Le passeport phytosanitaire est fabriqué, imprimé et conservé ensuite, soit directement par le service, soit sous le contrôle de ce dernier, par le producteur ou l’importateur autorisé à cette fin.

(8)

Lorsqu’un passeport phytosanitaire est délivré pour être fixé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur emballage ou au véhicule les transportant, les conditions du paragraphe 9 doivent être remplies.

L’opération comprend l’établissement du passeport, en particulier les mentions, ainsi que les mesures nécessaires pour permettre au demandeur d’utiliser le passeport phytosanitaire.

(9)

Aux fins du paragraphe 8, le service:

1.

veille à ce que le producteur, la personne ou l’importateur autorisé s’adressent à lui pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire ou pour le remplacement d’un passeport phytosanitaire;

2.

sur la base des contrôles prévus à l’article 7 paragraphes 1, 2 et 3 effectués conformément à l’article 7 paragraphe 4, ou sur la base des dispositions de l’article 9 paragraphe 3 ou de l’article 11 paragraphe 6, selon le cas, fixe les restrictions applicables aux végétaux, produits végétaux ou autres objets et, en conséquence, la validité territoriale du passeport phytosanitaire, ou décide du remplacement dudit passeport phytosanitaire, ainsi que des informations à y inscrire. Si le producteur, la personne ou l’importateur envisagent d’expédier un végétal, produit végétal ou autre objet dans une zone protégée au sens de l’article 2 paragraphe 1 point h), pour laquelle son passeport phytosanitaire n’est pas valide, le service prend les mesures nécessaires et, en conséquence, détermine si le produit peut être autorisé dans la zone protégée concernée. Le service veille à ce que le producteur, la personne ou l’importateur lui notifient l’intention susvisée dans un délai raisonnable avant l’expédition et demandent en même temps le passeport phytosanitaire correspondant;

3.

veille à ce que les rubriques d’informations soient remplies, soit entièrement en lettres capitales si le passeport phytosanitaire est préimprimé, soit en lettres capitales ou entièrement en caractères dactylographiés dans tous les autres cas;

4.

veille à ce que, si un végétal, produit végétal ou autre objet a été autorisé pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées, le code pertinent soit indiqué sur le passeport phytosanitaire, à côté de la marque «ZP» (zona protecta), indiquant que ledit passeport phytosanitaire s’applique à un végétal, produit végétal ou autre objet autorisé pour une zone protégée;

5.

veille à ce que, si un passeport phytosanitaire doit être délivré pour un végétal, produit végétal ou autre objet non originaire de la Communauté, le passeport phytosanitaire comporte l’indication du nom du pays d’origine ou, le cas échéant, du pays d’expédition;

6.

veille à ce que, s’il doit être remplacé, le passeport phytosanitaire soit utilisé et comporte l’indication du code du producteur ou de l’importateur enregistré initialement, à côté de la marque distinctive «RP» (remplacement passeport), indiquant que ledit passeport phytosanitaire en remplace un autre;

7.

en fonction de l’endroit où le passeport phytosanitaire est conservé, délivre ledit passeport ou autorise le producteur, la personne ou l’importateur à l’utiliser en conséquence;

8.

veille à ce que la partie du passeport phytosanitaire consistant en l’étiquette soit fixée, sous la responsabilité du producteur, de la personne ou l’importateur, aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les transportant, de telle manière qu’elle ne puisse pas être réutilisée.

Art. 10.

(1)

Lorsque le contrôle prévu à l’article 7, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l’article 7, paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n’est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

(2)

Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu’une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements ou qu’une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d’organismes nuisibles, le paragraphe 1 n’est pas applicable à ladite partie et un passeport phytosanitaire peut être utilisé.

(3)

Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l’objet d’une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes:

(4)

Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu’à ce que l’élimination du risque de propagation d’organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l’article 9 ne s’applique pas.

(5)

Lorsqu’il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l’article 8, paragraphe 2, et sur la base d’un contrôle officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d’organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s’appliquent par analogie.

Art. 11.

(1)

Le service effectue des contrôles en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement, et notamment de son article 9, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne l’origine des produits, et conformément aux dispositions suivantes:

Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées.

(2)

Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an, en tant qu’utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres.

Les agents du service ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.

(3)

Les agents du service peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l’article 24.

(4)

Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d’organismes nuisibles, ces produits font l’objet de mesures officielles conformément à l’article 10, paragraphe 3.

Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de l’article 24, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés proviennent d’un autre Etat membre, le service informe immédiatement l’autorité unique dudit Etat membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures officielles qu’il a prises ou entend prendre.

(5)

Les contrôles phytosanitaires visés au présent articel des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie B et provenant de pays tiers, qui sont effectués à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, doivent satisfaire au moins aux conditions minimales fixées à l’annexe XI.

Art. 12.

(1)

Sans préjudice:

les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l’annexe V qui proviennent d’un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle du service. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l’article 4, point 16 a, d, e, f, g du code des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l’article 13 ont été remplies conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté:

1.

que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, et

en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A, qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu’ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l’article 13, paragraphe 4, point a), et

2.

que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du «certificat phytosanitaire» ou du «certificat phytosanitaire de réexportation» délivré conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d’autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions d’application accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés.

La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d’application sont remplies au niveau communautaire.

Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d’application communautaires.

(2)

En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe 1 point a) s’applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l’annexe I, partie B, à l’annexe II, partie B, et à l’annexe IV, partie B, pour cette zone protégée.

(3)

Les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui proviennent d’un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le contrôle du service, afin de vérifier leur conformité avec le paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième tirets. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d’emballages effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature.

Lorsque le service fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placées sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu’à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu’ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans le présent règlement.

(4)

Sans préjudice des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, point a), sont également applicables, en cas de risque de propagation d’organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l’article 4, point 15 b, c, d, e, du code des douanes communautaire ou relevant du régime douanier visé à l’article 4, point 16 b, c, de ce code.

Art. 13.

(1)

1.

Les formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse:

de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu’il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l’article 12, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues à chacun d’eux, ou dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu’il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

2.

Les inspections permettent de déterminer:

si l’envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l’article 12, paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire); si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, l’envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d’identité), et si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l’envoi, le lot ou son matériau d’emballage en bois répondent aux exigences du présent règlement énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosanitaire) et si l’article 23, paragraphe 2, est applicable.

(2)

Les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si:

Les contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués selon une fréquence réduite si la Commission Européenne a pu recueillir, sur la base de l’expérience acquise lors de précédents cas d’introduction dans la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après consultation au sein du comité phytosanitaire permanent, des éléments probants, confirmés par tous les Etats membres concernés, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot répondent aux exigences du présent règlement, moyennant le respect des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions d’application prévues au paragraphe 5, point c).

(3)

Le «certificat phytosanitaire» officiel, ou le «certificat phytosanitaire de réexportation» officiel, visé à l’article 12, paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l’une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays tiers d’exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), qu’il en soit ou non partie contractante. Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu’il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis.

Indépendamment de la forme qu’il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l’annexe de la CIPV.

Il est établi selon l’un des modèles déterminés par la Commission Européenne conformément au paragraphe 4. Le certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission Européenne.

(4)

1.

Les certificats pytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexportation officiels (ci-après dénommés les «certificats») qui accompagnent les végétaux, les produits végétaux ou autres articles énumérés dans la partie B de l’annexe V, en provenance de pays tiers parties contractantes à la CIPV doivent être délivrés conformément aux modèles établis à l’annexe VII C respectivement VII D.Ces certificats doivent être remplis conformément à la NIMP (Norme internationale pour les mesures phytosanitaires) n° 12 («Directves pour les certificats phytosanitaires»).

Les certificats délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe VII E respectivement VII F sont acceptables jusqu’au 31 décembre 2009.

2.

Les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l’annexe IV, partie A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique «Déclaration additionnelle», quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l’annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l’annexe IV.

3.

En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s’appliquent des exigences particulières fixées à l’annexe IV, partie A ou partie B, le «certificat phytosanitaire» officiel visé à l’article 12, paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires («pays d’origine»).

4.

Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu’au lieu d’origine, ou lorsqu’ aucune exigence particulière n’est d’application, le «certificat phytosanitaire» peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets («pays d’expédition»).

Art. 14.

(1)

Le service veille à ce que les envois ou lots en provenance d’un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, soient également contrôlés lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Lorsqu’un contrôle douanier fait apparaître qu’un envoi ou un lot en provenance d’un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets non déclarés énumérés à l’annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai le service.

Si, à l’issue du contrôle, des doutes subsistent quant à l’identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l’espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l’envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B.

(2)

Pour autant qu’il n’existe aucun risque de propagation d’organismes nuisibles dans la Communauté:

1.

l’article 12, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d’un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d’un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne);

2.

l’article 12, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d’un point à un autre au sein d’un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier.

(3)

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III, et pour autant qu’il n’existe aucun risque de propagation d’organismes nuisibles dans la Communauté, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 12, paragraphe 1, à l’entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d’aliments ou d’aliments pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu’elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommées durant le transport.

(4)

Dans certaines conditions, déterminées selon la procédure de la comitologie, l’article 12, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets destinés à être utilisés à des fins d’essai, à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.

(5)

Il peut être décidé, dans le cadre d’arrangements techniques conclus entre la Commission Européenne et les organismes compétents de certains pays tiers que les activités prévues à l’article 12, paragraphe 1, point i), pourront également être exercées, sous l’autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l’article 24, dans le pays tiers d’expédition, en collaboration avec l’organisme phytosanitaire officiel de ce pays.

Art. 15.

(1)

1.

Les formalités visées à l’article 13, paragraphe 1, les inspections prévues à l’article 14, paragraphe 1, et le contrôle du respect des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III sont exécutés, comme indiqué au paragraphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4.Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984.

2.

Les importateurs, qu’ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, doivent être inscrits conformément aux dispositions de l’article 8.

3.

les importateurs d’envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets figurant sur la liste de l’annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l’un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 13, paragraphe 4, la composition de l’envoi au moyen des informations suivantes:

une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du «tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)», la mention «Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire» ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d’entrée et le service, le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis, le numéro d’enregistrement officiel de l’importateur visé au point b),

les importateurs ou les agents agissant au nom des importateurs, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu’ils ont été avertis de l’arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d’entrée et le service.

(2)

1.

Les «contrôles documentaires» et les inspections prévus à l’article 14, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III doivent être effectués par les agents du service ou par les agents du bureau de douane du point d’entrée.

2.

Les «contrôles d’identité» et les «contrôles phytosanitaires» doivent être effectués, sans préjudice des points c) et d), par les agents du service en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4, et soit au même endroit que ces formalités, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et par le service, autre que le point de destination au sens du point d).

3.

Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, vers un autre Etat membre, le service peut décider, en accord avec l’organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par l’organisme officiel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l’organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d).En cas de transit de marchandises non communautaires, en provenance d’un autre Etat membre, le service peut décider, en accord avec l’organisme ou les organismes officiels du lieu de la première entrée sur le territoire de l’Union Européenne, que les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d).

En l’absence d’un tel accord, les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» sont effectués en totalité par l’organisme officiel du point d’entrée à l’un des deux endroits indiqués au point b).

4.

Les «contrôles d’identité» et les «contrôles phytosanitaires» peuvent être effectués au point de destination, par exemple en un lieu de production agréé par le service et l’administration des douanes et accises, plutôt qu’aux autres endroits mentionnés ci-dessus, si les conditions décrites aux articles 16 à 20 sont respectées.

5.

Dans tous les cas, les «contrôles phytosanitaires» sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l’article 12, paragraphe 1.

(3)

Les originaux, ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les marques mentionnés à l’article 12, paragraphe 1, point ii), qui sont présentés au service ou à l’administration des douanes et accises aux fins du «contrôle documentaire» prévu à l’article 13, paragraphe 1, point b), sous i), doivent être revêtus par l’un de ces organismes d’un «visa» au moment de l’inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document.

Un système uniformisé peut être mis en place selon la procédure de la comitologie, pour garantir que les informations contenues dans le certificat, s’il s’agit de végétaux spécifiés destinés à être plantés, soient transmises à l’organisme officiel responsable de chaque État membre ou de chacune des zones où des végétaux provenant de l’envoi doivent être envoyés ou plantés.

(4)

Le service communique par écrit à la Commission et aux autres Etats membres la liste des endroits désignés comme points d’entrée. Toute modification apportée à cette liste est également communiquée par écrit au plus tôt.

Le service établit une liste des endroits visés au paragraphe 2, points b) et c), ainsi que des points de destination visés au paragraphe 2, point d). La Commission a accès à ces listes.

Afin de pouvoir effectuer les contrôles d’identité ou les contrôles phytosanitaires, le service doit remplir certaines conditions minimales d’infrastructure, de personnel et d’équipement.

(5)

L’article 9, paragraphes 1 et 3, s’applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 12, pour autant qu’ils figurent à l’annexe V, partie A, et lorsqu’il apparaît, sur la base des formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, que les conditions qui y sont prévues sont remplies.

(6)

Lorsque les formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont prévues sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement:

1.

refus d’entrée dans la Communauté de la totalité ou d’une partie de l’envoi,

2.

déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l’envoi circule à l’intérieur de la Communauté,

3.

retrait des produits infectés/infestés de l’envoi,

4.

destruction,

5.

imposition d’une quarantaine jusqu’à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,

6.

à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque le service estime que l’application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d’organismes nuisibles; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à l’annexe I ou à l’annexe II.

L’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique mutatis mutandis.

Dans le cas d’un refus au titre du point a), ou d’un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d’un retrait au titre du point c), le service prévoit que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont annulés. Lors de l’annulation, l’agent du service appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention «Certificat annulé» ou «Document annulé» et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

(7)

Sans préjudice des notifications et informations exigées en vertu de l’article 23, le service informe l’organisation de protection des végétaux du pays tiers d’origine ou d’expédition, ainsi que la Commission, de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ce pays tiers ont été interceptés parce qu’ils ne respectaient pas les exigences phytosanitaires ainsi que des raisons de l’interception, et ce, sans préjudice des mesures que le service peut prendre ou a prises vis-à-vis de l’envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs délais, afin que les organisations de protection des végétaux concernées et, le cas échéant, la Commission, puissent étudier le dossier en vue, notamment, de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter d’autres cas de ce type.

Art. 16.

(1)

Dans les cas et circonstances définis par le présent article, les contrôles visés à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii) et iii), effectués sur les produits concernés peuvent être menés en un autre lieu. Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l’article 15, paragraphe 2, point c), les inspections peuvent être effectués dans les locaux de l’organisme officiel du lieu de destination ou dans un autre endroit situé à proximité, lorsque les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies. Dans les cas visés à l’article 15 paragraphe 2, point d), les contrôles peuvent être effectués au point de destination, par exemple sur le lieu de production, pour autant que les conditions visées au paragraphe 2 soient respectées.

(2)

Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

1.

le service décide, le cas échéant sur la base d’un accord avec l’organisme officiel responsable d’un Etat membre concerné, que les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires (ci après dénommés «contrôles») pourraient être exécutés de manière plus rigoureuse en un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité,et

2.

tout importateur - ou toute autre personne responsable des lieux ou des locaux où les contrôles sont destinés à être effectués - (ci après dénommé «le demandeur») d’un lot composé des produits concernés a obtenu l’autorisation, conformément à la procédure d’agrément définie à l’article 17, paragraphe 2, de faire procéder aux contrôles dans un «lieu d’inspection agréé», à savoir:

dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l’article 15, paragraphe 2, point c): les locaux de l’organisme officiel du lieu de destination, ou un endroit situé à proximité de ces locaux, désigné ou agréé par les autorités douanières et par l’organisme officiel responsable, ou dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 2, point d): un lieu de destination agréé par l’organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de destination,

et

3.

les garanties et documents spécifiques relatifs au transport d’un lot composé des produits concernés (ci-après dénommé «le lot») vers le lieu d’inspection agréé sont fournis et, le cas échéant, les conditions minimales relatives au stockage de ces produits dans ces lieux d’inspection sont remplies.

(3)

Les garanties spécifiques, les documents et les conditions minimales visés au paragraphe 2, point c), sont les suivants:

1.

l’emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l’acheminement de ce lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d’infestation ou d’infection durant leur transport jusqu’au lieu d’inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l’identité des produits. Dans des cas dûment motivés, l’ organisme officiel responsable peut admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d’infestation ou d’infection durant leur transport jusqu’au lieu d’inspection agréé;

2.

le lot est acheminé jusqu’au lieu d’inspection agréé. Aucune modification du lieu d’inspection n’est admise, sauf autorisation de l’organisme officiel du point d’entrée et du lieu de destination voulu et des autorités douanières responsables de la zone où le lieu d’inspection voulu est situé;

3.

sans préjudice des certificats requis à l’article 12, paragraphe 1, le lot est accompagné d’un «document phytosanitaire de transport», qui contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l’annexe IX du présent règlement. Le document est rempli à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles ou encore électroniquement, en accord avec l’organisme officiel du point d’entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté;

4.

les rubriques correspondantes du document visé au paragraphe 3, point c), sont remplies et signées par l’importateur du lot, sous le contrôle de l’organisme officiel du point d’entrée;

5.

dans les cas visés au paragraphe 2, point b), deuxième tiret, le stockage du lot au lieu d’inspection agréé est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d’être infectés par des organismes nuisibles.

Art. 17.

(1)

Si les contrôles sont destinés à être effectués dans des lieux d’inspection agréés, l’importateur adresse une demande au service.

(2)

La demande comprend un dossier technique permettant d’établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d’inspection, et en particulier les éléments suivants:

1.

les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l’attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant la manière dont la séparation visée à l’article 16, paragraphe 3, point e), est assurée, et

2.

le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de «destinataire agréé» et satisfont aux conditions établies à l’article 406 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l’article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants.

(3)

Le service enregistre la demande visée au paragraphe 1 et:

1.

examine les informations qui figurent dans la demande;

2.

évalue s’il est approprié d’exécuter les contrôles dans les lieux d’inspection proposés, lesquels doivent remplir des exigences minimales, qui sont au moins celles fixées au paragraphe 3, points b) et c), de l’annexe XI ou d’autres exigences imposées de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l’efficacité des inspections;

3.

adresse une réponse au demandeur en indiquant:

que la demande peut être acceptée et que les lieux concernés sont désignés comme lieux d’inspection agréés, ou que la demande ne peut être acceptée et pour quel motif.

(4)

Le service tient à la disposition de la Commission et des Etats membres la liste actualisée des lieux d’inspection agréés

(5)

Le service prend les mesures nécessaires s’il est établi que certains éléments pourraient entraver le déroulement des contrôles aux lieux d’inspection agréés.

Le service notifie à la Commission et aux Etats membres concernés tous les cas graves de non-respect des conditions applicables à un lieu d’inspection agréé.

Art. 18.

L’importateur des lots pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d’inspection agréé est soumis aux obligations suivantes, sans préjudice de celles qui sont fixées à l’article 8:

1.

l’importateur notifie suffisamment à l’avance l’introduction des produits considérés à l’organisme officiel responsable du lieu de destination, et notamment les données suivantes:

le nom, l’adresse et la situation géographique du lieu d’inspection agréé; la date et l’heure d’arrivée prévues des produits concernés au lieu d’inspection agréé; si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3, point c); si possible, la date et le lieu d’émission du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3, point c); le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement officiel de l’importateur; le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis;

2.

l’importateur notifie à l’organisme officiel responsable du lieu de destination toute modification apportée aux informations fournies conformément au point a).

Art. 19.

Le service veille à ce que les contrôles des produits concernés effectués dans les lieux d’inspection agréés remplissent des conditions minimales, qui sont au moins celles établies aux points 1, 2 et 3 a), de l’annexe XI, ou d’autres exigences imposées de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l’efficacité des inspections.

Art. 20.

(1)

Le service veille à assurer, le cas échéant, la coopération entre avec les organismes officiels et les bureaux de douanes concernés grâce à l’échange d’informations pertinentes relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être importés, à leur emballage et aux moyens de transport utilisés, transmises par écrit ou par voie électronique au moyen du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3, point c).

(2)

Si le point d’entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d’inspection agréé ne sont pas situés dans le même Etat membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d’inspection agréé, sur la base d’un accord entre le service et l’organisme officiel responsable de l’Etat membre concerné. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes officiels des Etats membres concernés sont parvenus à un accord.

(3)

Une fois les produits inspectés dans le lieu d’inspection agréé, l’organisme officiel du lieu de destination certifie, en apposant le cachet du service et la date sur le document phytosanitaire de transport, que les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires correspondants visés à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii) et iii), ont été effectués. Le résultat de ces contrôles est indiqué dans la case «décision». Cette disposition s’applique mutatis mutandis si les contrôles documentaires visés à l’article 15, paragraphe 2, point a), ont également été effectués.

(4)

Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 aboutit à un «rejet», le lot et le document phytosanitaire de transport qui l’accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du «lieu d’inspection agréé», de sorte que le lot peut être soumis à la procédure douanière correspondante visée à l’article 12, paragraphe 1. Le document phytosanitaire de transport ne doit plus accompagner le lot; ce document, ou une copie de celui-ci, est conservé pendant une année au moins par l’organisme officiel du point de destination.

(5)

Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 donne lieu à l’obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu’à leur réexportation.

Art. 21.

(1)

Les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués contre le paiement d’une redevance («redevance phytosanitaire») pour couvrir les frais occasionnés par ces contrôles.

(2)

Le niveau de la redevance phytosanitaire est fixé à l’annexe VIII.

Lorsque, conformément à l’article 13, paragraphe 2, les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de certains pays tiers, une redevance phytosanitaire réduite au prorata à l’ensemble de l’envoi et des lots de ce groupe, qu’il ait ou non fait l’objet d’une inspection, est appliquée.

(3)

Aucun remboursement direct ou indirect de la redevance prévue par le présent règlement n’est possible.

(4)

La redevance forfaitaire prévue à l’annexe VIII s’applique sans préjudice des frais supplémentaires à recouvrer au titre d’activités spéciales liées aux contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures d’attente qu’ils doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles effectués en dehors des heures normales de travail, les contrôles ou analyses en laboratoire supplémentaires, outre ceux qui sont prévus par l’article 12, destinés à confirmer les conclusions des contrôles, les mesures phytosanitaires spéciales au titre des articles 15 ou 16, les mesures prises au titre de l’article 15, paragraphe 6 ou la traduction des documents requis.

Art. 22.

La forme des «certificats phytosanitaires» et des «certificats phytosanitaires de réexportation», qui sont délivrés par le service au titre de la CIPV, est conforme au modèle normalisé présenté à l’annexe VII A respectivement VII B.

Art. 23.

(1)

Le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres toute présence, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, ou à l’annexe II, partie A, chapitre I, ou toute apparition, dans une partie du territoire dans laquelle leur présence n’était pas connue jusqu’alors, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l’annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B.

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres Etats membres de mesures prises.

(2)

Le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres l’apparition réelle ou soupçonnée d’organismes nuisibles non énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II et dont la présence était inconnue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu’il a prises ou qu’il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l’organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres.

En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres.

Lorsqu’il existe un danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres les mesures qu’il souhaiterait voir prises. S’il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l’introduction ou la propagation d’un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu’il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3.

(3)

Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission Européenne examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l’autorité de la Commission Européenne. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par le service doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire ou d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 selon la procédure de la comitologie. La Commission Européenne suit l’évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l’évolution de la situation. Aussi longtemps qu’aucune mesure n’a été arrêtée selon la procédure précitée, le service peut maintenir les mesures qu’il a mises en application.

Art. 24.

(1)

Afin d’assurer une application correcte et uniforme du présent règlement, et sans préjudice des contrôles effectués sous l’autorité de l’organisme officiel responsable, la Commission Européenne peut charger des experts d’effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article.

Lorsque ces contrôles sont effectués au Grand-Duché de Luxembourg, ils doivent se faire en coopération avec les agents du service, comme indiqué aux paragraphes 3 et 4, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 6.

(2)

Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à:

(3)

En vue de l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 2, les experts visés au paragraphe 1 peuvent:

(4)

Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, le service doit être informé suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Le service ainsi que toute autre personne concernée, doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l’efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s’acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire.

Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l’article 7, à surveiller les inspections visées à l’article 12, paragraphe 1 et à l’article 23, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions.

Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l’article 12, paragraphe 1, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d’inspection établi, et les règles de procédures nationales doivent être respectées; cependant, dans le cas d’une inspection conjointe, le service ne permet l’introduction d’un lot dans la Communauté que s’il y a un accord avec la Commission Européenne. Cette condition peut être étendue à d’autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l’expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l’expert communautaire et l’agent du service, le service prend les mesures conservatoires qui s’imposent, dans l’attente d’une décision définitive.

Dans tous les cas où les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions du présent règlement, ce fait doit être notifié au service.

Art. 25.

(1)

Pour les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales (ci-après dénommés "activités"), nécessitant l’utilisation d’organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets au titre du présent règlement (ci-après dénommés "matériel"), une demande doit être soumise au service avant l’introduction ou la circulation d’un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

(2)

La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants:

(3)

Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, le service donne son agrément aux activités concernées s’il est établi que les conditions générales prévues à l’annexe XII A sont remplies. Il retire son agrément dès qu’il est établi que les conditions prévues à l’annexe XII A ne sont plus respectées.

(4)

Après que l’agrément visé au paragraphe I concernant les activités a été donné, l’introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg est autorisée à condition qu’il soit accompagné, dans tous les cas, d’une lettre officielle d’autorisation pour une telle introduction ou circulation d’organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, (ci-après dénommée "lettre officielle d’autorisation") conforme au modèle de l’annexe XII B.

1.

Dans le cas de matériel originaire de la Communauté:

si le lieu d’origine est dans un autre Etat membre, ladite lettre officielle d’autorisation qui l’accompagne est avalisée officiellement par l’Etat membre d’origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine

et

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V partie A, le matériel est aussi accompagné d’un passeport phytosanitaire délivré conformément aux dispositions du présent règlement afin d’établir la conformité avec les dispositions de ce règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: "Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".

Dans les cas où l’adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre Etat membre, l’Etat Membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d’informations relatives à l’agrément visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s’assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel.

2.

Dans le cas de matériel introduit d’un pays tiers:

ladite lettre officielle d’autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d’origine du matériel

et

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie B le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d’un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d’origine afin d’établir la conformité avec les dispositions du présent règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat porte sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention suivante: "Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE. Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s’agit, le cas échéant.

Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande.

(5)

Le service surveille les activités autorisées et veille à ce que:

1.

les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l’annexe I soient remplies , par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières;

2.

les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir:

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine: les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du service. Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu’il ne s’agisse d’un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans ce règlement grand-ducal; les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l’ annexe XII C du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques sous la responsabilité du service; tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d’organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu’ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d’éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point ii) deuxième tiret s’appliquent également;

pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités:

le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu’il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d’une autre manière à préciser

et

**les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon les besoins, d’une manière à préciser.

3.

toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement grand-ducal ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par le service et détecté pendant l’activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l’origine d’une fuite dans l’environnement d’un des organismes susmentionnés.**

(6)

Des mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, sont prises pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe III et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l’annexe XII C du présent règlement. Ces mesures de quarantaine doivent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l’annexe III du présent règlement.

(7)

Avant le 1er septembre de chaque année, le service communique à la Commission et aux autres Etats Membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu du présent règlement pendant la période précédente de douze mois terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévues à l’annexe XII C pendant la même période.

(8)

Le service coopère avec les autres Etats Membres sur le plan administratif quant à la communication des modalités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément au présent règlement.

Art. 26.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

Art. 27.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Art. 28.

Sont abrogés:

Art. 29.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 2006. Henri