Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l'administration des Bâtiments publics
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments publics;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments publics est modifié comme suit:
I l est ajouté à l’article 5 (A) «carrière de l’architecte» un paragraphe ayant la teneur suivante:
«I.
Conditions d’admission»
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’architecte doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat; portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions organisera l’épreuve spéciale prévue au paragraphe 3 de l’article 1er du règlement cité ci-dessus. Un règlement ministériel précisera le programme des épreuves.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.»
Le paragraphe existant devient alors le paragraphe II avec l’intitulé:
«II.
Examen d’admission définitive»
Il est ajouté à l’article 5 (B) «Carrière de l’ingénieur» un paragraphe ayant la teneur suivante:
«I.
Conditions d’admission»
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat; portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu au règlement mentionné ci-dessus sera fixée pour chaque examen par l’administration en fonction des besoins du service.
Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions organisera l’épreuve spéciale prévue au paragraphe 3 de l’article 1er du règlement cité ci-dessus. Un règlement ministériel précisera le programme des épreuves.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.
Le paragraphe existant devient alors le paragraphe II avec l’intitulé:
«II. Examen d’admission définitive»
L’article 5 (C’) «Carrière de l’ingénieur-technicien» est modifié comme suit:
Le paragraphe I, «Conditions d’admission», est remplacé comme suit:
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien, doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat;
portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur-technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé.
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu au règlement mentionné ci-dessus sera fixée pour chaque examen par l’administration en fonction des besoins du service.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.
II. EXAMEN D’ADMISSION DEFINITIVE
Le paragraphe II, «Examen d’admission définitive», est complété par un point d) libellé comme suit:
spécialité: informatique
1.
Rédaction française sur un sujet technique
20 points
2.
Connaissance d’un langage de programmation de haut niveau
20 points
3.
Notions approfondies d’un système d’exploitation
20 points
4.
Travaux pratiques
20 points
5.
Lois et règlements administratifs:
Législation concernant la comptabilité de l’Etat Législation concernant le statut des fonctionnaires de l’Etat Législation du bâtiment Législation concernant les marchés publics Législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments publics Droit public et administratif
20 points
TOTAL:
100 points
III. EXAMEN DE PROMOTION
Le paragraphe III, «Examen de promotion», est complété par un point d) libellé comme suit:
spécialité: informatique
1.
Rédaction en langue française d’un rapport sur un sujet technique
20 points
2.
Conduite et réalisation de projets informatiques
30 points
3.
Prescriptions relatives à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel
10 points
4.
Pratique des travaux: Gestion d’un réseau informatique ou d’une base de données
20 points
5.
Connaissances approfondies sur les lois et règlements administratifs faisant l’objet de l’examen d’admission définitive
20 points
TOTAL:
100 points
L’article 5 (D) «Carrière du rédacteur» est modifié comme suit:
Le paragraphe I, «Conditions d’admission», est remplacé comme suit:
Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur, doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat; portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur-technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.
L’article 5 (G) «Carrière de l’expéditionnaire administratif» est modifié comme suit:
Le paragraphe I, «Conditions d’admission», est remplacé comme suit:
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat; portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.
L’article 5 (H) «Carrière de l’expéditionnaire technique» est modifié comme suit:
Le paragraphe «Conditions d’admission», est remplacé comme suit:
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat; portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu au règlement mentionné ci-dessus sera fixée pour chaque examen par l’administration en fonction des besoins du service.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.
L’article 5 (I) «Carrière de l’artisan» est modifié comme suit:
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’artisan doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat; portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle;
et du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat. (tel que modifié).
La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu au règlement mentionné ci-dessus sera fixée pour chaque examen par l’administration en fonction des besoins du service.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.
L’article 5 (K) «Carrière du surveillant des travaux» est modifié comme suit:
Conditions d’admission:
Les candidats aux fonctions de la carrière du surveillant des travaux doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat; portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.
L’article 5 (L) «Carrière du garçon de bureau» est modifié comme suit:
L’intitulé L. La carrière du garçon de bureau est remplacé par l’intitulé L. La carrière du concierge.
Les dispositions contenues dans les paragraphes «Conditions d’admission», «I. Admission au stage» et «Examen d’admission définitive» sont remplacées comme suit:
«Les candidats aux fonctions de la carrière du concierge doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat; portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
et le règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat (tel que modifié).
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.
Art. 2.
L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments publics est remplacé par le texte suivant:
La Commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions de l’article 10 qui précède.
Le directeur des Bâtiments publics établit un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion respectif.
En ce qui concerne les carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen d’admission définitive sous réserve des dispositions prévues à l’article 8 paragraphe 6 de la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments publics.
Art. 3.
Il est ajouté un 3e alinéa à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Bâtiments publics, qui énonce:
«Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans 8 jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans déplacement des pièces.»
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.