Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la phase d'exécution des travaux routiers et jusqu'à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre, P.K. 29,500 - 31,000:
- la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux,
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
- à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux et jusqu'à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question:
- la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l'inscription «70».
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.Henri
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