Règlement grand-ducal du 26 janvier 2006 - portant certaines modalités d'application du règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques et modifiant la directive 79/117/CE - modifiant l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-01-26
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

Vu le règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'autorité compétente chargée de coordonner les tâches administratives prévues par le règlement (CE) N° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE est le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

L'autorité compétente chargée d'exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité et tout particulièrement en relation avec les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 est l'Administration de l'Environnement.

Art. 2.

Aux fins d'application du présent règlement, le projet de plan national de mise en oeuvre dont question à l'article 8 du règlement (CE) visé à l'article 1er fait l'objet d'une publicité sur support électronique. Un avis concernant le projet de plan et informant sur le début de la période de publicité, qui est d'un mois au moins, est inséré dans 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement à l'autorité compétente. Le plan national fait l'objet d'une publicité sur support électronique.

Art. 3.

Sont punies d'une amende de 251 à 25.000 € les infractions aux dispositions des articles 3, 5 et 7 du règlement (CE) n° 850/2004 et qui concernent

Art. 4.

A l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les tirets suivants sont supprimés:

Aldrine Chlordane DDT Dieldrine Endrine HCB HCH contenant moins de 99 % d'isomère gamma Heptachlore

Art. 5.

Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,Lucien LuxLe Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,Fernand BodenLe Ministre de la Justice,Luc FriedenLe Ministre de la Santé,Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxemburg, le 26 janvier 2006.Henri

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