Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR231 entre Howald et Hesperange
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 3 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR231 entre Howald et Hesperange;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la phase d'exécution des travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur le CR231 entre Howald et Hesperange, P.K. 1,600 – 1,980:
- la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux,
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
- à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables:
- la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l'inscription «70».
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux
Palais de Luxembourg, le 17 février 2006.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.